Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-493 du 12 juin 2026 - art. 1
Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.
La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Un décret du 12 juin précise les conditions d'application de l'article 2 de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Il met en œuvre l'occultation de l'adresse des personnes bénéficiaires d'une ordonnance de protection ou d'une ordonnance de protection immédiate à l'occasion de la communication des listes électorales en application de l'article L. 37 du code électoral, en modifiant notamment l'article R. 20 du code électoral. […] En outre, […]
Lire la suite…Tout dépôt de plainte doit faire l'objet d'un procès-verbal, dont il est remis copie à la personne qui dépose plainte (le plaignant), en application de l'article 15-3, alinéa second, du code de procédure pénale : « Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, […] L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 17 du code électoral, dans sa version applicable au litige : « A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. […] Aux termes de l'article R. 5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable. […] Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7. […] 5. […]
[…] Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R.120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. D… est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ; […] qui s'est borné à adresser le tableau rectificatif aux autres membres de la commission administrative prévue à l'article L.17 du code électoral ; qu'ainsi la procédure suivie a méconnu les articles L.17 et R.5 de ce code ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette irrégularité ait eu en l'espèce le caractère d'une man euvre susceptible de vicier les résultats du scrutin ; que le grief doit donc être écarté ;
[…] 5. […] Les électeurs inscrits sur les listes électorales en Nouvelle Calédonie, qui sont révisées annuellement et définitivement arrêtées le dernier jour de février de chaque année en application des dispositions des articles R. 5 et R. 16 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2016 mentionnée ci dessus, sont dans une situation différente de ceux inscrits sur les listes électorales établies dans les autres circonscriptions qui sont extraites du répertoire électoral unique. […]
en ce que, d'une part, la convocation du corps électoral en pleine révision ordinaire constitue une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi et contrevient aux articles L 39 alinéas 4 et 5 et L 53 du code électoral, d'autre part, l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 2016-261 du 18 février 2016, qui prévoit que le vote des corps militaires et paramilitaires se tiendra les 12 et 13 mars 2016 coïncidant avec les deux premiers jours de la campagne référendaire, […]
Lire la suite…