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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE, S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01361 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKCO
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCPI AEW COMMERCES EUROPE C/ SCCV VILLEJUIF RUE DE LA COMMUNE , S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCPI AEW COMMERCES EUROPE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 500 156 229, dont le siège social est sis 43, avenue Pierre Mendes France – 75013 PARIS
représentée par Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DEFENDERESSES
SCCV VILLEJUIF RUE DE LA COMMUNE, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 910 642 180, dont le siège social est sis 1, rue Pierre et Marie Curie – 22190 PLERIN
et S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 410 634 620, dont le siège social est sis ZAC du Grand Cottignies – 6, rue Konrad Adenauer – 59290 WASQUEHAL
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 18 et 22 septembre 2025 par SCPI AEW COMMERCES EUROPE à la SCCV VILLEJUIF RUE DE LA COMMUNE et la S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES , par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 9 mars 2023 (RG n° 23/00106) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 16 décembre 2025 ;
En l’absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 10 septembre 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause SCPI AEW COMMERCES EUROPE, propriétaire de l’ensemble immobilier sis 132-136bis boulevard Maxime Gorki – 94800 VILLEJUIF ainsi que la S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES, locataire de l’ensemble immobilier appartenant à la SCPI AEW COMMERCES EUROPE.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SCPI AEW COMMERCES EUROPE ainsi qu’à la S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES.
Il sera mis à la charge de SCPI AEW COMMERCES EUROPE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à SCPI AEW COMMERCES EUROPE et à la S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES l’ordonnance d’expertise du 9 mars 2023 (RG n° 23/00106) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par SCPI AEW COMMERCES EUROPE à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par SCPI AEW COMMERCES EUROPE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 27 janvier 2027.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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