Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 27 juin 2025, n° 21/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 21/00682 – N° Portalis DBWT-W-B7F-D4G4
54G
MINUTE N° /
DEMANDEURS
M. [O] [M]
né le 30 Décembre 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
Mme [G] [M] née [F]
née le 10 Mars 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDERESSE
La SARL OCKLER, anciennement dénoimmée la S.A.R.L. ARDEN’ PISCINES LOISIRS
dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
La SARL LJC HOLDING
dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de BOUKORRAS Mélodie, auditrice de justice, assistées de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 28 Avril 2025.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] et Madame [G] [M] née [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 4].
Ces derniers ont fait appel à la Société ARDEN’PISCINES LOISIRS pour la réalisation d’une piscine en coque polyester, située dans le jardin de leur habitation, moyennant le prix de 37 809,20 euros TTC.
Arguant de diverses malfaçons, Monsieur [O] [M] et Madame [G] [M] née [F] ont fait assigner, par exploit d’huissier délivré le 7 mars 2019, la Société ARDEN’PISCINES LOISIRS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; il était fait droit à cette demande par ordonnance du 16 avril 2019.
Monsieur [R] [H], désigné à cette fin, a déposé son rapport définitif le 26 mars 2020 après qu’aient été appelées à la cause la société QBE INSURANCE LIMITED, en sa qualité d’assureur, ainsi que Monsieur [E] [Y], en sa qualité d’ancien gérant de la société jusqu’à la fin du mois de décembre 2016 ainsi que Madame [W] [Y].
Par exploit délivré le 10 mai 2021, Monsieur et Madame [M], demandeurs, ont assigné la Société ARDEN’PISCINES LOISIRS, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 81 177,60 € HT correspondant à la réfection de l’ouvrage avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date d’établissement du devis, outre la somme de 15 000 € en réparation du préjudice de jouissance et une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral ainsi que celle de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris les frais d’expertise et la procédure de référé.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment décidé de condamner la Société ARDEN’PISCINES LOISIRS à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [G] [M] née [F] une somme de 35 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, les demandeurs sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir :
Dire que solidairement, la société OKLER, anciennement dénommée ARDEN’PISCINES LOISIRS et la SARL LJC HOLDING seront tenues au remboursement du coût de cette piscine, soit 37 809,20 €, Condamner solidairement la société OKLER, anciennement dénommée ARDEN’PISCINES LOISIRS et la SARL LJC HOLDING à payer cette somme outre intérêts à compter du règlement effectué au mois de novembre 2015 en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction soit 12 370,96 €, Condamner solidairement la société OKLER, anciennement dénommée ARDEN’PISCINES LOISIRS et la SARL LJC HOLDING, à payer aux époux [M] la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance, Condamner solidairement la société OKLER, anciennement dénommée ARDEN’PISCINES LOISIRS et la SARL LJC HOLDING au paiement d’une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement la société OKLER, anciennement dénommée ARDEN’PISCINES LOISIRS et la SARL LJC HOLDING aux entiers dépens comprenant ceux de l’audience de référé et des frais d’expertise.
Monsieur [O] [M] et Madame [G] [M] née [F] exposent au soutien de leurs prétentions, que le rapport d’expertise définit clairement les malfaçons de l’ouvrage dont la Société ARDEN’PISCINES est à l’origine, notamment quant à l’absence de plan ou de préparation du chantier, dans la prise en compte de souhaits des clients quant aux projets et quant au non-respect des normes de sécurité applicables. Ils ajoutent que l’ouvrage étant dangereux, il est impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité de la société ARDEN’PISCINES LOISIRS en sa qualité de constructeur ne peut qu’être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. A ce titre, ils entendent voir indemniser leurs différents postes de préjudices. Ils sollicitent en tout état de cause, le remboursement du coût de la construction soit la somme de 12 370,96 €. S’agissant du préjudice de jouissance lié à la non-utilisation de cette piscine, depuis sa construction, nonobstant les problèmes de santé de Monsieur [O] [M], ils sollicitent une somme de 15 000 €. Est également sollicitée l’indemnisation de leur préjudice moral à raison de la longueur des travaux et de l’absence de réaction de Monsieur [Y] à hauteur de 5 000 €.
La société OKLER, anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS et la société LJC HOLDING, aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, sollicitent du tribunal qu’il :
Dise que le montant alloué à Monsieur et Madame [M] au titre des travaux réparatoires de leur piscine ne saurait excéder 35 000 € ;Dise que cette somme a déjà été réglée par la société OKLER venant aux droits de la société ARDEN’PISCINES LOISIRS ;Déboute Monsieur et Madame [M] du surplus de leurs demandes s’agissant des travaux réparatoires, de leur demande indemnitaire à hauteur de 12 370,96 €, au titre du préjudice moral et de jouissance ;Réduise dans de notables proportions leur demande au titre des frais irrépétibles ;Statue ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir ne plus devoir aucune somme aux demandeurs dans la mesure où la provision versée à hauteur de 35 000 € était suffisante afin de réparer les malfaçons, l’expert ayant chiffré le coût de reprise des travaux entre 30 000 € et 45 000 € selon que la coque était ou non conservée, alors même qu’elle pouvait l’être selon ce dernier. Ils ajoutent qu’ils ne justifient pas la nécessité de leur rembourser le coût de la piscine ; ils estiment la provision de 35 000 € satisfactoire outre qu’ils auraient déménagé depuis lors. Ils ajoutent que la condamnation sollicitée au titre des intérêts dus depuis le mois de novembre 2015 ne trouve pas plus à s’appliquer alors que le point de départ ne peut courir à compter du paiement de l’ouvrage mais bien à compter d’une mise en demeure comme le prévoit l’article 2123-6 du code civil de sorte que les demandeurs doivent en être déboutés. S’agissant du préjudice de jouissance, ils estiment excessive la somme demandée alors même que la maison des Epoux [M] a été vendue et relativement au préjudice moral, ils concluent également au débouté, en l’absence de justifications.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015 et l’affaire fixée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle le dossier a été mis en délibéré à la date du 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la caractérisation des désordres
Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, à la condition que l’ouvrage ait été réceptionné et que les désordres aient été révélés postérieurement à la réception.
La garantie décennale des constructeurs est un régime de responsabilité exclusif, destiné à réparer les atteintes à la solidité ou à la destination de l’ouvrage postérieurement à la réception.
En application de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il ressort également de l’article 1792-6 dudit code que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] ont confié à la société ARDEN’PISCINES LOISIRS la réalisation d’une piscine au sein de leur maison d’habitation. Il n’est pas contesté par les parties que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve, un procès-verbal de réception dont la date est difficilement lisible étant versé aux débats.
L’expertise judiciaire détermine plusieurs désordres affectant la piscine :
Il reste des bois de coffrage de la trémie, Des tôles de couverture sont non fixées et trop lourdes, L’accès est quasi impossible pour une personne normalement constituée et impossible en cas du moindre handicap de mobilité, Un câble non raccordé, Un tableau électrique non prévu pour être immergé, L’accès aux équipements électriques, La vidange au moment du lavage de filtre est impossible, Le local enterré est régulièrement inondé.
L’expertise indique que l’ensemble de ces désordres ont pour origine un déficit de conseil de la part de la Société ARDEN’PISCINES LOISIRS ainsi qu’une erreur d’appréciation de la société sur les besoins et exigences de ses clients.
Force est d’ailleurs de constater que la Société OKLER venant au droit de la Société ARDEN’PISCINES LOISIRS, et la Société LJC HOLDING ne contestent pas les désordres ni le principe même de l’indemnisation bien qu’ils souhaitent voir limiter le montant de celle-ci à la somme de 35 000 €.
L’expert conclut en outre à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, pour des raisons de sécurité d’exploitation des lieux.
Il en résulte que les désordres en cause relèvent de la garantie décennale.
Pour remédier aux désordres, l’expert préconise la reprise de l’ouvrage dans sa globalité, qu’il estime à une somme comprise entre 30 000 € et 45 000 € en fonction de la possibilité ou non de conserver le bassin en coque polyester.
Monsieur et Madame [M] sollicitent le paiement de la somme de 37 809,20 € correspondant au devis n°1641 du 12 juin 2015 accepté par eux, ayant pour objet la création d’une piscine en coque polyester.
Les parties ne produisent pas de devis ni de documents actualisés permettant de chiffrer plus précisément le montant de l’indemnisation qui sera allouée aux époux [M] postérieurement au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
En conséquence, la société OKLER venant aux droits de la Société ARDEN’PISCINES LOISIRS, et la SARL LJC HOLDING seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 37 809,20 € au titre des travaux de reprise, dont devra être déduite l’indemnité provisionnelle d’un montant de 35 000 € accordée par le juge de mise en état par ordonnance du 11 avril 2023 d’ores et déjà perçue par les demandeurs.
En effet, il est produit au dossier par les défendeurs, deux chèques émanant de la société OKLER à l’ordre de la CARPA d’un montant de 27 000 € et 9 000 € correspondant à la provision ordonnée par le juge de la mise en état d’un montant de 35 000 € augmentée de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [M] ne contestent pas le versement de cette provision par la société OKLER venant aux droits de la Société ARDEN’PISCINES LOISIRS, et la SARL LJC HOLDING.
II. Sur les demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du Code civil.
Monsieur et Madame [M] sollicitent l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’ils allèguent et qu’ils estiment à la somme de 15 000 €.
Ils estiment que leur trouble de jouissance doit être analysé en contemplation de l’état de santé de Monsieur [M], dont la Société ARDEN’PISCINES LOISIRS connaissait la situation.
Il n’est pas contestable que les époux [M] ont subi un trouble de jouissance quant à l’utilisation de leur piscine dont les désordres se sont révélés dès les premières utilisations.
L’expert judiciaire retient en outre un risque d’électrocution lorsque de l’eau s’infiltre dans la chambre technique en raison de l’absence d’étanchéité du tableau électrique.
Il résulte que les désordres évoqués empêchent nécessairement Monsieur et Madame [M] de jouir correctement de leur installation.
Il ressort des conclusions des parties que les époux [M] auraient cédé leur maison et n’y résideraient plus. Cependant, ces derniers ne démontrent ni d’un déménagement effectif, ni de la date de leur déménagement de sorte qu’en l’absence d’une telle preuve, il sera alloué à Monsieur et Madame [M] la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les époux [M] évoquent subir un préjudice moral du fait de la situation mais ne formulent toutefois aucune demande à ce titre au dispositif de leurs conclusions.
Dès lors, il ne sera pas statué sur ce point.
III- Sur les demandes accessoires
La société OKLER venant aux droits de la Société ARDEN’PISCINES LOISIRS, et la SARL LJC HOLDING, parties condamnées, seront tenues in solidum aux dépens en ce compris les frais de l’audience de référé et ceux de l’expertise judiciaire.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la société OKLER, venant aux droits de la Société ARDEN’PISCINES LOISIRS, et la SARL LJC HOLDING à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [G] [M] née [F] la somme de 37 809,20 € au titre des travaux de reprise, dont devra être déduite l’indemnité provisionnelle d’un montant de 35 000 € accordée par le juge de mise en état par ordonnance du 11 avril 2023 d’ores et déjà perçue par les demandeurs ;
DIT que la somme précitée de 37 809,20 € sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise, le 26 mars 2020 et celle du présent jugement dans la limite de la somme de 12 370,96 € ;
DIT que la somme restante due après déduction de la provision sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la société OKLER, venant aux droits de la Société ARDEN’PISCINES LOISIRS, et la SARL LJC HOLDING à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [G] [M] née [F] la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société OKLER, venant aux droits de la Société ARDEN,'PISCINES LOISIRS et la SARL LJC HOLDING à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [G] [M] née [F] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société OKLER, venant aux droits de la Société ARDEN’PISCINES LOISIRS, et la SARL LJC HOLDING aux dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Droit au logement ·
- Titre ·
- Logement social
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Redevance ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Montant ·
- Acquitter ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Ensemble immobilier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Conjoint
- Adresses ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Audit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Père ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Afrique du sud ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Répertoire ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Directive ·
- Examen
- Société anonyme ·
- Original ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Possession ·
- Contrats ·
- Héritier
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Frais généraux ·
- Demande ·
- Juge ·
- Tirage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.