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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 mars 2025, n° 24/05542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le 22 mai 2025
à Me LESTELLE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 mai 2025
à Me DJOURNO
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05542 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NDZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
née le 11 Décembre 1991
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ADOMA FILIALE DU GROUPE CDC HABITAT
siège social [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de résidence sociale à usage exclusif d’habitation a été signé entre les parties le 1er septembre 2019, relatif à un logement sis au [Adresse 3], moyennant une redevance initiale d’un montant de 379,54 euros.
Déplorant la présence de nuisibles dans l’appartement susvisé, Madame [Y] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, fait assigner la SA ADOMA en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 octobre 2024.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande de travaux sous astreinte
Il convient à titre liminaire de constater que le logement litigieux relève de la catégorie des logements foyers, au sens de l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, selon lequel, le bailleur doit remettre au preneur un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Vu l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu les articles 1719 et 1720 du code civil,
En l’espèce, sont produits par les parties :
des photographies non datées ne permettant pas d’identifier les lieux où elles ont été prises avec certitude.
un procès-verbal de constat a été établi le 4 juillet 2024 par un commissaire de justice, et relève que :
« après avoir parcouru l’intégralité de l’appartement, je note la présence de nombreux cafards morts et vivants. Je constate que ces derniers sont présents au niveau du sol, murs et plafonds. Je note également la présence de nombreux cafards dans les meubles et placards. J’observe lors d’un déplacement du mobilier un nuage de cafards se sauver vers divers recoins. Le logement est infesté de cafards et que ce dernier est vraisemblablement insalubre ».
des fiches attestant d’interventions les 25 juin 2024 et 9 juillet 2024 au sein du logement litigieux pour un traitement curatif contre la présence de blattes, suite à « une présence avérée ».
la situation a été signalée par Madame [Y] [T] à la SA ADOMA via la plateforme HISTOLOGUE le 13 août 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA ADOMA ne remplit pas son obligation de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation, la présence de blattes n’étant d’ailleurs pas contestée dans son principe par la SA ADOMA.
En effet, s’il est constant que des interventions ont bien eu lieu, il n’est pas établi qu’il ait été mis fin à l’infestation de nuisibles ni qu’il ait été impossible d’y procéder du fait de l’indisponibilité ou du refus de Madame [Y] [T].
La SA ADOMA ne conteste ainsi pas sérieusement l’existence de désordres et ne démontre pas qu’il y a été définitivement mis fin.
Il convient dès lors d’ordonner à la SA ADOMA, débitrice d’une obligation de délivrance d’un logement décent, de faire procéder dans le logement de Madame [Y] [T], par toute entreprise de son choix dûment qualifiée dans les spécialités requises, aux réparations et remises en état qui s’imposent et d’assurer la fin de l’infestation de nuisibles, dans un délai de 30 jours de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, et ce jusqu’à complet achèvement desdits travaux, constaté par procès-verbal de commissaire de justice.
Sur le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 1240 du code civil,
Il résulte des éléments produits par les parties que [Y] [T] a subi des troubles dans la jouissance de son logement.
Pour autant, l’ampleur du préjudice – fût-ce moral – évoqué n’est aucunement démontrée, étant entendu que des travaux ont été effectués.
Au demeurant, les demandes de Madame [Y] [T] en paiement de dommages-intérêts seront rejetées comme relevant du fond du droit.
Sur les dépens de l’instance de référé et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA ADOMA, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce. Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes respectives formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS à la SA ADOMA de faire procéder dans le logement de Madame [Y] [T], sis [Adresse 2], par toute entreprise de son choix dûment qualifiée dans les spécialités requises, aux réparations et remises en état qui s’imposent et d’assurer la fin de l’infestation de nuisibles, dans un délai de 30 jours de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, et ce jusqu’à complet achèvement desdits travaux ;
DISONS que la SA ADOMA devra faire constater la réalisation définitive desdits travaux par procès-verbal de commissaire de justice ;
DEBOUTONS Madame [Y] [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ADOMA aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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