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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 juil. 2025, n° 20/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/627
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/02528
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IWNQ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y]
né le 04 Juin 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
et
Madame [J] [F] épouse [Y]
née le 24 Mai 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Z]
né le 27 Octobre 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [I] [Z]
née le 24 Octobre 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
et
Monsieur [R] [P]
né le 16 Septembre 1938 à [Localité 8] et décédé le 1er décembre 2024 à [Localité 7] (57)
et
Madame [G] [Z] épouse [P]
née le 29 Juillet 1955 à [Localité 8] et décédée le 28 octobre 2024 à [Localité 11] (57)
représentés par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
QBE EUROPE SA/NV, société étrangère, prise en son établissement secondaire français, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal (intervenante volontaire)
représentées par Me Hélène FEITZ, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B307, Me Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, exerçant sous l’enseigne ALPHA DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et garantie)
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Assesseur : Thomas DANQUIGNY, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 05 Mars 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte authentique du 27 avril 2017, M [D] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] ont acquis de M [X] [Z], Mme [I] [Z], M [R] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] un appartement (lot 11) avec cave (lot 4), garage(lot 5) et parking (lot 14) situé dans un immeuble en copropriété au [Adresse 5] à [Localité 10], au prix de 286.000 €.
L’acte de vente stipulait une surface Loi Carrez de 132,32m2 pour l’appartement (lot 11).
Ayant reçu du service des impôts un document faisant état d’une surface de 121 m2, M et Mme [Y] ont fait procéder à la vérification de la superficie de l’appartement et il s’est avéré, après mesurage, que la superficie du lot 11 était de 119,86m2 soit une différence de plus d’un vingtième par rapport à celle précisée dans l’acte.
C’est dans ces conditions que M et Mme [Y] ont diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 26 avril 2018, M [D] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] ont constitué avocat et ont fait assigner M [X] [Z], Mme [I] [Z], M [R] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir
— les déclarer bien fondés en leur demande,
— condamner in solidum M [X] [Z], Mme [I] [Z], M [R] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] à leur payer la somme de 24.294,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017,
— condamner in solidum M [X] [Z], Mme [I] [Z], M [R] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum en tous les frais et dépens,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Par exploits d’huissier respectivement délivrés les 10 et 14 Janvier 2019, les consorts [Z]/[P] ont constitué avocat et ont fait assigner la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la SARL VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS exerçant sous l’enseigne ALPHA DIAGNOSTICS en intervention forcée et garantie.
La société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED a constitué avocat. La SARL VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS exerçant sous l’enseigne ALPHA DIAGNOSTICS n’a pas constitué avocat.
Cette procédure RG 2019/00859 a été jointe à la procédure principale RG 2018/1475 par ordonnance du juge de la mise en état du 05 avril 2019.
Par conclusions du 09 mai 2019, la société QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance RG 18/1475 du 14 août 2019, rectifiée par ordonnance RG 19/2567 du 05 février 2020, le juge de la mise en état a:
— donné acte à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la procédure en lieu et place de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— mis hors de cause la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— sursis à statuer sur les demandes de M et Mme [Y],
— ordonné une expertise, confiée à M. [C],
— retiré l’affaire du rôle des affaires en cours,
— réservé les dépens.
M [C], expert, a déposé son rapport définitif le 29 juin 2020.
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2020, M et Mme [Y] ont repris l’instance, enregistrée sous le n°RG 20/2528.
Par jugement avant dire droit du 23 février 2024 auquel il est renvoyé pour de plus amples développements, le tribunal a rouvert les débats et révoqué l’ordonnance de clôture, pour des questions de significations de conclusions à la SARL VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
Il s’est avéré que la SARL VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS exerçant sous l’enseigne ALPHA DIAGNOSTICS, en dissolution amiable, a été dissoute et radiée du RCS le 31 décembre 2017, avec publication au BODACC les 16 et 17 juin 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 05 février 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été appelée et renvoyée au 05 mars 2025 puis mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 03 juillet 2025.
Par note notifiée en RPVA le 22 janvier 2025, le conseil des consorts [Z]/[P] a informé le tribunal du décès de :
— Mme [G] [Z] en date du 28 octobre 2024,
— M [R] [P] en date du 1er décembre 2024
Et a indiqué que selon les éléments transmis, il n’y avait pas d’héritier.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 1er février 2021, M [D] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] demandent au tribunal :
— de les déclarer bien fondés en leur demande,
— de condamner in solidum M [X] [Z], Mme [I] [Z], M [R] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] à leur payer la somme de 22.670,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017,
subsidiairement,
— de condamner in solidum M [X] [Z], Mme [I] [Z], M [R] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] à leur payer la somme de 22.186,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017,
— condamner in solidum M [X] [Z], Mme [I] [Z], M [R] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum en tous les frais et dépens,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
M et Mme [Y] font valoir que :
— ils sont bien fondés à obtenir une diminution du prix de vente correspondant à la moindre mesure en application de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— l’expert judiciaire a déterminé une surface de 121m2 pour l’appartement, soit un écart de 11,32m2, supérieur au vingtième de la surface exprimée dans l’acte de vente,
— l’expert proposant une valeur de l’appartement comprise entre 259.334 € et 266.200 € et ayant retenu une valeur de 265.000 €, ils sont bien fondés à obtenir la somme de 22.676,80 € (265.000 X 121/132,32), et subsidiairement 22.186,07 € (259.334 X 121/132,32).
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 11 septembre 2024, M [X] [Z], Mme [I] [Z], M [R] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] ont demandé au tribunal :
— de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs conclusions, fins et demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des consorts [Z] et [P],
Subsidiairement,
— de retenir comme valeur de l’appartement la somme de 259.334 € et non 265.000 €,
— de condamner solidairement la SARL VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS exerçant sous l’enseigne ALPHA DIAGNOSTICS et son assureur la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, subsidiairement la Compagnie EUROPE SA/NV, à garantir les consorts [Z] et [P] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge tant en principal, intérêts, qu’article 700 du code de procédure civile, et frais et dépens,
— de condamner solidairement la SARL VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS exerçant sous l’enseigne ALPHA DIAGNOSTICS et son assureur la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, subsidiairement la Compagnie EUROPE SA/NV à payer aux consorts [Z] et [P] la somme de 22.670,80 € subsidiairement la somme de 22.186,07 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— de débouter la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de sa demande d’opposabilité aux consorts [Z]/[P] d’une franchise contractuelle,
— de condamner solidairement la SARL VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS exerçant sous l’enseigne ALPHA DIAGNOSTICS et son assureur la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, subsidiairement la Compagnie EUROPE SA/NV à payer aux consorts [Z] et [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la SARL VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS exerçant sous l’enseigne ALPHA DIAGNOSTICS et son assureur la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, subsidiairement la Compagnie EUROPE SA/NV aux entiers frais et dépens.
Les consorts [Z] font valoir que :
— en réponse à la sommation de communiquer que leur a adressée la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, ils ont produit l’acte initial de VEFA du promoteur à M et Mme [Z] en 1997 mais n’ont pu obtenir de l’administration fiscale, malgré leurs demandes, les avis de taxe d’habitation et foncière pour les années 2014 à 2017 relatifs au bien immobilier en cause ;
— il résulte de l’expertise que le mesurage réalisé par la SARL VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIER s’est avéré erroné ;
— le diagnostiqueur engage sa responsabilité contractuelle envers les vendeurs de l’appartement qu’il a mesuré et engage sa responsabilité délictuelle envers les acquéreurs en raison du préjudice de surcoût subi du fait de l’erreur de mesurage ;
— une obligation de résultat pèse sur le diagnostiqueur dans le cadre du mesurage Loi Carrez, outre un devoir de conseil ; il se doit de réclamer les documents utiles à sa mission, et au besoin l’acte de vente initial, l’esquisse d’étage, le règlement de copropriété ;
— ils sont bien fondés à solliciter une indemnisation à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné à raison de la perte de chance de vendre leur bien au même prix pour une surface moindre ;
— la franchise contractuelle de 6.000 € invoquée par la compagnie d’assurance n’est pas établie ;
— la valeur à retenir pour l’appartement est de 259.334 € et non 265.000 €.
*
Par dernières conclusions n°3 notifiées en RPVA le 05 avril 2024, les sociétés QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et QBE EUROPE SA/NV demandent au tribunal
A titre liminaire,
— de prendre acte du fait que, dans son ordonnance du 14 août 2019, le juge de la mise en état a donné acte à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la procédure en lieu et place de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, et mis hors de cause la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
A titre principal,
— de déclarer que la société VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS n’a pas engagé sa responsabilité dans le cadre du présent litige,
— de débouter M [X] [Z], Mme [I] [Z], M [R] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] de leurs demandes formées à l’encontre de la société VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,
— partant de déclarer que l’appel en garantie formé à l’encontre de la Compagnie QBE n’a pas d’objet,
— de débouter M [X] [Z], Mme [I] [Z], M [R] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner que toute éventuelle condamnation prononcée par le Tribunal à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV ne pourrait l’être que déduction faite de sa franchise contractuelle de 6.000 € applicable à la responsabilité civile professionnelle et opposable aux tiers,
En tout état de cause,
— de débouter Mme [J] [Y], M [D] [Y], M [X] [Z], Mme [I] [Z], M [R] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] et la société VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE et de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— de condamner in solidum M [X] [Z], Mme [I] [Z], M [R] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] et tout succombant à payer à la Compagnie QBE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M [X] [Z], Mme [I] [Z], M [R] [P] et Mme [G] [Z] épouse [P] et tout succombant aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Hélène FEITZ du barreau de METZ, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— le document établi par la société VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS exerçant sous l’enseigne ALPHA DIAGNOSTIC dans le cadre de la vente en litige mentionne une superficie garantie Loi Carrez de 132,32m2 pour l’appartement tandis que l’expert judiciaire mesure 121m2, soit une différence de 11,32m2 ;
— pour établir la responsabilité de la société VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS sur le fondement de l’article 1382 du code civil, il appartient aux consorts [Z]/[P] d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct ;
— or, la preuve d’une faute n’est pas rapportée ; par ailleurs, l’éventuel préjudice des consorts [Z]/[P] ne peut être que le montant de la diminution du prix de vente qui leur est réclamé par les époux [Y] ; or, la restitution du prix de vente sur la base de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas un préjudice indemnisable selon une jurisprudence constante ; la demande ne peut donc prospérer ;
— l’éventuel préjudice des consorts [Z]/[P] ne peut en fait s’analyser que comme une perte de chance d’avoir pu vendre plus cher leur bien ou de vendre leur bien au même prix pour une surface moindre ce qui leur appartient de démontrer ; or, des éléments communiqués, il apparaît que les consorts [Z]/[P] avaient précédemment indiqué une surface de 121m2 au service des impôts et que cette surface était mentionnée dans le cadre de la VEFA de 1997 ; les consorts [Z]/[P] avaient donc connaissance de la surface réelle de l’appartement vendu et ne peuvent donc invoquer une perte de chance ; en outre, la réparation d’une perte de chance doit nécessairement être inférieure à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
— subsidiairement, sa franchise de 6.000 € est applicable.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
I.sur la procédure
Il y a lieu de prononcer l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [G] [Z] épouse [P], décédée le 28 octobre 2024, et à l’égard de M [R] [P], décédé le 1er décembre 2024.
Par ailleurs, la SARL VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, en dissolution amiable, a fait l’objet d’une radiation au RCS à effet au 31 décembre 2017, selon publication au BODACC des 16 et 17 juin 2018.
Les demandes de M [X] [Z] et de Mme [I] [Z] à son encontre seront déclarées irrecevables.
Enfin, il sera rappelé que par ordonnance RG 18/1475 du 14 août 2019, rectifiée par ordonnance RG 19/2567 du 05 février 2020, le juge de la mise en état a donné acte à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la procédure en lieu et place de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et a mis cette dernière hors de cause.
II.sur la demandes des époux [Y]
Aux termes de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
(…) Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Il est constant que l’acte de vente des consorts [Z]/[P] aux époux [Y] stipule une surface garantie Loi Carrez du lot 11 (appartement) de 132,32m2, sur la base du mesurage réalisé par la société VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
Or, selon l’expertise de M [C], dont les conclusions ne sont pas contestées, l’appartement a une surface de 121m2, soit une différence de 11,32m2, la superficie étant inférieure au vingtième de la surface exprimée dans l’acte.
Il incombe par conséquent aux vendeurs de supporter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’expert judiciaire a indiqué une valeur de l’appartement comprise entre 259.334 € et 266.200 € et a retenu une valeur moyenne de 265.000 €, soit un prix au m2 de 2.190 €, compte tenu de la bonne qualité des prestations du bien qu’il a pu visiter.
Si les consorts [Z] demandent au tribunal de retenir une valeur de 259.334 €, il est relevé qu’ils n’ont pas formulé de dire à l’expert pour contester son appréciation. Surtout, ils se contentent de soutenir que la valeur moyenne de 265.000 € ne peut être retenue sans produire aucun élément d’appréciation de nature à en convaincre le tribunal.
Ainsi, sur la base de 265.000 € qui est retenue, la restitution du prix à laquelle ils sont tenus est de 22.670,80 € (265.000 X 121/132,32).
M [X] [Z] et Mme [I] [Z] seront par conséquent condamnés in solidum à payer à M et Mme [Y] la somme de 22.670,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017, date de paiement du prix.
III.sur l’appel en garantie de M [X] [Z] et de Mme [I] [Z],
La responsabilité du mesureur est contractuelle et non délictuelle envers les consorts [Z] qui l’ont mandaté pour effectuer le mesurage.
Par ailleurs, le diagnostiqueur est tenu d’une obligation de résultat pour le métrage des surfaces dont il a été chargé par le vendeur de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée s’il est établi qu’un préjudice a découlé de la faute commise.
Il est toutefois constant que la restitution à laquelle le vendeur est tenu, en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie à l’encontre du diagnostiqueur.
Le vendeur peut seulement se prévaloir à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.
Il incombe au vendeur d’apporter la preuve de cette perte de chance. En l’espèce, les consorts [Z] se contentent d’affirmer que cette perte de chance est avérée mais ne produisent aucun élément de nature à la démontrer en justifiant par exemple que des biens équivalents au leur ont été vendus à la même période et dans le même quartier à un prix semblable à celui convenu entre les parties.
En l’absence de tout élément probant, ils seront déboutés de leur appel en garantie et de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV.
IV.Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, M [X] [Z] et Mme [I] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il est rappelé que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens. La demande de la société QBE EUROPE SA/NV à ce titre sera rejetée.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [X] [Z] et Mme [I] [Z] seront condamnés in solidum sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à M et Mme [Y] et celle de 1.500 € à la société QBE EUROPE SA/NV.
Ils seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [G] [Z] épouse [P], décédée le 28 octobre 2024, et de M [R] [P], décédé le 1er décembre 2024,
DECLARE irrecevables les demandes de M [X] [Z] et de Mme [I] [Z] à l’encontre de la SARL VANONI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, en dissolution amiable, qui a fait l’objet d’une radiation au RCS à effet au 31 décembre 2017, selon publication au BODACC des 16 et 17 juin 2018,
RAPPELLE que par ordonnance RG 18/1475 du 14 août 2019, rectifiée par ordonnance RG 19/2567 du 05 février 2020, le juge de la mise en état a donné acte à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la procédure en lieu et place de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et a mis cette dernière hors de cause,
CONDAMNE in solidum M [X] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à M [D] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] la somme de 22.670,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017,
DEBOUTE M [X] [Z] et Mme [I] [Z] de leur appel en garantie et de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
CONDAMNE in solidum M [X] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à M [D] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M [X] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [X] [Z] et Mme [I] [Z] de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum M [X] [Z] et Mme [I] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens et REJETTE la demande de la société QBE EUROPE SA/NV à ce titre,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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