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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public [ 11 ] - [ 13 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [M] [J]
— Etablissement public [11] – [13]
— CPAM DES YVELINES
— Me Claire ABELLO
— Me Delphine JOURNO
— CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 24/00306 – N° Portalis DB22-W-B7I-R423
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [M] [J]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Sonya OKOYO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Etablissement public [11] – [13]
Devenus [13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [L], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Madame [M] [J], née [Z], responsable Marchés Publics au sein de l’Office Public de l'[9], devenu la société [13], a établi le 29 mai 2017 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial daté du 14 avril 2017 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Après transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) qu’elle avait saisie au motif que la pathologie ne rentrait dans aucun des tableaux de maladie professionnelle mais que le taux d’incapacité prévisible en découlant était estimé supérieur à 25 %, qui a rendu un avis favorable le 21 juin 2018, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée le 27 août 2018.
Par requête expédié le 29 janvier 2020, Mme [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle. Après radiation intervenue à l’audience du 07 juin 2021, l’affaire a été rétablie à l’audience du 30 septembre 2021.
L’Office Public de l'[9], contestant le caractère professionnel de la maladie, le tribunal a, par jugement avant-dire droit rendu le 09 novembre 2021, désigné le CRRMPde la Région Centre Val-de-Loire afin qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [J].
Le CRRMP a rendu son avis lors de sa séance du 22 novembre 2023, favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience de mise en état du 26 avril 2024 et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle Mme [J] demande au tribunal de :
— Constater le caractère professionnel de sa maladie ;
— Reconnaître la faute inexcusable de l’Office Public de l'[9]
— Débouter l’Office Public de l'[9] de ses demandes reconventionnelles ;
— Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec mission d’usage ;
— Condamner l’Office Public de l'[9] à lui verser une indemnisation annuelle complémentaire de 2145,19 euros au titre de la majoration de sa rente d’incapacité permanente
— Condamner l’Office Public de l'[9] à lui verser une provision de 5.000 euros;
— Condamner l’Office Public de l'[9] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner l’Office Public de l'[9] aux entiers dépens.
La société [13] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger l’avis du CRRMP Centre Val-de-Loire irrégulier et en conséquence l’annuler ;
— Désigner un nouveau CRRMP pour émettre un nouvel avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’état dépressif déclaré de Mme [J] ;
— Sursoir à statuer dans l’attente de ce nouvel avis ;
— Constater sur la foi du nouvel avis comme des pièces de [13] qu’il n’existe pas de lien direct et esssentiel entre la maladie de Mme [J] et son environnement professionnel;
— Constater et juger l’absence de toute faute inexcusable de [13] ;
En conséquence :
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
— Infirmer la décision de rejet rendue par la CRA
— Juger que l’origine professionnelle n’est pas caractérisée
— Constater et juger l’absence de toute faute inexcusable de [13].
En conséquence :
— Déclarer inopposable à [13] la décision de la CRA de reconnaître comme maladie professionnelle l’état dépressif déclaré de Mme [J];
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter l’étendue de la mission d’expertise aux préjudices listés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le Livre IV du même code ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [J] à verser à [13] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
— Constater qu’il y a lieu de retenir le lien direct et essentiel selon l’avis du 2ième CRRMP entre la maladie et le travail habituel de Mme [J] ;
— Déclarer la décision de la CPAM des Yvelines de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] opposable à la société [13] ;
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur la majoration de la rente la demande de provision et la désignation de l’expert qui ne pourra se prononcer sur la date de consolidation ;
— Evaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leurs justes proportions en excluant ceux dont la réparation est assurée par les prestations servies au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— A bénéficier de son action récursoire à l’encontre de la société [13].
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé de leurs moyens développés à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse-salarié et caisse-employeur, l’employeur reste recevable à contester le caractère professionnel de la maladie, dans le cadre de la procédure en faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de la caisse est définitive à l’égard du salarié, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
De plus, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La maladie déclarée par Mme [J] a été examinée sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le tribunal est tenu, avant toute décision sur la faute inexcusable de l’employeur, de saisir un deuxième CRRMP.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP du Centre-Val-de-Loire et la désignation d’un nouveau CRRMP
La société [13] conteste la régularité de cet avis, sollicitant son annulation et la désignation d’un nouveau CRRMP, au motif que la caisse n’a pas saisi le médecin du travail préalablement à la transmission du dossier à ce CRRMP alors qu’il convient d’appliquer l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version précédente à celle issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 dans la mesure où l’article 5 de ce décret prévoit que “les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.”
De son côté, Mme [J] fait observer qu’il ressort du premier avis du CRRMP Ile de France que la case “avis du médecin du travail” a été cochée et qu’en conséquence, le second CRRMP dont l’avis repose notamment sur le dossier transmis par la caisse, a nécessairement eu connaissance de l’avis du médecin du travail.
Quant à la caisse, elle fait valoir qu’il convient d’appliquer l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa dernière version applicable à compter du 1er décembre 2019 qui dispose que l’avis du médecin du travail est devenu facultatif, et par là même, ne conteste pas le fait de ne pas avoir transmis l’avis motivé du médecin du travail, ni ne justifie que l’avis du médecin du travail faisait partie des éléments transmis au CRRMP.
Or, comme le soutient la société [13], l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version actuelle modifiée par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, contient un article 5 qui prévoit que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
La maladie ayant été déclarée le 29 mai 2017, c’est donc la version antérieure de cet article qui trouve à s’appliquer en l’espèce, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, laquelle prévoit que la caisse saisit le CRRMP après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, qui doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, et un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel.
Or, dans son avis du 22 novembre 2023, le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire a coché les éléments dont il a pris connaissance, parmi lesquels ne figurent ni l’avis motivé du médecin du travail, ni le rapport circonstancié de l’employeur contrairement à ce qui est coché dans l’avis du 1er CRRMP de [Localité 12] Ile de France du 21 juin 2018.
L’absence de ces pièces, tels que requis en vertu des dispositions précitées dans leur rédaction applicable à l’espèce, entraîne effectivement, comme s’en prévaut la société [13], l’irrégularité de l’avis du CRRMP Centre-Val-de-Loire et son annulation ainsi que la désignation d’un nouveau CRRMP avec pour mission de donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Mme [J] et son travail habituel.
Il sera donc sursis à statuer sur toutes les demandes, dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP désigné, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
CONSTATE l’irrégularité de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Centre-Val de Loire désigné par jugement avant dire-droit du 09 novembre 2021 et rendu le 22 ovembre 2023 ;
ANNULE l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Centre-Val de Loire rendu le 22 novembre 2023 ;
Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 8], [Adresse 6], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie du 14 avril 2017 par Mme [M] [J] et son travail habituel au sein de la société [13],
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Mme [M] [J] à ce nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 comportant l’avis du médecin du travail ;
Invite Mme [M] [J] et la société [10] à transmettre les éventuelles pièces qu’ils souhaitent mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui les transmettra au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle aquitaine,
Dit que le Comité devra rendre son avis dûment motivé dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, et après avoir pris connaissance des éventuels éléments transmis par Mme [M] [J] et la société [13] ;
Dit que le Comité transmettra son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 14 novembre 2025 à 14 heures qui aura lieu :
Tribunal judiciaire
1er étage – salle J
[Adresse 1]
[Localité 3]
Précise que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Surseoit à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Réserve les dépens.
Rapelle les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Versailles s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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