Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 23/03315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 23/03315 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMMX
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [V] [W] [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V] [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1193
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1192
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER,Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Anissa MADI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [Y] est en possession d’un bon au porteur « Omni Sécurité » n°819000187 souscrit auprès de la société Axiva le 8 juillet 1996, d’une valeur de 152 800 francs.
La société Axiva a été absorbée par la société Axa France Collectives le 25 juin 1999, elle-même absorbée par la société anonyme Axa France Vie, le 30 septembre 2003.
Par courrier du 5 novembre 2000, M. [Y] a mis en demeure la société Axa France Vie de lui communiquer les informations afférentes au bon au porteur en sa possession et aux modalités de paiement de celui-ci. Il a adressé une seconde mise en demeure à la société Axa France Vie le 16 février 2021 en paiement de ce bon au porteur.
Sans réponse de sa part, M. [Z] [Y] a fait assigner la société anonyme Axa France Vie par acte judiciaire du 4 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 17 novembre 2023, M. [Z] [Y] demande au tribunal au visa des articles 383 du code de procédure civile, 1193, 1240 et 1343-2 du code civil de :
— condamner la société Axa France à lui payer la somme de 45 656,66 euros à parfaire avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France Vie aux entiers dépens de l’instance.
Le concluant met en exergue la mauvaise foi de la société défenderesse qui refuse de lui verser les fonds, sauf à se voir remettre le bon au porteur en original. Il rappelle qu’il a remis le bon litigieux entre les mains d’un commissaire de justice auprès duquel la société Axa pouvait déléguer un mandataire pour l’examiner.
Il affirme que les dispositions de l’article R. 561-19 du code monétaire et financier qui imposent à l’organisme financier de vérifier selon quelles modalités le porteur est entré en possession du bon ne s’appliquent pas directement à lui, étant précisé que la société Axa n’a sollicité le concluant en ce sens qu’à l’occasion de ses premières conclusions en réponse, dans le cadre de la présente instance, ce qui ne lui a pas permis de produire de justificatifs avant d’engager la présente instance. Il indique communiquer l’acte de notoriété démontrant qu’il est le seul héritier de [F] [X], ainsi que la déclaration de succession.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, il estime que la société Axa s’est opposée de façon totalement injustifiée au paiement de ce bon au porteur, caractérisant une résistance abusive.
Par conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2024, la société anonyme Axa France Vie demande au tribunal au visa de l’article R. 561-19 du code monétaire et financier de :
— ordonner la communication préalable du contrat en original avant tout paiement et refuser toute audience à M. [Z] [Y] en l’absence de remise ;
— débouter M. [Z] [Y] de sa demande en paiement tant qu’il n’aura pas remis le contrat en original entre les mains de sa compagnie ;
— débouter M. [Z] [Y] de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Se prévalant des dispositions mentionnées dans ses conditions générales, elle indique que le paiement du bon au porteur n’est possible que contre sa remise en original. Elle oppose également au demandeur, qui n’est le souscripteur du contrat, la nécessité de procéder à diverses vérifications en application d’obligations de vigilance imposées par le code monétaire et financier. Si elle admet que le demandeur a justifié de sa qualité de seul héritier de [F] [X], elle déplore que la déclaration fiscale de la succession n’ait pas été produite aux débats.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il est précisé au recto du bon au porteur sous l’article 10 « Modalités de règlement » que : « AXIVA s’engage à régler les sommes dues dans un délai ne pouvant excéder quinze jours ouvrés après encaissement des fonds suite aux opération financières et réception des pièces nécessaires. Au terme du contrat ou en cas de rachat, le Souscripteur devra faire parvenir à AXIVA l’original du titre ou de la lettre de gardiennage (…) ».
Or, il sera relevé que M. [Z] [Y] n’a jamais remis le bon au porteur à la société anonyme Axa France Vie qui ne conteste pas venir aux droits de la société Axiva.
A défaut de cette remise indispensable, à supposer que le demandeur démontre la valeur de ce bon, aucune condamnation financière ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Axa France Vie.
En conséquence, la demande de paiement présentée par M. [Z] [Y] à l’encontre de la société Axa France Vie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [Z] [Y] est condamné à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [Z] [Y] est condamné à payer les frais irrépétibles exposés par la société Anonyme Axa France Vie au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [Y], partie perdante, sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de paiement formée par M. [Z] [Y] à l’encontre de la société anonyme Axa France Vie au titre du bon au porteur « Omni Sécurité » n°819000187 ;
Condamne M. [Z] [Y] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [Z] [Y] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme Axa France Vie à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Montant ·
- Acquitter ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Ensemble immobilier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal compétent
- Adresses ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Audit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Valeur
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Répertoire ·
- Trésor public
- Ville ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Droit au logement ·
- Titre ·
- Logement social
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Frais généraux ·
- Demande ·
- Juge ·
- Tirage
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Père ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Afrique du sud ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.