Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, 1re chambre, 27 juin 2025, n° 21/00682
TJ Charleville-Mézières 27 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du constructeur pour malfaçons

    La cour a constaté que les désordres affectant la piscine relèvent de la garantie décennale, engageant ainsi la responsabilité de la société ARDEN'PISCINES LOISIRS.

  • Accepté
    Trouble de jouissance dû aux malfaçons

    La cour a reconnu que les désordres empêchaient les demandeurs de jouir correctement de leur installation, justifiant ainsi l'indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a décidé d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais de justice des demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 27 juin 2025, n° 21/00682
Numéro(s) : 21/00682
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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