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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 19 févr. 2026, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [M] [E]
C/
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées
N° RG 24/00056 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EKT6
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. [A] [C], assesseur collège salariés
M. [Y] [N], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [E]
née le 13 Juin 1959
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002278 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
C /
DÉFENDERESSE
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [E]
Me Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 10 janvier 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hautes-Pyrénées statuant sur recours de Madame [M] [E] a confirmé la décision de la MDPH en date du 05 juillet 2023 lui attribuant une AAH valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2028 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, en rejetant sa demande de se voir reconnaître un taux supérieur ou égal à 80 %.
Selon requête enregistrée au greffe le 22 février 2024, [M] [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes pour contester cette décision en faisant valoir que du fait de son âge l’AAH ne lui serait pas versée alors qu’elle ne percevait qu’une faible retraite et ne pouvait plus bouger son bras gauche.
Le litige portant sur l’état d’invalidité de [M] [E] qui doit être apprécié en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa formation professionnelle (article L.341-3 du Code de la Sécurité Sociale) un examen médical de l’intéressée confié au Docteur [T], expert serment préalablement prêté, a été ordonné par ordonnance du 6 juin 2024.
L’expert a déposé son rapport le 2 août 2024 et après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle Madame [M] [E] a fait valoir que son état de santé s’était dégradé en produisant des certificats médicaux, tous postérieurs au mois de février 2025, établis par des médecins et kinésithérapeutes ; elle a sollicité l’organisation d’une contre-expertise afin de juger que son taux d’incapacité était d’au moins 80 % avec toutes conséquences de droit.
La MDPH des Hautes-Pyrénées a sollicité l’homologation des conclusions de l’expert concluant à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 % ne permettant pas à Madame [E] de cumuler sa retraite personnelle et l’AAH en faisant observer que l’AAH était une prestation sociale et non un complément de revenu.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande de Madame [E], née le 13 juin 1959, de se voir reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80 % est motivée par son souhait de pouvoir cumuler une retraite personnelle et l’AAH en la dispensant de formuler une demande d’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) car l’AAH n’est plus versée au-delà de 62 ans.
Dans son rapport, le Docteur [T] a relevé que [M] [E] présentait une tendinopathie de l’épaule gauche, une hypertension artérielle bien contrôlée, un diabète non insulino dépendant, une arthrose du rachis, des gonalgies dans un contexte de surcharge pondérale ; il précise que ces pathologies ne justifient pas l’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % mais d’un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec existence d’une Resriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le rapport de l’expert est clair et précis et se fonde sur un examen pratiqué sur la personne de [M] [E] qu’il a rencontrée ainsi que sur les pièces médicales du dossier.
En conséquence et après avoir souligné que les nouvelles pièces médicales produites par Madame [M] [E] sont toutes postérieures à la décision de la CDAPH et à l’expertise du docteur [T], il convient d’homologuer le rapport de ce dernier et de confirmer la décision de la CDAPH en date du 5 juillet 2023 à charge pour elle de présenter une nouvelle demande actualisée en justifiant auprès de la MDPH des Hautes-Pyrénées que son état de santé s’est encore dégradé.
Sur les dépens :
Madame [M] [E] dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens, étant rappelé que les frais de consultation médicale restent à la charge de la [1] selon les dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur [T], expert.
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées en date du 10 janvier 2024 confirmant la décision du 05 juillet 2023 lui attribuant une AAH valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2028 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, en rejetant sa demande de se voir reconnaître un taux supérieur ou égal à 80 %.
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont pris en charge selon les dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
CONDAMNE Madame [M] [E] aux dépens.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2]- [Adresse 3] [Localité 2], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 19 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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