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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01276 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPWU
AFFAIRE : [6] / [E] [R] [L]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[J] [W], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R] [L], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[4] ([5]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 24 octobre 2023 à l’encontre de M. [C] [L] pour un montant de 24132 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, l’ensemble des cotisations sur l’année 2022 et premier et second trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée le 16 novembre 2023 et M. [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 30 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
L'[7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de constater la régularisation des cotisations personnelles de M. [L] et sa radiation au 14 mai 2024, de valider la contrainte litigieuse ramenée au montant de 7464 euros et de la condamner au paiement de cette somme et aux frais de signification de la contrainte litigieuse.
M. [L], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de juger son opposition recevable et bien fondée, en conséquence de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses prétentions, d’annuler la contrainte du 24 octobre 2023, signifiée le 16 novembre 2023 pour des cotisations du quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, l’ensemble des cotisations sur l’année 2022 et premier et second trimestre 2023. M. [L] conclut à la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
A l’appui de son opposition, M. [L] soutient que les cotisations appelées à titre personnel en sa qualité de professeur indépendant de musique ne sont pas dues dans la mesure où il n’a jamais exercé une activité en nom personnel en tant qu’indépendant. Il rapporte avoir créé une société d’enseignement de musique dénommée [Adresse 2] le 14 janvier 2015, laquelle a cessé son activité le 14 mai 2024. M. [L] précise que cette société n’a jamais employé de salarié.
L'[7] expose avoir initialement décompter les cotisations de manière provisionnelle pour certaine en raison de l’absence de transmission initiale des revenus servant de base de calcul, mais que suite aux revenus fournis, une régularisation et un nouveau calcul ont été effectués, de sorte que les périodes litigieuses ont été ramenées à la somme de 7033 euros de cotisations.
L’organisme social précise avoir pris en compte au 14 mai 2024 la radiation sollicitée.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [L] a été affilié à l'[7] en sa qualité de gérant de la société [Adresse 1] depuis le 2 mars 2015 jusqu’au 14 mai 2024, date de cessation de son activité et de radiation de son compte.
Il résulte de l’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues à la caisse de sécurité sociale des indépendants, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité.
L’article L.131-6-2 du même code prévoit que celles-ci sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il convient également de souligner que l’affiliation obligatoire concerne la personne du gérant et non la société et que la créance de la caisse est une dette de l’assuré et non de la société dont il est redevable en son nom propre.
Le gérant est tenu de cotiser au régime social des travailleurs indépendants jusqu’à ce que la société soit dissoute ou que sa liquidation judiciaire soit prononcée, même s’il n’a perçu aucune rémunération.
Par ailleurs, l’URSSAF détaille sa créance, année par année, précise l’assiette provisionnelle et définitive, le montant et la nature des cotisations provisionnelles et définitives.
Il doit être relevé que M. [L] ne discute pas le détail de ces calculs qui apparaissent bien fondés.
En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur de 7464 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de M. [L] en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Valide la contrainte référencée 0013074957 du 24 octobre 2023 établie par l’URSSAF Midi-Pyrénées et signifiée à M. [C] [L] le 16 novembre 2023, dont le solde s’élève à la somme de 7464 euros ;
Condamne M. [C] [L] à payer à l'[7] la somme de 7464 euros au titre du solde de la contrainte référencée 0013074957 du 24 octobre 2023 et signifiée le 16 novembre 2023 ;
Condamne M. [C] [L] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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