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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 9 avr. 2026, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 25/00837 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERP6
Audience du 05 février 2026
Jugement du 09 Avril 2026
20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[L] [K]
c/
[T] [M] épouse [K]
Nous, [R] [Y], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats de [P] [X], Greffier et de la mise à disposition au greffe de [B] [E], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
[L] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2023-02962 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représenté par Me Geneviève FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
[T] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
Le 09/04/2026
— Grosse délivrée à
— Me Me Geneviève FOURNIER-MOULIN
— CCC délivrée ifpa LRAR X2 parties
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 février 2013,
Vu le jugement de séparation de corps en date du 14 février 2014, rectifié par décision du 21 août 2014,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 avril 2025,
Prononce, sur le fondement des articles 306 et 308 du code civil, le divorce des époux Madame [T] [M] et Monsieur [L] [K],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux,
en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 février 2013,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en tant que de besoin,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [G] est exercée exclusivement par le père,
Fixe la résidence de [G] au domicile du père,
Réserve le droit de visite et d’hébergement de la mère,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [G] [K] à la charge de Madame [T] [M] à verser à Monsieur [L] [K] à la somme de 80 € par mois, et au besoin l’y condamne,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que la présente décision sera communiquée au juge des enfants du tribunal judiciaire de Tarbes saisi de la situation de l’enfant mineure,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à [Localité 4], le 09 Avril 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anthony BAGNESTE Claire DEGERT
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