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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 29 déc. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 29 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00388 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F54S
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 6]
— Madame [G] [V] épouse [J]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 29
DÉFENDERESSE
S.N.C. L’ILOT DES FINS,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°819 309 139,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 116
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Monsieur [K] [J] et Madame [G] [V], épouse [J], ont fait assigner en référé la société L’ILOT DES FINS afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de la condamner à produire l’intégralité des procès-verbaux de réception régularisés avec les locateurs d’ouvrage et de la condamner au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [J] exposent au soutien de leur demande avoir acquis les lots 21, 59, 438, 440 et 515, suivant contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 4 juin 2021, au sein de l’ensemble immobilier MAJUSCULE sis [Adresse 5] à [Localité 7] ; ils indiquent que la livraison est intervenue avec réserves le 25 juillet 2024 ; ils ajoutent avoir constaté divers désordres et en avoir informé leur vendeur par courrier recommandé avec accusé de réception en date 21 août 2024 ; ils expliquent avoir sommé la société L’ILOT DES FINS d’effectuer les travaux de reprise ; ils indiquent qu’à ce jour les réserves n’ont pas été levées ce dont fait état le rapport de réserves établi par le promoteur le 15 mai 2025 et Maître [Z], Commissaire de justice, le 10 juillet 2025.
Lors de l’audience en date du 24 novembre 2025, les époux [J] ont modifié leurs demandes comme suit :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— débouter la société L’ILOT DES FINS de ses demandes tendant à limiter l’expertise judiciaire et notamment concernant les pénalités de retard ;
— la condamner à produire l’intégralité des procès-verbaux de réception régularisés avec les locateurs d’ouvrage sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
— la condamner au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société L’ILOT DES FINS, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de dire et juger que la mesure d’expertise sera organisée aux frais avancés des demandeurs, de modifier la mission de l’expertise judiciaire, de débouter les époux [J] de leur demande de condamnation concernant les procès-verbaux de réception et de leurs demandes au titre des frais irrépétible et dépens et de laisser les dépens engagés par chacune des parties à leur charge.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les époux [J] versent au dossier le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 4 juin 2021, le procès-verbal de remise des clés en date du 25 juillet 2024, le courrier recommandé avec avis de réception adressé par les époux [J] à la défenderesse le 21 août 2024, le rapport de réserves établi par la défenderesse le 15 mai 2025 et le procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice en date du 10 juillet 2025.
Les époux [J] démontrent ainsi par la production du rapport de réserves le 15 mai 2025 et du procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 qu’il existe des désordres affectant les locaux objet de la vente en l’état futur d’achèvement. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les époux [J] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société L’ILOT DES FINS.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur la demande de communication de document sous astreinte :
Les requérants sollicitent la condamnation de la société L’ILOT DES FINS à communiquer sous astreinte de 150 euros par jours de retard l’intégralité des procès-verbaux de réception régularisés avec les locateurs d’ouvrage, à compter de la signification de la décision à venir.
La société L’ILOT DES FINS s’oppose à cette demande et argue de l’absence d’argumentation juridique de la part des demandeurs et de sollicitations préalables.
Considérant que la production des procès-verbaux de réception est nécessaire afin de déterminer les sociétés susceptibles d’engager leurs responsabilités au titre des désordres constatés dans l’exécution des travaux ; la défenderesse sera condamnée à produire l’intégralité des procès-verbaux de réception régularisés avec les locateurs d’ouvrage.
Cependant, en l’absence de demande antérieure à la présente procédure, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [L] [M] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Mail. : [Courriel 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0476310334
avec pour mission de :
— Convoquer les parties à se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 7] et recueillir leurs explications ;
— Se faire remettre tous les documents utiles ;
— Visiter les lieux ;
— Constater et vérifier l’existence des réserves non levées, désordres, lacunes, malfaçons ou non-conformités dénoncés au sein de la présente assignation (outre les éventuelles conclusions subséquentes) et des pièces annexées, notamment dans le procès-verbal de remise des clés du 25 juillet 2024, dans le courrier recommandé du 21 août 2024, dans le courrier recommandé du 11 juillet 2025 ainsi que dans le procès-verbal de constat en date du 10 juillet 2025 et les décrire tout en indiquant leur nature et leur origine ;
— Dire si, à son avis, ces réserves non levées, malfaçons, griefs et désordres menacent la solidité de la construction, la destination de l’ouvrage, l’étanchéité ou l’isolation des murs, la solidité des éléments d’équipement qui ne peuvent pas être dissociés de l’ouvrage et la sécurité des personnes ;
— Déterminer l’origine de ces réserves non levées, malfaçons, griefs et désordres, leur cause et leur importance ;
— Pour chacun des désordres, préciser :
— s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux des entreprises, d’une part, et au moment de la prise de possession par leurs acquéreurs des biens vendus, d’autre part,
— s’ils sont apparus dans le mois ayant suivi cette prise de possession,
— s’ils ont fait l’objet de réserves formulées lors de cette réception, d’une part, et lors de cette prise de possession, d’autre part,
— s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants ;
— Donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre un terme aux réserves non levées, malfaçons, griefs et désordres signalés et les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Dans le cas où, en raison d’un réel danger, il serait nécessaire de procéder à des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter une aggravation des désordres ou à assurer la sécurité des personnes, décrire lesdits travaux, en chiffrer le coût et réunir tous les éléments techniques permettant de déterminer ultérieurement l’imputabilité du coût des travaux en cause ;
— En cas d’urgence et sous réserves de l’accord des propriétaires des lieux, autoriser à faire exécuter, à la charge de qui il appartiendra, les travaux indispensables à assurer la sécurité des biens et des personnes et les chiffrer ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par les époux [J], ainsi que les responsabilités encourues ;
— Fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Donner son avis sur les retards de levée de réserves et sur les pénalités afférentes en les chiffrant ;
— Etablir le compte entre les parties ;
— Dresser un pré-rapport ;
— Fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations lorsqu’elles prendront une forme écrite et que les derniers dires rappelleront sommairement le contenu présenté antérieurement ;
— Répondre précisément et complètement aux dires régulièrement déposés et à formuler des réponses définitives aux différents chefs de mission posés dans un rapport lui-même qualifié de définitif ;
— Du tout, dresser un rapport ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000€ qui sera consignée par Monsieur [K] [J] et Madame [G] [V], épouse [J], avant le 17 février 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société L’ILOT DES FINS à communiquer à Monsieur [K] [J] et Madame [G] [V], épouse [J], l’intégralité des procès-verbaux de réception régularisés avec les locateurs d’ouvrage ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte formulée par Monsieur [K] [J] et Madame [G] [V], épouse [J] ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [J] et Madame [G] [V], épouse [J], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [G] [V], épouse [J], aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT
Maître [C] [R] de la SELARL VAILLY [R] & ASSOCIES
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