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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 28 nov. 2024, n° 22/08731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 28 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 22/08731 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2G3U
AFFAIRE : S.D.C. LA CIGALIÈRE (la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS)
C/ Mme [X] [V], Mme [G] [A], S.D.C. [Adresse 5] (Me [H] [C])
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis n°[Adresse 3]
représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [R] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5]
représenté par son Syndic bénévole en exercice Madame [X] [V]
demeurant et domiciliée sis [Adresse 5]
tous représentés par Maître Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [V], Madame [G] [A] sont copropriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Sur leur parcelle, à quelques mètres de la séparation mitoyenne avec la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 6], se trouve planté un pin parasol.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] se plaint de désordres qui auraient été causés par ce pin parasol et notamment par le fait que des racines de l’arbre auraient déformé l’enrobé au niveau de l’entrée de sa parcelle. Il se plaint également d’un empiétement aérien de ce pin parasol sur sa propriété.
Par courrier recommandé en date du 3 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a mis en demeure [X] [V] et [G] [A] d’avoir à lui régler la somme de 7.155 euros, de prendre toutes mesures de nature à empêcher que le pin parasol n’empiète sur sa propriété, et de couper la branche qui surplombe la propriété.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a assigné en référé-expertise [X] [V], Madame [G] [A] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2021 une expertise judicaire et une médiation ont été ordonnées.
La médiation n’a pas abouti, et l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [O] en remplacement de [J] [T] a été réalisée. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 février 2022.
Par exploit d’huissier en date du 25 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de [Adresse 6] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Madame [X] [V], Madame [G] [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] aux fins de :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] en date du 14 février 2022,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier avenue d’Alsace, Madame [V] et Madame [A] à :
Couper chez eux les racines en limite de propriété et ce sous astreinte de 500 euros à compter de la décision à intervenir,Payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 34.244,76 euros correspondant au devis de la réfection de la voirie, dressé, par la société CARAMELPayer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la CIGALIERE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la CIGALIERE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/08731.
Par conclusions en réplique signifiées au RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de la CIGALIERE demande au tribunal de :
Vu l’article 673 du code civil,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], [X] [V], et [G] [A] à couper chez eux les racines en limite de propriété et ce sous astreinte de 500 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], [X] [V], et [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 34.244,76 euros correspondant au devis de réfection de la voirie dressé par la société CARAMEL, et subsidiairement la somme de 17.122,38 euros,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], [X] [V], et [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], [X] [V], et [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 11 décembre 2018, et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 12 mars 2021.
Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire assortie de droit à la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse signifiées au RPVA le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [X] [V], Madame [G] [A], et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], demandent au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O],
PRENDRE acte de ce que les concluants offrent de payer la moitié de la participation pour le tiers de la partie de l’enrobé se trouvant devant le portail,
Donner acte aux concluants de ce qu’ils vont couper les racines du pin parasol et ce en limite intérieure de propriété,
Ordonner que les frais d’expertise de Monsieur [O] seront exclusivement à la charge du syndicat des copropriétaires de la CIGALIERE,
Ordonner que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamner le syndicat des copropriétaires LA [Adresse 6] à payer à Madame [X] [V], Madame [G] [A], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 23 mai 2024.
L’audience au fond s’est tenue le 26 septembre 2024, et le délibéré a été fixé à la date du 28 novembre 2024.
Une note en délibéré a été transmise aux avocats afin d’avoir des précisions sur la situation du pin parasol et de communiquer la pièce 19 incomplète.
MOTIFS :
A titre liminaire il sera précisé aux parties qu’il y a une différence dans la dénomination du syndicat des copropriétaires défendeur, le demandeur a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], alors qu’il n’est visiblement pas contesté que le syndicat des copropriétaires appelé à la procédure est bien celui du [Adresse 5], ce dernier s’étant constitué à la procédure. Par ailleurs, l’expertise judiciaire, tout comme l’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire visent bien le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Par voie de conséquence, aucune exception de procédure n’ayant été soulevée, le tribunal rectifiera et prendra acte que le syndicat des copropriétaires attrait à la procédure est celui du [Adresse 5], et que donc les demandes concernent bien ce syndicat.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire :
Il convient de rappeler qu’il ne peut y avoir lieu à «homologation d’un rapport judiciaire», qui constitue seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou ses conclusions ne liant pas celui-ci.
En conséquence, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande tendant à homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la CIGALIERE :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], et de Mesdames [X] [V] et [G] [A], sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage qui impose un principe de responsabilité sans faute.
En l’espèce, cette action vise à rechercher les responsabilités des défendeurs sur ce fondement juridique.
Il sera tout d’abord rappelé que conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 673 du code civil ; que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper (…).
Ainsi, le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage ou un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage en est responsable de plein droit, sans qu’il y ait nécessité de la démonstration d’une faute de sa part, et doit le réparer. La responsabilité sans faute résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique toutefois de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Il s’en déduit que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que celui qui cause un trouble excédant les contraintes normales du voisinage en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre.
De fait le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Le caractère anormal du dommage doit s’apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
Sur l’origine des désordres :La copropriété [Adresse 6] est mitoyenne de la copropriété [Adresse 5] qui est composée de deux lots appartenant à Madame [V] et Madame [A].
Le lien de voisinage entre les parties n’est pas contesté ni contestable en l’espèce.
Un pin parasol est implanté sur la propriété de ces derniers, et le demandeur se plaint de désordres dont ce dernier serait à l’origine sur sa propriété. Il se plaint d’un empiétement dudit pin sur sa propriété, mais aussi de problèmes liés aux racines qui ont provoqué des fissurations et déformations du sol devant le portail de l’allée principale d’accès, au niveau dudit portail, et à l’arrière de celui-ci. Elle soutient que ce pin parasol est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire il ressort que la chaussée est déformée, et présente des bosses empêchant la fermeture correcte du portail. Les vantaux frottent sur le bitume aux endroits où celui-ci est surélevé.
A ces endroits mêmes, le bitume a disparu et on aperçoit le tout venant en dessous de la chaussée.
Les fouilles réalisées ont permis de mettre en évidence sous la couche d’enrobé, à 30cm sous la surface, le réseau racinaire du pin parasol, provenant du fond voisin. L’expert décrit le réseau comme traçant, et se concentrant sous l’enrobé.
Il en conclut que la présence sous la couche d’enrobé de ces racines traçantes a fait se soulever le bitume en plusieurs endroits : près du portail l’empêchant ainsi de bien fonctionner et sur aussi la chaussée. Les deux sondages effectués sur la chaussée, après le portail, ont montré à ces endroits la présence de racines, plus ou moins à la même profondeur de 30cm.
Les investigations ont démontré en outre la présence sur le fond de la copropriété [Adresse 6] de racines provenant du pin parasol, implanté sur le fond voisin. La chaussée comporte d’autres bosses et dans l’hypothèse où d’autres sondages auraient été faits à ces endroits, l’expert assure qu’il aurait découvert d’autres racines du pin.
Il conclut donc que les désordres relevés sont la cause directe des racines qui a soulevé le bitume. Il précise que la responsabilité de ces derniers incombe en totalité au propriétaire du pin. Aucun élément ne permet de venir imputer à la qualité de l’enrobé sa dégradation.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’il résulte des éléments de la procédure et du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant la chaussée et le revêtement bitumé de la copropriété [Adresse 6] sont directement imputables aux racines dudit pin parasol. Ce trouble dépasse manifestement la normalité des troubles attendus dans les relations de bon voisinage.
De même qu’il est établi que cet arbre empiète avec ses branches sur la propriété du demandeur.
Sur les responsabilités :Le demandeur recherche la responsabilité tant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], que des deux copropriétaires qui composent la copropriété. Ces dernières ne contestent pas la recherche de leur responsabilité.
Au regard de ce qui précède le trouble anormal de voisinage n’est pas contestable, et implique une présomption de responsabilité sans faute.
Le demandeur dirige son action tant contre le propriétaire des lieux que contre les occupants, qui tous deux sont responsables.
En conséquence, les consorts [M] et le syndicat des copropriétaires sont responsables et seront donc condamnés in solidum à réparer le préjudice consécutif au trouble anormal de voisinage.
Sur les préjudices et les solutions pour remédier aux désordres :
S’agissant des mesures visant à envisager de nouvelles proliférations :
Le demandeur sollicite la condamnation des défenderesses à couper les racines en limite intérieure de leur propriété et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Sur ce point il est répondu en défense que la branche empiétant sur la propriété de la CIGALIERE a bien été coupée, et que l’expert a constaté que l’arbre était sain et ne présentait pas de dangerosité de chute. Les défendeurs précisent par ailleurs qu’ils s’engagent à couper les racines du pin parasol en limite intérieure de leur propriété et demandent qu’il leur en soit donné acte.
Il n’est pas contestable que les racines de l’arbre sont bien à l’origine du trouble anormal de voisinage, et que leur prolifération peut être génératrice de nouveaux désordres.
Dès lors la demande, apparaît justifiée afin d’éviter toute nouvelle résurgence de racines. Il sera constaté qu’en défense, le principe d’une telle mesure est accepté.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5], [X] [V] et [G] [A] seront condamnés à couper les racines du pin parasol en limite intérieure de leur propriété, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision. En l’état de l’acceptation en défense de couper les racines en limite intérieure de propriété, le délai de 4 mois permettra au syndicat des copropriétaires de tenir ses engagements. Dans l’hypothèse inverse, l’astreinte permettra au demandeur de garantir la bonne exécution de sa demande.
S’agissant des désordres qui affectent l’enrobé :L’expert préconise pour remédier aux désordres d’enlever l’enrobé jusqu’à cette profondeur de 30cm avant de refaire la chaussée. Il préconise la pose d’un géotextile, assez épais, pour bloquer toute nouvelle résurgence de racines, apporter du tout-venant, bien damer le sol, avant de poser un nouvel enrobé. Il ajoute cependant que tous les avis incluant ceux de l’office national des forêts s’accordent pour confirmer que les racines de pins parasol adultes génèrent ces désordres car se trouvant à faible profondeur dans le sol.
S’agissant de la nature de l’enrobé et de son insuffisance soulignée par les défendeurs, l’expert précise qu’en tout état de cause cela n’aurait pas empêché les racines de soulever le sol.
Il ne peut être reproché au demandeur l’insuffisance de son enrobé, alors même que les conclusions de l’expert s’accordent à constater que les racines provenant du fond voisin sont à l’origine des désordres causés à la copropriété [Adresse 6]. De sorte que la demande des défendeurs tendant à réduire leur responsabilité des 2/3 en l’état de la vétusté et de l’insuffisance de l’enrobé ne peut qu’être rejetée. Aucun élément résultant du rapport d’expertise judiciaire ne permet de procéder à une telle limitation de la responsabilité des défendeurs qui par ailleurs ne s’appuient sur aucune pièce technique. De sorte, que leur demande visant à voir leur responsabilité limitée à 1/3 sera donc rejetée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], [G] [A] et [X] [V], seront condamnés à réparer les dommages. Force est de constater que l’expert ne chiffre aucunement le montant des travaux, la mission n’ayant pas été complète sur ce point.
Le demandeur produit un devis non contradictoire d’un montant de 34.244,76 euros et non soumis à l’approbation de l’expert, ce qui est regrettable.
Il ressort de ce devis que ce dernier prévoit un décroutage de l’ensemble de la voirie, alors qu’en l’espèce seule la partie autour du portail comme en attestent les photos de l’expert est concernée. Aucun élément, au regard des conclusions de l’expert, ne permet de justifier la reprise de l’ensemble du bitume, alors même que les premiers devis produits par le demandeur mettent en évidence une reprise partielle du bitume au niveau du portail.
De plus l’expert précise dans ses conclusions que la pose de l’enrobé n’est pas obligatoire ou du moins peut être réservée autour du portail, devant l’entrée et sur l’espace d’ouverture du portail aux endroits où les travaux d’investigation ont été réalisés et où les gravats ont été remis en place et damés, ce qui diminuerait l’aspect financier de la copropriété [V]/[A], propriétaire du pin responsable des désordres.
Ainsi le devis de la société CARAMEL sera écarté pour les motifs précités.
Les devis initiaux des sociétés LEVIS TERRASSEMENT et BULL fixaient respectivement le coût des travaux de reprise des désordres aux sommes de 7.155 euros TTC et 10.440 euros TTC.
En défense, ils produisent un devis de 6600 euros TTC et entendent voir limiter arbitrairement la superficie à 20m² (sans que cette superficie n’ait été fixée par l’expert) et donc à réduire leur participation au devis à hauteur de 1885,71 euros TTC, pour autant ce devis n’est aucunement détaillé, de plus il n’est aucunement précisé si ce dernier a été réalisé sur pièce ou suite à un transport sur site. Dès lors il sera également écarté.
En conséquence, le tribunal retiendra le devis réalisé par la société LEVIS TERRASSEMENT d’un montant de 6.505 euros HT, premier devis réalisé qui se limite à l’entrée du lotissement devant le portail. Le tribunal appliquera d’office l’indexation de la somme à l’indice BT01.
Aucun partage de responsabilité sera appliqué, en l’état de l’expertise judiciaire qui n’impute aucunement les désordres à l’insuffisance de l’enrobé. En effet il retient comme cause unique aux désordres, les seules racines du pin parasol.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le demandeur sollicite la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice.
Il soutient qu’en dépit de ses sollicitations les défenderesses n’ont pris aucune initiative pour remédier aux désordres, et à l’empiétement du pin sur son terrain. Il soutient que la déformation du sol a provoqué un décalage des vantaux du portail, nécessitant de les casser pour permettre sa fermeture.
Il sera rappelé que si la responsabilité résultant d’un trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute, cela ne dispense pas le demandeur de démontrer l’existence de son préjudice, autre que le préjudice matériel.
Le demandeur ne démontre aucunement le préjudice autre que matériel dont seraient à l’origine les deux copropriétaires et le syndicat des copropriétaires voisin.
En l’espèce force est de constater que la motivation de sa demande de dommages et intérêts repose principalement sur l’inaction des défenderesses. Or, il est important de rappeler que ce n’est que suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 14 février 2022 que la copropriété mitoyenne a eu confirmation et connaissance de ce que son pin parasol était bien à l’origine des désordres. De plus, il est démontré que les défendeurs ont coupé la branche qui empiétait la propriété du demandeur, et acceptent de faire couper les racines de cet arbre.
De sorte qu’il ne peut se déduire de ce qui précède une réticence abusive.
En conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice succombe, et sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier.
Il sera également condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens des consorts [X] [V] et [G] [A] seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [O],
Condamne IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, [X] [V] et [G] [A] à couper les racines du Pin en limite de propriété et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision,
Condamne IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, [X] [V] et [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 3] représenté par son syndic la somme de 6.505 euros HT, majorée de la TVA applicable en l’espèce,
Dit que cette somme sera indexée d’office sur l’indice BT01,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 3] représenté par son syndic la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens de l’instance en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire, et de constat d’huissier,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de ses demandes contre [X] [V] et [G] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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