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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 15 oct. 2025, n° 24/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02815 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TANT
AFFAIRE : [T] [H] / Caisse URSSAF
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
DEFENDERESSE
URSSAF MIDI PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEBATS Audience publique du 01 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 06 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] est affilié auprès de l’URSSAF depuis le 1er octobre 1999 en sa qualité de gérant de la société “LABORATOIRE-PRO-DENTAIRE”.
L’URSSAF a émis une contrainte le 21 juin 2023 pour la somme de 134.644€ pour les cotisations impayées du 4ème trimestre 2019 et les années 2020, 2021 et 2022, contrainte signifiée le 19 juillet 2023.
Monsieur [H] a formé opposition à cette contrainte, la procédure est toujours pendante.
Toutefois, l’URSSAF a fait signifier un commandement de payer en date du 11 septembre 2023.
L’URSSAF a émis une deuxième contrainte le 2 novembre 2023 pour la somme de 13.912€ pour les cotisations impayées du 2ème trimestre 2023, contrainte signifiée le 3 novembre 2023.
Monsieur [H] a formé opposition à cette contrainte, opposition déclarée irrecevable pour tardiveté.
L’URSSAF a émis une troisième contrainte le 20 mars 2024 pour la somme de 165.621€ pour les cotisations impayées du 4ème trimestre 2018 et les trois premiers trimestres 2019.
Monsieur [H] n’a pas formé opposition à cette contrainte.
Un commandement de payer était signifié le 6 mai 2024 sur cette base.
Par assignation en date du 6 juin 2024, Monsieur [H] a saisi le Juge de l’exécution et sollicitait:
— qu’il soit enjoint à l’URSSAF de justifier du montant des cotisations de 2019
— que les paiements de l’année de 2023 (21.873€) et du compte CARPA (20.000€) viennent en déduction des sommes réclamées par compensation
— que soit mis en place un moratoire sur 24 mois
— une condamnation de l’URSSAF à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’URSSAF faisait plaider l’incompétence du Juge de l’exécution sur la demande d’injonction, précisait que les paiements mentionnés par le demandeurs concernaient des périodes différentes et non visées dans les contraintes, et soulignait l’absence de justificatifs s’agissant de la demande de délais.
L’organisme sollicitait également 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la prise en charge des dépens par le débiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’injonction à l’URSSAF
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Dans le cas d’espèce, le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour examiner cette demande, elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la mesure de saisie et la compensation
L’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.”
L’article L221-4 du même code dispose : “L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.”
L’article L221-5 du même code dispose : “Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens”.
L’article L221-6 du même code dispose enfin :
“En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d’accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix.”
L’article R221-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.”
L’article R221-5 du même code dispose : “Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.”
L’article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”
L’article 1347 du code civil dispose : “La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil dispose “ Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre”.
L’article 1347-2 du code civil dispose : “Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent”.
L’article 1347-3 du code civil dispose : “Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation”
L’article 1347-4 du code civil dispose : “ S’il y a plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements sont transposables.”
L’article 1347-5 du code civil dispose : “Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant
L’article 1347-6 du code civil dispose : “La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
Conformément aux dispositions du I de l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l’article 1347-6 ont un caractère interprétatif.”
L’article 1347-7 du code civil dispose : “La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.”
L’article 1348 du code civil dispose : “La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.”
L’article 1348-1 du même code dispose : “Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.”
L’article 1348-2 du même code dispose enfin : “Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence.”
En l’espèce, le demandeur sollicite la déduction de 21.813€ au titre des paiements effectués pour l’année 2023 ainsi que le paiement de 20.000€ placés en compte CARPA.
Toutefois la contrainte du 21 juin 2023 vise des cotisations impayées pour le 4ème trimstre 2019 et pour les années 2020, 2021, et 2022, soit une période différente.
Par ailleurs, la contrainte du 20 mars 2024 vise les cotisations impayées pour le 4ème trimestre 2018 et les trois premiers trimestres 2019.
Ainsi, la demande de compensation est infondée car ce paiement de 21.813€ a été effectué pour régler des cotisations non visées dans les actes d’exécution forcée, et, au demeurant, dues à l’URSSAF.
S’agissant des 20.000€ placés en compte CARPA, ils concernaient des cotisations personnelles de Monsieur [H], à l’exclusion de la SARL LABORATOIRE PRO-DENTAIRE.
Or, la séparation stricte entre le patrimoine personnel et le patrimoine de la société est consacrée depuis la distinction entre les patrimoines privés et professionnels s’appliquant depuis le 15 mai 2022.
De surcroît, le paiement a été rejeté, le chèque étant sans provision.
Les moyens seront rejetés.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, Monsieur [H] ne communique aucune pièce au soutien de sa demande de moratoire, sachant que la créance est due depuis 2019.
Ainsi, la demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [H] à la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’injonction,
DEBOUTE Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] à 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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