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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 11 sept. 2025, n° 23/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[B] [W] [H] [V] épouse [L]
C/
[D] [L]
N° RG 23/03018 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEUH
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 11 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [B] [W] [H] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
DEMANDERESSE : représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
DEFENDEUR : représenté par Me Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS
Nous, Stéphanie PIESSAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, lors de l’audience du 12 juin 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Stéphanie PIESSAT, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 27 juin 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [B], [W], [H] [V], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18] (75)
et Monsieur [D], [P] [L], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 19] (75)
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 11] (45) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 17 mars 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale concernant [K] [L], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] (77) au vu de la majorité acquise au jour de la présente décision;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur [R] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
DÉBOUTE Madame [B] [V] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence habituelle de [R] [L], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (45) au domicile de Monsieur [D] [L] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [B] [V] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
En période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 21h ;
— un soir par semaine (le mardi ou le mercredi) toutes les semaines, à convenir entre les parties ;
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires.
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [L], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] que Monsieur [D] [L] doit verser à Madame [B] [V], et ce, à compter de la présente décision ; et en tant que besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation [K] [L], né le le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [V] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [B] [V] ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [L] doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [B] [V] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [B] [V] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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