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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00255 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHW5
A l’audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Maître Matthieu SUHAS, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Frédéric CREUSET, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Barbara CANLORBE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
MAIF
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y], qui est journaliste de profession et qui réside en Allemagne, a séjourné à [Localité 11] (40) en septembre 2023.
Le 24 septembre 2023, alors qu’elle pratiquait le surf sur la plage de Santocha, elle a été victime d’un accident ; en effet, Monsieur [P] [H], qui s’apprêtait à prendre une vague, a chuté ; sa planche est venue s’entremêler avec celle de Madame [Y], qui se trouvait debout en bord de plage ; celle-ci a été grièvement blessée à l’oeil gauche, et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales.
Monsieur [H], qui est licencié de la fédération française de surf, est assuré auprès de la MAIF.
Considérant que la responsabilité de Monsieur [H] était engagée, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, Madame [Y] a demandé à la MAIF de prendre en charge son préjudice, en vain.
Par actes en date des 19 et 22 août 2025, Madame [Y] a assigné Monsieur [H] et la MAIF devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé.
A l’audience du 13 octobre 2025, Madame [Y] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de l’assureur, condamner la MAIF au paiement d’une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, lui ordonner de produire le contrat d’assurance s’appliquant au sinistre, et condamner l’assureur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 7 octobre 2025, Monsieur [H] et la MAIFreprésentés par leur conseil ont demandé à la juridiction de débouter Madame [Y] de ses demandes, et à titre subsidiaire de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Madame [Y] fait valoir qu’il existe un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, dès lors que la MAIF a refusé toute demande d’expertise amiable.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, Madame [Y] a été grièvement blessée dans l’accident de surf qu’elle a subi, ce qui n’est pas contesté ; elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, et son oeil n’a pas pu être sauvé.
En conséquence il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Il convient de désigner un expert en chirurgie ophtalmologique à [Localité 12], compte tenu du lieu de résidence de la victime.
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, Madame [Y] fait valoir que la responsabilité de Monsieur [H] n’est pas sérieusement contestable ; qu’en effet, elle est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil en sa qualité de gardien de sa planche de surf, instrument du dommage subi par Madame [Y]. Elle soutient qu’aucune faute de sa part n’est établie, et qu’en tout état de cause, pour que la faute de la victime soit susceptible d’exclure la responsabilité du gardien de la chose, celle-ci doit présenter les caractéristiques de la force majeure, ce qui n’est pas démontré en l’expèce.
Selon Monsieur [H], la demande de Madame [Y] se heurte à plusieurs contestations sérieuses : d’une part il n’est pas précisé dans quel cadre Madame [Y] pratiquait le surf, ce qui peut avoir une incidence en termes de responsabilité ; d’autre part Madame [Y] a commis une faute, puisqu’elle se trouvait hors de sa planche, dans la zone de déferlement, alors que selon règles édictées par la fédération nationale en matière de surf, elle aurait dû contourner la zone de surf pour revenir au pic ; enfin, il résulte du rapport d’accident que la planche de Monsieur [H] a heurté celle de Madame [Y], de sorte qu’il est impossible de savoir quelle planche a heurté l’oeil de la victime.
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
Par ailleurs, selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est constant que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; ainsi, la faute de la victime ne peut être considérée comme totalement exonératoire que si elle revêt les caractéristiques de la force majeure. Il est également admis que le contact entre la chose et la victime est un élément indifférent ; il suffit que la chose ait joué un rôle causal dans le dommage subi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la planche dont Monsieur [H] avait la garde a joué un rôle causal dans l’accident dont Madame [Y] a été victime, peu importe que ladite planche ait été en contact direct avec cette dernière.
Par ailleurs, à supposer que la victime ait commis une faute, il n’est pas établi qu’elle ait constitué une force majeure pour Monsieur [H], d’après le schéma de l’accident qu’il a lui-même établi, et de ses propres déclarations, qui résultent de son mail du 2 octobre 2023 : “sur le croquis, je suis sur ma planche, et l’accidentée est dans l’eau et me voit, et je la vois aussi, c’est alors que je suis éjecté par une vague; ma planche à ce moment va percuter sa planche, et Madame [Y] se retrouve blessée par les planches entremêlées”.
La responsabilité de Monsieur [H] dans l’accident subi par Madame [Y] n’est donc pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Madame [Y] n’est pas non plus sérieusement contestable. En effet, l’éventuelle faute de la victime ne peut avoir d’incidence que sur l’étendue de son droit à indemnisation, et non sur le principe même de cette indemnisation.
Au vu des justificatifs médicaux et d’ordre professionnel produits par Madame [Y], il est certain que le montant définitif de son préjudice corporel sera conséquent.
Il convient par conséquent de lui allouer une provision sur dommages-intérêts de 30 000 euros, que la MAIF devra lui verser.
L’assureur devra également communiquer à Madame [Y] le contrat d’assurance s’appliquant au sinistre.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la MAIF aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [G] [O]
Hôpital [10], [Adresse 4],
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
Expert près la cour d’appel de Paris, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 1200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [Y] à la régie de ce tribunal dans un délai de 40 jours à compter de la présente décision ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
CONDAMNONS la MAIF à verser la somme de 30 000 euros à Madame [X] [Y] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
La CONDAMNONS à communiquer à Madame [X] [Y] le contrat d’assurance s’appliquant au sinistre.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la MAIF à payer à Madame [X] [Y] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la MAIF aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente
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