Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 25
Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.
La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Pour l'application de l'article L. 17 du code électoral aux élections générales, les demandes d'inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin effectuées au moyen de la téléprocédure mentionnée au premier alinéa sont déposées au plus tard le sixième mercredi précédant ce scrutin à minuit, heure légale.
Sur le droit d'éligibilité Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982-Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi : 5. […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; […]
Lire la suite…Sur le droit d'éligibilité Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982-Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi : 5. […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 17 du code électoral, dans sa version applicable au litige : « A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. […] Aux termes de l'article R. 5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable. […] Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7. […] 5. […]
[…] Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R.120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. D… est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ; […] qui s'est borné à adresser le tableau rectificatif aux autres membres de la commission administrative prévue à l'article L.17 du code électoral ; qu'ainsi la procédure suivie a méconnu les articles L.17 et R.5 de ce code ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette irrégularité ait eu en l'espèce le caractère d'une man euvre susceptible de vicier les résultats du scrutin ; que le grief doit donc être écarté ;
[…] 5. […] Les électeurs inscrits sur les listes électorales en Nouvelle Calédonie, qui sont révisées annuellement et définitivement arrêtées le dernier jour de février de chaque année en application des dispositions des articles R. 5 et R. 16 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2016 mentionnée ci dessus, sont dans une situation différente de ceux inscrits sur les listes électorales établies dans les autres circonscriptions qui sont extraites du répertoire électoral unique. […]
Tout dépôt de plainte doit faire l'objet d'un procès-verbal, dont il est remis copie à la personne qui dépose plainte (le plaignant), en application de l'article 15-3, alinéa second, du code de procédure pénale : « Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, […] L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. […]
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