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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 6 nov. 2024, n° 22/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/03104 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3MJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute :
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K] [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (VENEZUELA)
de nationalité Belge
Profession : Employée administrative
[Adresse 2]
[Localité 10] (BELGIQUE)
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 30 janvier 2023 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[U] [V] [K] [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (VENEZUELA)
et
[E] [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] le [Date mariage 6] 2017, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 15 décembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que [U] [V] [K] [Y] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13].
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [X] [R] est exercée en commun par les deux parents [U] [V] [K] [Y] et [E] [R] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
Chez [E] [R] :- en période scolaire : des vendredi des semaines paires sortie des classes au lundis impaires entrée des classes, des mardis sortie des classes aux vendredis entrée des classes des semaines impaires, des lundis sortie des classes au mardi entrée des classes des semaines paires ;
— lors des vacances d’automne, de février et de printemps : des vendredis des semaines paires 18 heures aux lundis impairs 9 heures, des mardis 18 heures aux vendredis 9 heures des semaines impaires, des lundis 18 heures au mardi 9 heures des semaines paires ;
— lors des vacances de fin d’année :les années paires, la première moitié chez le père et la seconde chez la mère et les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde chez le père ;
— lors des vacances estivales : les années paires 1er et 3ème quarts chez le père et 2ème et 4ème quarts chez la mère, et les années impaires 1er et 3ème quart chez la mère et 2ème et 4ème quarts chez le père ;
Inversement pour [U] [V] [K] [Y] ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
FIXE à compter de ce jour à 350 euros (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) par mois la somme due par [E] [R] à [U] [V] [K] [Y] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [X] [R], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] (ETATS-UNIS) ;
CONDAMNE au besoin [E] [R] à payer cette somme à [U] [V] [K] [Y] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante
AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
ÉCARTE l’intermédiation financière,
DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires décidés d’un commun accord, ainsi que les frais de santé de l’enfant restant à charge seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l’autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatif ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives au rattachement fiscal de l’enfant et au versement des prestations familiales ;
CONDAMNE [E] [R] à payer à [U] [V] [K] [Y] une prestation compensatoire en capital de 6000 EUROS ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’ enfant ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7] – [Localité 16], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 8] à [Localité 16]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 6 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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