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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [C] [V]
C/
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées
N° RG 25/00118 -
N° Portalis DB2B-W-B7J-ESMN
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. [F] [N], assesseur collège salariés
M. [E] [H], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
née le 09 Septembre 1969
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [X] [V] (Conjoint), muni d’un pouvoir régulier
C /
DÉFENDERESSE
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [V]
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2025, Madame [C] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours à l’encontre de la décision de la CDAPH des Hautes-Pyrénées en date du 2 avril 2025 ayant confirmé la décision de la MDPH en date du 5 mars 2025 ayant rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » au motif de l’absence de certificat médical complété en intégralité, ce qui est contesté par la requérante. (n°RG 25/118)
Le 13 juin 2025, le greffe du tribunal administratif de Pau transmettait au tribunal judiciaire de Tarbes une ordonnance de la vice-présidente en date du 12 juin 2025 ordonnant la transmission au tribunal judiciaire de Tarbes de la requête de Madame [C] [V] ayant le même objet.(n°RG 25/149)
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 août 2025, Madame [C] [V] a par ailleurs assigné la Maison Départemental de l’Autonomie de Tarbes afin de comparaître à l’audience des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes du 9 octobre 2025 à l’effet de :
— suspendre l’exécution des décisions des 5 mars 2025 et 2 avril 2025 de la CDAPH
— d’ordonner à titre provisoire la délivrance d’une CMI mention « priorité » pour une durée de 18 mois, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance
— d’ordonner la communication sous 8 jours et sous astreinte de 150 € par jour de retard des PV de la CDAPH du 5 mars 2025 et du 2 avril 2025 ainsi que des rapports médicaux du médecin conseil pour les années 2025, 2023 et 2017.
— de condamner la MDA/MDPH à une indemnité de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.(n°RG 25/204).
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, la jonction des trois procédures a été ordonnée et l’affaire contradictoirement renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 avec engagement de la MDPH de réexaminer le dossier de Madame [V] lors de la commission de début décembre 2025, sous réserve de l’envoi par cette dernière d’un certificat médical complet.
A l’audience du 11 décembre 2025, la représentante de la MDPH a indiqué qu’après examen du dossier complété la CMI mention priorité avait été accordée à Madame [V] pour une durée de 5 ans.
Madame [V] a contesté cette durée en sollicitant le bénéfice d’une CMI Priorité à vie, compte tenu de sa pathologie évolutive et par conclusions écrites a sollicité la condamnation de l’organisme à lui verser la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la durée d’attribution de la CMI mention priorité :
En l’espèce la MDPH a finalement accordé à Madame [V] le bénéfice d’une CMI Priorité pour une durée de 5 années, du 3 décembre 2025 au 30 novembre 2030, en lui refusant le bénéfice d’une CMI Priorité sans limitation de durée au motif que sa pathologie était en constante évolution, son taux d’incapacité actuellement supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % étant susceptible d’être modifié.
Il convient de rappeler que la CMI priorité est attribuée aux personnes ayant un taux d’invalidité inférieur à 80 % et présentant une pénibilité à la station debout appréciée en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
Aux termes des dispositions combinées des articles R.241-12-1 et R.241-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, cette CMI priorité peut être accordée soit pour une durée déterminée comprise entre un et vingt ans, soit sans limitation de durée si les limitations d’activité du bénéficiaire ne sont pas susceptibles d’évolution favorable.
Dès lors qu’il résulte du document produit par Madame [V], âgée de 57 ans, relatif au syndrome SAPHO dont elle est atteinte (annexe 1 A page 4) que « cette affection a plutôt un bon pronostic, les symptômes pouvant disparaître de façon spontanée chez certaines personnes et qu’il est impossible de prédire chez une personne atteinte quelle sera l’évolution de sa maladie », il convient de considérer que c’est à bon droit que la MDPH n’a pas accordé une CMI Priorité sans limitation de durée.
Il résulte néanmoins du certificat médical établi le 14 octobre 2025 par le Docteur [J] , médecin traitant de Madame [V], que les rhumatismes inflammatoires généralisés sur l’ensemble des articulations avec douleurs diffuses polyarticulaires entraînent pour elle une incapacité fluctuante avec périmètre de marche inférieur à 200 mètres et perspective d’aggravation ; dès lors et compte tenu de l’ancienneté de la pathologie constatée il y a plus de vingt ans, il convient d’augmenter la durée de la [1] en la portant à vingt années.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Dans son mémoire reçu au greffe le 5 novembre 2025 et notifié avant l’audience à la MDPH, Madame [V] sollicite une somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi par les fautes commises par l’organisme dans le traitement de son dossier en soulignant qu’en l’obligeant à produire un nouveau Cerfa avec certificat médical complet, alors qu’elle disposait d’un précédent document depuis 2023, la MDPH a fait preuve d’un comportement déloyal, constitutif d’une faute.
Il convient cependant de constater que Madame [V], à laquelle incombe la charge de cette preuve, n’est pas en mesure de justifier par la production d’un document, qu’elle avait fourni un dossier complet à la MDPH à l’appui de sa demande ayant conduit à la décision de rejet selon RAPO du 2 avril 2025, le simple fait que le nouveau certificat médical complet fourni en cours de procédure le 14 octobre 2025 n’ait pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à celui fourni en 2023 n’étant pas de nature à démontrer une faute de la MDPH ; dès lors Madame [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
La MDPH des Hautes-Pyrénées dont la décision a été partiellement infirmée sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de l’assignation en référé du 27 août 2025, laquelle était superfétatoire compte tenu de la double saisine antérieure de la juridiction .
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que suivant proposition du 23 octobre 2025 la MDPH des Hautes-Pyrénées a attribué à Madame [C] [V] une Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité » pour une durée de cinq années du 3 décembre 2025 au 30 novembre 2030.
RÉFORME partiellement cette décision et dit que la durée de la CMI mention Priorité sera portée à une
durée de 20 années du 3 décembre 2025 au 30 novembre 2045.
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la MDPH des Hautes-Pyrénées aux dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de l’assignation en référé du 27 août 2025.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2]- [Adresse 3], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 19 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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