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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 4 févr. 2026, n° 24/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
N° RG 24/02339 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPWP
N° minute :
Jugement du 04 Février 2026
48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[W] [B]
contre
Etablissement [17], Société [12], S.A. [15]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [11]
JUGEMENT
Prononcé le 04 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 décembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Février 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation relative à la recevabilité formée par :
[W] [B]
né le 08 Octobre 1969 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-000762 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
non comparant représenté par Me Rudy MBEMBA, avocat au barreau de TARBES
à l’encontre de :
[17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Le 14 octobre 2024, [W] [B] a saisi la [14], qui a déclaré sa demande irrecevable le 21 novembre 2024.
Par courrier du 6 décembre 2024, [W] [B] a contesté cette décision.
Il rappelle qu’il avait bénéficié d’un précédent plan de redressement, que depuis juillet 2024 il est en arrêt maladie pour une affection de longue durée avec des conséquences sur un plan physique et psychique important.
[W] [B] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 mai 2025, plusieurs fois reportée pour être retenue à l’audience du 3 décembre 2025.
Aucun créancier n’était présent ni représenté, [W] [B] était représenté par Me [A] et a demandé au Juge de déclarer le recours recevable et fondé.
Il développe essentiellement le fait que depuis juillet 2024 [W] [B] est en maladie longue durée, ce qui a un gros impact dans sa vie de famille et financière.
Il indique qu’il était confronté, à titre d’exemple, par la vente de la maison familiale avec les conséquences que cela entraîne.
Il considère que la décision d’irrecevabilité est contestable.
Pour autant il est regrettable qu’aucun élément sérieux ne soit développé pour examiner véritablement la position de la Commission qui a décidé l’absence de surendettement liée à un endettement personnel et une capacité de remboursement actuelle avoisinant les 400 €, supérieurs aux mensualités du plan de surendettement déjà en cours et dont fait état [W] [B] dans sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré à compter du 4 février 2026, par mis à disposition au Greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
L’article R.722-1 du Code de la Consommation prévoit que la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.
Le recours formé par [W] [B], dans les quinze jours de la notification de la décision, est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé :
L’article L.711-1 du Code de la Consommation définit la situation de surendettement comme étant caractérisée par l’impossibilité pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il sera rappelé que le législateur dans le cadre de la loi sur le surendettement des particuliers a eu pour objectif de traiter l’endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d’une spirale les conduisant à la précarité et à l’exclusion de la société, à la suite d’un accident de la vie tel que perte de l’emploi, décès de l’époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n’avait pas conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels.
La bonne foi suppose une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. Est de mauvaise foi le débiteur qui crée en toute conscience un endettement excessif sans avoir ni la possibilité ni la volonté d’y faire face.
En l’espèce [W] [B] est en maladie longue durée, vivant en concubinage et actuellement locataire.
Ses ressources s’élèvent à 2.212,88 € et ses charges à 1.814 €, laissant une capacité de remboursement modique de 113,39 €.
La Commission rappelle que les mesures imposées sur une durée de 18 mois ont été mises en place par une décision du 14 mars 2024, avec des échéances de 263 € pour permettre le déblocage des fonds suite à la vente du bien immobilier par saisie, dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa compagne puisque ce bien immobilier était en indivision.
La position de la Commission qui a décidé une irrecevabilité de la demande se fonde sur une absence de surendettement liée à un endettement personnel.
Elle considère également que sa capacité de remboursement est supérieure aux modalités du plan qui est en cours.
Aucun argument sérieux étant fourni par [W] [B], cette décision d’irrecevabilité ne pourra qu’être confirmée et le recours d'[W] [B] , rejeté.
Il en découle que [W] [B] ne peut donc bénéficier d’un nouveau plan de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision d’irrecevabilité de la Commission de surendettement des particuliers,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception,
DIT qu’il sera adressé une copie, par lettre simple à la commission de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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