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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 4 févr. 2025, n° 20/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/77 INTERMEDIATION [9]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Février 2025
AFFAIRE : [J] [H] / [F]
DOSSIER : N° RG 20/02078 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FLUI
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C] [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (RÉP POPULAIRE DU CONGO)
de nationalité Française
Profession : Educateur Spécialisé
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 18
DÉFENDERESSE
Madame [I] [N] [G] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (RÉP POPULAIRE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Profession : Aide soignant (e)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1759 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [U]
GREFFIER
[B] [L]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 4 juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024, prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 04 Février 2025.
grosse le :
à:
la SCP CABINET GERBET AVOCATS
— Me Guillaume BLIN
[E] [C] [J] [H]
— [I] [N] [G] [F] épouse [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
— Le Procureur de la République de [Localité 10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en application des articles R 213-9 et L213-4 du COJ par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 8 février 2021 ,
DECLARE la juridiction compétente, et DIT la loi française applicable,
PRONONCE aux torts de l’époux, le divorce de :
Monsieur [E], [C] [J] [H], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] ( République Populaire du Congo )
et de
Madame [I], [N], [G], [F], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] ( République Populaire Congo) ,
mariés le [Date mariage 7] 2010 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (République Populaire du Congo) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective des époux, soit au 20 octobre 2020 ;
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [J] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur [D] [J] [H] et [Y] [M] [H] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère, Madame [I] [F] ;
DIT que Monsieur [E] [J] [H] exercera son droit de visite sur les enfants, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
° hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
° pendant les grandes vacances scolaires : le 1er et 3ème quart les années paires et le 2ème et 4ème quart les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au père de venir chercher les enfants et de les y raccompagner devant le domicile de la mère hors la présence tant des membres de la famille paternelle que de la famille maternelle des enfants ;
RAPPELLE que :
– faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
– le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
_ la moitié des vacances scolaires se calcule en faisant la somme des jours de vacances puis en la divisant par deux. Si cette somme est impaire, le jour supplémentaires est compris dans la première moitié des vacances
– s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée;
– par dérogation le père accueillera l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères;
RAPPELLE que l’enfant a 16 semaines de vacances scolaires pendant l’année et il appartient à chaque parent de le prendre en charge pendant 8 semaines. Si l’un des parents était dans l’impossibilité de le prendre pendant 8 semaines, eu égard au nombre de jours de congés effectifs dont il bénéficie, il lui incombe de s’organiser à ses frais pour faire garder son enfant, sans faire supporter à l’autre parent, son indisponibilité.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [E] [J] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la somme mensuelle de 140 € par mois et par enfant soit 280 € au total, payable à la mère par tout moyen de paiement, mensuellement, d’avance et avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales, et au besoin y CONDAMNE Monsieur [E] [J] [H] ;
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier au moins une fois par an avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision (ou de la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue), et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E ,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1074-2 et suivants du code de procédure civile, sauf dans les cas où l’intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale, lesquels organisent l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que le versement direct de la pension alimentaire par le débiteur au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
CONSTATE que les parties n’ont pas demandé à écarter l’intermédiation financière et qu’il y a lieu de faire application des articles précités, ORDONNE en conséquence l’intermédiation financière de la contribution et RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE l’interdiction de sortie des enfants [D], [A] [J] [H] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] ( 27), [Y], [K] [J] [H] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] ( 27) du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République de la présente juridiction, à qui la présente décision est transmise sans délai ;
INDIQUE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, en cas de projet impliquant la sortie des enfants du territoire français, le parent qui ne voyage pas avec eux devra, s’il donne son accord, le formaliser par le biais d’une déclaration devant un officier de police judiciaire (ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire) dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de son choix ;
PRECISE que dans l’hypothèse où les enfants mineurs doivent voyager sans aucun de ses parents (ex: voyage scolaire à l’étranger), les deux parents devront se présenter, ensemble ou séparément, dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de leur choix afin de donner chacun leur autorisation (et ce en plus de l’autorisation donnée à l’établissement scolaire, en cas de voyage scolaire à l’étranger) ;
AJOUTE que la ou les déclaration (s) d’autorisation de sortie du territoire devront être effectuées au plus tard 5 jours avant le départ, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille des enfants mineurs ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire mais que celle-ci est incompatible avec le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] au paiement des dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [B] [L] Madame [R] [U]
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