Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 14 janv. 2025, n° 23/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01040 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RVTN
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 15 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 10], RCS [Localité 10] 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
DEFENDEUR
M. [H] [S]
né le 23 Août 1980 à [Localité 9] (MANAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 78
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S] est copropriétaire d’un appartement avec cellier constituant le lot n° 401 de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 7] et [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 5 novembre 2021 et 1er décembre 2022 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a mis en demeure M. [H] [S] de lui régler des charges de copropriété impayées.
Deux commandements de payer les charges de copropriété lui ont également été signifiés les 6 avril et 30 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait assigner M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de charges de copropriétés impayées et de dommages et intérêts.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] MARTI demande au tribunal de :
— condamner M. [H] [S] à payer la somme de 7 545,47 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et à parfaire au jour de l’audience à intervenir,
— débouter M. [H] [S] de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— le condamner aux entiers dépens y compris les frais d’inscription d’hypothèque,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RANGUEIL [D] MARTI fait valoir que :
— les frais de remise de dossier à l’avocat et à l’huissier, de relance et de mise en demeure sont justifiés et doivent être supportés par le copropriétaire débiteur,
— le non-paiement réitéré et sans motif légitime des charges a contraint le syndicat des copropriétaires à des avances de fond pour faire face aux dépenses courantes et a entraîné des difficultés de trésorerie, lui causant ainsi un préjudice distinct du retard du paiement justifiant une condamnation à des dommages et intérêts,
— M. [H] [S] ne conteste pas devoir la somme actualisée de 7 545,47 euros et a attendu la délivrance de l’assignation pour se préoccuper du remboursement de sa dette,
— il ne justifie pas d’une situation financière obérée et ne rapporte pas la preuve de difficultés financières alors qu’il se devait d’anticiper les charges de copropriété lors de la souscription des emprunts dont il fait état.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 M. [H] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1231-6, 1343-5 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— condamner en deniers et quittance M. [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 7 545,47 euros,
— autoriser M. [H] [S] à se libérer de cette somme en vingt-quatre mensualités,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [H] [S] fait valoir que :
— il verse régulièrement des acomptes et au 6 décembre 2023 le solde de sa dette s’élevait à 7 545,47 euros,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ne justifie ni de circonstances particulières révélant un abus dans le défaut d’exécution de son obligation, ni du préjudice allégué,
— il n’a pas attendu d’être assigné pour commencer à rembourser sa dette, ainsi qu’en atteste le relevé de situation du 6 décembre 2023,
— compte tenu de sa bonne foi, de ses ressources mensuelles et de la difficulté de sa situation financière résultant de la nécessité de rembourser deux emprunts, dont l’un se termine le 10 juin 2024, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement et un échelonnement de sa dette en 24 mensualités.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
1.1. Sur les charges de copropriété
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 font obligation aux copropriétaires de participer aux charges de l’immeuble en réglant leur quote-part de celles-ci lorsque les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales des copropriétaires et qu’ils n’ont pas formé de recours sur celles-ci.
Par ailleurs, ils sont tenus de régler chaque année une provision sur lesdites charges après le vote par l’assemblée générale d’un budget prévisionnel.
Il appartient donc au syndicat qui poursuit un copropriétaire d’apporter la preuve que celui-ci est effectivement débiteur en produisant le procès-verbal des assemblées portant approbation de l’arrêté de comptes des exercices précédents et adoptant le budget prévisionnel pour le nouvel exercice, et le décompte de répartition des charges.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit :
— le relevé de propriété,
— un extrait de compte de l’immeuble Rangueil Michel Marti actualisé au 19 décembre 2023 concernant plus précisément M. [S],
— deux mises en demeure du 5 novembre 2021 et du 1er décembre 2022,
— deux commandements de payer du 6 avril 2022 et du 30 décembre 2022,
— les procès-verbaux de l’assemblée générale du 9 juin 2022, relative à l’approbation des comptes des exercices clos au 31/12/2021,
— les appels de fonds à compter du 1er novembre 2017 et jusqu’au 1er février 2023, comportant la répartition des charges de copropriété,
— des factures d’huissier concernant des frais d’exécution forcée et des frais relatifs à la présente instance,
— une facture de mis en demeure de 43 €, et une facture de “constitution droit avocat” de 360 €,
En l’espèce, il est constant que M. [H] [S] est propriétaire du lot 401 de la copropriété et ce dernier reconnaît être débiteur de la somme de 7 545,47 euros figurant à l’extrait de compte au 19 décembre 2023, dont le paiement est sollicité par le syndicat des copropriétaires.
Si le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de parfaire cette somme au jour du jugement, il ne justifie d’aucun élément établissant l’obligation pour M. [H] [S] de payer d’autres sommes que celles mentionnées à cet extrait de compte.
Le défendeur sollicite de prononcer la condamnation en deniers et quittance, demande à laquelle le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas. pour tenir compte des éventuels règlements intervenus postérieurement au 19 décembre 2023
Il y a en conséquence lieu de condamner M. [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 545,47 euros en deniers et quittance pour tenir compte des éventuels règlements intervenus postérieurement au 19 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, date de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées.
1.2. Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice indépendant de celui causé par le retard en paiement, et limite son argumentation à des considérations générales qui n’étayent pas l’apparition de difficultés financières dans sa situation particulière.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
2. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [H] [S] justifie percevoir un revenu mensuel net d’environ 3 810 euros et supporter les charges mensuelles suivantes :
— 713,34 euros au titre d’un prêt immobilier,
— 110 euros au titre de sa consommation de gaz et d’électricité (déterminée à partir des consommations annuelles renseignées sur les factures produites),
— 105 euros au titre de la taxe foncière,
— 50 euros au titre des frais de cantine de son enfant,
— 300 euros au titre de frais de crèche.
Les échéances au titre du prêt étudiant de Mme [F] [U], dont il n’est au demeurant pas établi qu’il était tenu de les payer, ne sont en toute hypothèse plus à prendre en compte dès lors que celui-ci arrivait à terme le 10 juin 2024.
Les charges alléguées au titre de frais de scolarité, de remboursement d’emprunt de proches, de forfaits internet et téléphones portables ne sont justifiées par aucun élément et ne peuvent en conséquence être prises en compte.
Enfin, s’agissant des frais d’assurance, dont l’existence de la multirisque habitation est établie, et des dépenses courantes relatives aux couches, et vêtements des enfants et à l’alimentation, il y a lieu de les retenir pour une somme mensuelle de 650 euros, ce qui porte le total des charges mensuelles de M. [H] [S] à la somme de 1 928,34 euros.
Il doit en conséquence être considéré que M. [H] [S] bénéficie d’un revenu mensuel disponible après déduction de ses charges mensuelles de 1 881,66 euros (3810 – 1928,34 euros).
Il doit également être considéré que M. [H] [S] a déjà commencé spontanément à apurer sa dette par le versement mensuel de la somme de 500 euros à compter du mois de décembre 2022, soit avant d’avoir été assigné.
Eu égard à ces éléments qui permettent d’établir la volonté et la possibilité pour M. [H] [S] de s’acquitter des condamnations du présent jugement dans un délai de six mois, il y a lieu d’accorder des délais de paiement et d’échelonner le paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété impayées et des dommages et intérêts sur six mensualités.
A défaut de paiement d’une mensualité à la daté prévue, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [S], partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance, étant ici précisé que les frais de l’assignation du 7 mars 2023 ont déjà été inclus, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans la somme de 7 545,47 euros que ce dernier a reconnu devoir au syndicat des copropriétaires et qu’il a été condamné à lui payer.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE en deniers et quittances M. [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RANGUEIL [D] MARTI sis [Adresse 7] et [Adresse 8], représenté par la société FONCIA [Localité 10], son syndic, la somme de 7 545,47 euros (sept mille cinq cent quarante-cinq euros et quarante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [D] [Adresse 3], sis [Adresse 7] et [Adresse 8], représenté par la société FONCIA [Localité 10], son syndic, de sa demande en dommages et intérêts ;
AUTORISE M. [H] [S] à s’acquitter des condamnations précitées en six mensualités,
DIT qu’à défaut de règlement d’une échéance à la date prévue, la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque,
CONDAMNE M. [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire
- La réunion ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement personnel
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Gérant ·
- Recette ·
- Titre ·
- Affiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Prestation
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Force majeure ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Tentative ·
- Ébauche ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Honoraires
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Responsabilité civile ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Procédure
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Venezuela ·
- Contribution ·
- Mariage
- Logement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Habitat ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Endettement ·
- Liquidation judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.