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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 3 déc. 2025, n° 24/03300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 3 ], la SA d'HLM de Loir et Cher |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03300 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVNT Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 03 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/03300 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVNT
Minute : 25/534
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 3] venant aux droits de la SA d’HLM de Loir et Cher
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [O], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : 3F CENTRE VAL DE [Localité 8]
EXPÉDITION : Monsieur [G] [X]
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03300 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVNT Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 13/12/2021, la SA [Adresse 3] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [X] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], contre le paiement d’un loyer mensuel de 599,16 euros.
Le 17/06/2024, la SA 3F CENTRE VAL DE [Localité 8] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07/10/2024, la SA [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation du bail, et subsidiairement son prononcé ; expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 4 031,19 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 24/08/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner Monsieur [G] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux ;condamner Monsieur [G] [X] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 01/10/2025.
Au cours de cette audience, la SA 3F CENTRE VAL DE [Localité 8] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance au titre des loyers et charges, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 6 726,63 euros arrêtée au 24 avril 2025. Elle indique que Monsieur [X] a quitté le logement et renonce en conséquence à sa demande d’expulsion.
Bien que Monsieur [G] [X] ait été assigné à étude, il n’a pas comparu à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La SA [Adresse 3] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 13/12/2021, le commandement de payer délivré le 17/06/2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 5387.63 euros à la charge de Monsieur [G] [X] à la date du 24 avril 2025, s’agissant des loyers et charges impayés.
Il convient d’écarter de cette somme :
— les « autres produits » d’un montant de 30.48 euros, dont l’origine n’est pas justifiée,
— les frais de rejet d’un montant de deux euros qui s’analysent en des pénalités seront également déduits du montant de la créance.
Le décompte produit fait également état d’une somme de 1937.86 euros réclamée au titre des frais de remise en état. Néanmoins, cette somme ne peut être prise en compte au titre des loyers et charges impayées.
Son paiement n’est pas réclamé dans l’assignation, à laquelle la SA 3 F CENTRE VAL DE [Localité 8] s’est rapportée à l’audience.
En conséquence, Monsieur [G] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 5 355,15 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 24 avril 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article IX des conditions générales de location une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17/06/2024, la SA [Adresse 3] a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 462,27 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il convient de souligner que le commandement de payer contient une contradiction : s’il mentionne dans un premier temps « je vous fais commandement de payer les sommes ci-dessous détaillées dans le délai de SIX SEMAINES… », il indique dans un second temps, « le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire et en conséquence, à défaut d’avoir payé les causes du présent commandement dans le délai de DEUX MOIS… » Cette contradiction étant source de confusion, il convient de retenir le délai le plus protecteur pour le locataire, à savoir le délai de deux mois.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 août 2024.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [X] succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [G] [X] sera condamné à verser à la SA HLM 3F CENTRE VAL DE [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de la SA [Adresse 3] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE [Localité 8] la somme de 5 355,15 euros (décompte arrêté au 24 avril 2025), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter du 07/10/2024;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13/12/2021 entre la SA [Adresse 3] et Monsieur [G] [X] portant sur le logement situé [Adresse 2] à la date du 18 août 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAME Monsieur [G] [X] à verser à la SA 3F CENTRE VAL DE [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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