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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 5 juin 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EOZG
Audience du 02 avril 2026
Jugement du 05 Juin 2026
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[Q] [H] épouse [I]
c/
[R] [I]
Nous, [V] [X], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [K] [N], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Q] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C6544020242049 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
le 05/06/2026
— Grosse délivrée à
— Me BEDOURET
— Me MOURA
— [Localité 5] (espace rencontre)
— CCC LRAR IFPA X2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 février 2025,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [Q] [H] et Monsieur [R] [I],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 6] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (MAROC),
,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 juillet 2024,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [Z] est exercée exclusivement par Madame [Q] [H],
Fixe la résidence de [Z] au domicile de la mère,
DIT que, pendant une durée de 8 mois à compter de sa mise en œuvre, le droit de visite de Monsieur [R] [I] à l’égard de [Z] s’exercera dans le cadre de l’espace rencontre de l’UDAF des Hautes-Pyrénées « Un temps pour nous » ([Adresse 4] ; 05 62 44 25 80 ; [Courriel 1]),
DIT que les rencontres auront lieu selon le calendrier établi par la structure après concertation des parents et selon le rythme et les durées suivantes :
— pendant une période de 4 mois : deux fois par mois à raison d’une heure par visite,
— pendant une nouvelle période de 4 mois : deux fois par mois à raison de deux heures par visite,
DIT que les sorties de l’espace rencontre seront appréciées par le service désigné,
DIT que Madame [Q] [H] devra amener l’enfant au Point Rencontre et venir l’y chercher,
DIT que les parents devront prendre contact avec cette association dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite,
DIT qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir pris contact avec l’espace rencontre dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, la mesure sera caduque,
RAPPELLE que les parents sont astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point Rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que si le bénéficiaire de ce droit ne s’est pas présenté au Point Rencontre une demie heure après l’heure prévue, il sera alors réputé y avoir renoncé pour la visite considérée,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite ne saisit pas cette opportunité de maintenir les liens avec le/le(s) enfant(s) et qu’à trois reprises consécutives, il ne se présente pas au Point Rencontre, l’autre parent ne sera plus dans l’obligation d’y conduire le/les enfant(s),
DIT que l’association devra faire parvenir un compte-rendu de déroulement des visites aux parties et à la juridiction,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à l’UDAF des Hautes-Pyrénées,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [Z] [H] à la charge de Monsieur [R] [I] à verser à Madame [Q] [H] à la somme de 130 € par mois, et au besoin l’y condamne,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Déboute Madame [Q] [H] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation des deux parents,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à [Localité 3], le 05 Juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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