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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 juil. 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Carole BERNARDINI
Monsieur [X] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01458 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZF
N° MINUTE :
6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et avant dire droit prononcée par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01458 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZF
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27/ 03/ 2012 à effet au 29/ 03/ 2012, [Localité 5] HABITAT -OPH a donné à bail à M.[M] [X] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 1], pour un loyer de 414,78 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M.[M] [X] le 15/10/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 3397,20 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 16/01/2025, [Localité 5] HABITAT -OPH a fait assigner M.[M] [X] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
— voir ordonner l’expulsion de M.[M] [X] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir ordonner que le sort des meubles se trouvant dans les lieux soit régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
— voir condamner M.[M] [X] au paiement à titre provisionnel :
d’une somme de 3108,28 euros au titre de l’arriéré au 13/12/2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges , tel qu’il résulte du contrat résilié, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise
d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 17/01/ 2025.
A l’audience du 20/05/2025, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 3719,48 euros, au 13/ 05/ 2025, avril 2025 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement , mais ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire en raison des impayés persistants au-delà de la somme allouée dans le cadre du FSL maintien .
M.[M] [X], assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu ni été représenté lors des débats .
Etant arrivé en retard, il a sollicité la réouverture des débats . Il a exposé vouloir solliciter selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Il a précisé que le FSL lui était accordé .
Sur note sollicitée auprès du bailleur sur la situation du locataire, [Localité 5] HABITAT-OPH a exposé que le FSL était accordé pour une somme ne couvrant pas la dette intégralement, et que le locataire devait participer pour le surplus .
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
En délibéré , Me Fraysse a indiqué avoir été désignée à l’Aide juridictionnelle totale pour M.[M] [J].
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile , il est nécessaire de rouvrir les débats à l’audience ACR référé du 07/10/2025 à 9h, afin que le parties puissent présenter contradictoirement leurs arguments.
Par ailleurs , la décision d’Aide juridictionnelle parvenue en délibéré justifie également une réouverture des débats
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit et contradictoire mise à disposition au Greffe :
REOUVRE les débats à l’audience civile -POLE CIVIL DEPROXIMITE- JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION (ACR référé ) du mardi 7 octobre 2025 à 9h
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ( la salle étant indiquée sur le tableau des audiences du hall du tribunal)
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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