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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 4 déc. 2025, n° 20/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ARSA LE CAM |
Texte intégral
Minute n°2025/949
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/00848
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMUV
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [X] [U] divorcée [J]
née le 29 Août 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B306, Me Fatima LAGRA, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
Monsieur [K] [J]
né le 24 Décembre 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé GOURVENNEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B306, Me Fatima LAGRA, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE (ayant déposé leur mandat par RPVA le 21/10/2022)
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [S], exploitant l’entreprise [S] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505, Me Magali DANEL-MONNIER, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
S.A.R.L. ARSA LE CAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel VORMS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C201, Me Etienne RIONDET, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Acceptant le 17 avril 2018 un devis établi la veille, les époux [J] ont confié, à M. [S], exploitant l’entreprise [S] [N], des travaux de nettoyage de la couverture et des gouttières de leur maison, située [Adresse 8].
Estimant que M. [S] avait causé des désordres à la façade de leur maison dans le cadre de son intervention, les époux [J] se sont rapprochés de leur assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable.
Par courrier du 12 juin 2019, l’assurance de protection juridique des époux [J] a mis en demeure M. [S] de payer à ses assurée une somme de 4000 euros, conformément aux conclusions de l’expertise amiable.
L’assureur de protection juridique des époux [J] s’est en outre mis en contact avec la SARL ARSA LE CAM auprès de laquelle M. [S] avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile AXA et de la société AXA.
A défaut de résolution amiable du litige après échange de plusieurs correspondances, les époux [J] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 1er et 15 avril 2020, Madame [X] [U] épouse [J] et Monsieur [K] [J] ont constitué avocat et assigné Monsieur [N] [S], exploitant l’entreprise [S] [N], ainsi que la SARL ARSA LE CAM devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette première procédure a été enrôlée sous le n°RG 20/848.
La SARL ARSA LE CAM a constitué avocat par acte reçu au greffe le 5 juin 2020.
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 février 2021, Madame [X] [U] épouse [J] et Monsieur [K] [J] ont constitué avocat et assigné en intervention forcée la SA AXA ASSURANCE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette seconde procédure a été enrôlée sous le n°RG 21/477.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 mars 2021.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n°RG 21/477 avec la procédure n°RG 20/848 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce seul numéro.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2023 lors de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par jugement du 27 septembre 2023, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture et invité :
— Madame [X] [U] divorcée [J] et Monsieur [K] [J] à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 3 octobre 2022, notifiées le 21 octobre 2022 par voie de RPVA, outre les pièces n°10 et n°11 produites à leur appui, à Monsieur [N] [S], exploitant l’entreprise [S] [N], défendeur non constitué, ou le cas échéant à y procéder ;
— la SARL ARSA LE CAM prise en la personne de son représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses dernières conclusions n°3, notifiées le 7 novembre 2022 par voie de RPVA, outre les pièces produites à leur appui, à Monsieur [N] [S], exploitant l’entreprise [S] [N], défendeur non constitué, ou le cas échéant à y procéder ;
— la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 25 février 2022, notifiées le même jour par voie de RPVA, outre les pièces produites à leur appui, à Monsieur [N] [S], exploitant l’entreprise [S] [N], défendeur non constitué, ou le cas échéant à y procéder.
L’affaire a été renvoyée en mise en état.
Monsieur [N] [S], exploitant l’entreprise [S] [N], a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 novembre 2023.
Par conclusions notifiées au RPVA le 21 octobre 2022, le conseil des demandeurs a indiqué déposer son mandat concernant M. [K] [J] et que la procédure n’était poursuivie que par Mme [X] [U] divorcée [J], qui s’était vue attribuer le bien immobilier sis [Adresse 7] dans le cadre d’une procédure de divorce sur requête conjointe.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Madame [X] [U] divorcée [J] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231 du code civil, de :
— DONNER ACTE au mandataire soussigné de l’absence de production de l’intégralité des contrats d’assurance souscrit par l’entreprise [S] entre le 2 juin 2017 jusqu’au 3 juillet 2019 ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SARL ARSA LE CAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la SA AXA ASSURANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement l’entreprise [S] [N], prise en la personne de son représentant, avec son assurance responsabilité civile professionnelle, la SA AXA ASSURANCE, à payer à Madame [X] [U] la somme de 11.977,90 € au titre de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER solidairement l’entreprise [S] [N], avec son assurance responsabilité civile professionnelle, la SA AXA ASSURANCE, à payer à Madame [X] [U] de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement,
— ORDONNER une expertise judiciaire à confier à tel expert qu’il plaira au tribunal Judiciaire de désigner avec mission de relever les malfaçons, non-façons et désordres affectant le bien immobilier appartenant à Madame [X] [U] affectant la couverture de la maison, la façade et les gouttières, d’évaluer les travaux aux fins de remédier aux désordres et de chiffrer l’intégralité du préjudice de Madame [X] [U] ;
— RESERVER à Madame [X] [U] de conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [U] divorcée [J] fait valoir :
— qu’il résulte du rapport d’expertise et du propre aveu de la société [S], prise en la personne de M. [S] présent aux opérations d’expertise amiable, que la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée ; qu’en effet, à l’occasion du nettoyage de la toiture et des gouttières, M. [S] a causé des désordres à la façade en utilisant un karcher avec une pression trop élevée ; que Mme [U] sollicitent une somme de 11977,90 euros en s’appuyant sur un devis relatif à la reprise de l’ensemble des façades de la maison, les travaux de reprise ne pouvant se limiter à une partie des désordres ;
— sur la position de l’entreprise [S], que M. [S] conteste désormais les désordres alors même qu’il les avait reconnus pendant l’expertise amiable, proposant d’intervenir ou de faire intervenir une entreprise tierce ; qu’il résulte de la jurisprudence qu’une expertise amiable peut être admise comme preuve puisque celle-ci a été réalisée en présence de l’entreprise [S] et est régulièrement produite aux débats ; que toutefois, si le Tribunal estimait que le rapport n’est pas suffisant, elle entend solliciter une expertise judiciaire ; que si les désordres tels qu’ils existaient initialement ont été quelque peu modifiés, ils existent toujours puisque les dommages sont toujours visibles, Mme [J] n’étant pas intervenue pour nettoyer la façade ;
— en réponse aux arguments adverses relatifs à l’absence d’assurance de l’entreprise [S] au moment des travaux, que le contrat prévoyant une tacite reconduction, il ne peut s’être interrompu le 2 juin 2018 pour ne reprendre que le 4 juillet 2018 ; qu’en tout état de cause, les travaux ont été exécutés le 1er juin 2018 et se sont étalés pendant la période du mois de juillet puisqu’ils n’étaient toujours pas terminés lorsque l’expert amiable est intervenu le 1er août 2019 ; qu’en outre, le devis du 16 avril 2018 a été accepté par Mme [J] le 17 avril 2018, soit à une date à laquelle l’entreprise [S] était bien couverte par la société AXA ;
— sur l’exclusion de la prise en charge par l’assureur, la SARL ARSA LE CAM arguant que les travaux réalisés par l’entreprise [S] seraient de nature décennale et seraient donc exclus, que les travaux n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou sa destination ; en tout état de cause, que cette exclusion n’est pas opposable dans la mesure ou l’attestation d’assurance transmise à Mme [J] ne la mentionne pas ; en outre, que la société AXA ne démontre pas que l’entreprise [S] avait réceptionné un exemplaire des conventions spéciales renfermant la notice d’information du contrat responsabilité civile énumérant de manière exhaustive les travaux couverts pas l’assurance ; au contraire, qu’il résulte des conditions générales produites au dossier que le préjudice de Mme [J] doit être pris en charge (article 7.9).
Par des conclusions notifiées au RPVA le 16 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [N] [S], exploitant l’entreprise [S] [N], demande au tribunal au visa de l’article 16 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1212, et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Madame [U] divorcée [J] et Monsieur [J] solidairement de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’entreprise [N] [S], faute par la demanderesse de démontrer la moindre faute à son encontre, ni la réalité des préjudices allégués ;
— ORDONNER à la société SARL LE CAM de verser au débat la copie du contrat d’assurance garantissant une responsabilité civile professionnelle pour services à domicile auprès des particuliers sans garantie décennale et ce, sous astreinte de 25 € par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONSTATER que l’expertise d’assuré ne pourraient suffire à éclairer la juridiction sur la réalité des préjudices allégués ;
— CONDAMNER Madame [U] divorcée [J] à verser à l’entreprise [N] [S] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Mme [U] divorcée [J] et Monsieur [J] solidairement aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [N] [S], à garantir à l’entreprise [N] [S] de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge ;
— Débouter Madame [U] divorcée [J] des demandes, fins et prétentions contraires ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir exclure le bénéfice de sa garantie à son assurée, l’entreprise [N] [S] ;
— Condamner solidairement Madame [U] divorcée [J], et la SA AXA FRANCE IARD à verser à l’entreprise [N] [S] une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Madame [U] divorcée [J] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions du code de procédure civile ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER une expertise judiciaire en mettant à la charge de Mme [U] divorcée [J] l’avance des frais y afférant ;
— NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
Voir et visiter les lieux litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et plus généralement de toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Entendre les parties en leurs dires et explications et au besoin tous sachants à titre de simples renseignements, Examiner la réalité des désordres allégué par la partie adverse, Décrire les prétendus désordres en précisant s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation ou à toute autre cause, En cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective, Fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au Tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, Répondre à tout dire et réquisition des parties, Déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 6 semaines pour le dépôt de leurs dires avant l’établissement du rapport définitif ;- RAPPELER qu’en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du Code de procédure civile, l’Expert aura la faculté de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
— FIXER la provision à consigner au Greffe à la charge uniquement de Madame [X] [U] divorcé [J], à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
En défense, Monsieur [N] [S], exploitant l’entreprise [S] [N], réplique :
— que la SARL LE CAM n’ayant jamais transmis copie du contrat d’assurance, elle doit être condamnée sous astreinte à la produire aux débats ;
— sur l’inexécution contractuelle qui lui est reprochée, qu’en l’espèce, la demanderesse n’en rapporte aucune preuve alors que la charge de la preuve repose sur elle ; qu’en effet, elle se borne à indiquer que lors du nettoyage des gouttières, de l’eau s’est écoulée sur la façade de la maison, ce qui est insuffisant pour lui imputer un quelconque manquement ; que contrairement à ce qui est allégué en demande, à aucun moment il n’est fait mention d’un aveu de M. [S] quant à sa responsabilité dans les pièces du dossier ; concernant le dommage, que les photographies produites ne permettent pas d’établir le dommage allégué ;
— sur la portée juridique de l’expertise amiable, qu’il ressort d’une jurisprudence constante rendue au visa de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire même contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix ; qu’en l’espèce, la demanderesse se borne à produire au débat une expertise amiable réalisée à la demande de son assureur de protection juridique ; qu’en conséquence, il y a lieu de demander une expertise judiciaire aux frais de la partie adverse ;
— sur la garantie assurancielle dont bénéficie l’entreprise [S], qu’en application de l’article 1212 du code civil et de la clause 7.2 du contrat, qu’en l’absence de dénonciation, le contrat d’assurance a été renouvelé d’année en année, de sorte qu’il produit de plein droit ses effets juridiques ; sur l’exclusion de garantie relative aux désordres de nature décennale, qu’elle n’est pas applicable au cas d’espèce ; qu’au contraire, l’article 7.9 du contrat prévoit expressément une prise en charge du dommage.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mars 2025, la SARL ARSA LE CAM demande au Tribunal de :
— DEBOUTER purement et simplement Madame et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs fins et demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société ARSA ;
— La METTRE hors de cause ;
— REJETTER la demande de l’entreprise [S] de production de pièces et JUGER que le contrat a déjà été versé par les parties ;
— RECEVOIR la société ARSA en sa demande au titre de l’article 700 du CPC et CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [J] et l’entreprise [S] à lui verser une somme de 2.000 € sur ce fondement;
— Les CONDAMNER aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL ARSA LE CAM soutient :
— qu’elle n’est pas l’assureur de l’entreprise [S] [N], la société ARSA n’étant qu’un distributeur de polices d’assurances émises par AXA auprès de ses adhérents comme cela ressort de l’attestation délivrée à l’assurée ; que la société ARSA est en réalité un sous-intermédiaire de la société SUISSCOURTAGE et relève de l’article L512-7 du code des assurances ;
— sur la demande de condamnation de la société ARSA à produire une pièce sous astreinte, que tous les documents contractuels ont d’ores et déjà été versés au dossier ;
— qu’il résulte des attestations d’assurance produites au débat que l’entreprise [S] [N] n’était plus assurée du 1er juin 2018 au 4 juillet 2018, soit au moment de la réalisation des travaux litigieux par M. [S] ; qu’en outre, les prestations fournies par l’entreprise [S] ne sont pas couvertes par la police ;
— concernant la demande subsidiaire d’expertise, que dans la mesure ou la société ARSA LE CAM n’est pas concernée, elle demande d’ores et déjà sa mise hors de cause en cas d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions 28 août 2024, qui sont les dernières, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [J] aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD indique :
— à titre liminaire, que la compagnie AXA n’est pas l’assureur de M. [S] mais de la SARL ARSA LE CAM, cette dernière ayant souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile prestataire de service auprès de la compagnie AXA qui garantit les commerçants non sédentaires uniquement et artisans sous réserves qu’ils soient membres de la SARL ARSA LE CAM ; qu’en l’espèce, M. [S] ne se trouvait plus être adhérent du 1er juin 2018 au 4 juillet 2018, de sorte qu’il ne bénéficiait plus des garanties souscrites auprès de la compagnie AXA pendant la période de réalisation des travaux ;
— que si le contrat a certes été souscrit en base réclamation, l’article 7 de la notice d’information stipule que la garantie ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie ; qu’en l’espèce, si un fait dommageable a été commis, il l’a nécessairement été postérieurement à l’expiration de la garantie souscrite du 2 juin 2017 au 1er juin 2018, de sorte que la SA AXA ne peut être condamnée à garantir l’éventuelle condamnation de M. [S] sur la base de la première attestation d’assurance ;
— que dans un second temps, M. [S] a de nouveau adhéré à l’organisation ARSA LE CAM assurée auprès d’AXA, à compter du 4 juillet 2018 ; que cependant, à cette date, les demandeurs avaient déjà formé une réclamation, l’expert indiquant avoir été saisi le 21 juin 2018 ; qu’or l’article 7 de la notice d’information prévoit l’exclusion de la garantie lorsque le fait dommageable est connu de l’assuré à la date de souscription de la garantie concernée ;
— en réponse aux arguments adverses relatifs à l’éventuelle reconduction tacite du contrat d’assurance, que la société AXA n’est pas contractuellement liée à M. [S] mais seulement à la SARL ARSA LE CAM ; qu’ainsi, si le contrat d’assurance souscrit par cette dernière est tacitement reconductible, ce contrat est distinct du contrat existant entre M. [S] et la SARL ARSA LE CAM ; qu’en outre, tant les attestations d’assurance que la notice d’information indiquent que les garanties expire de plein droit à l’issue du contrat ; que, par ailleurs, l’article 7.9 des conditions générales dont la demanderesse entend se prévaloir n’est pas applicable au cas d’espèce ;
— sur l’absence de garantie des travaux réalisés, qu’en l’espèce, M. [S] aurait procédé à des travaux de nettoyage de la couverture de la maison, des gouttières et de la façade ainsi qu’à l’application d’un fixateur et d’une peinture acrylique sur l’ensemble de la toiture ; qu’une telle prestation n’entre pas dans le cadre de petits travaux d’aide à domicile des particuliers ;
— à titre subsidiaire, sur les dommages allégués, qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge judiciaire ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties quand bien même elle aurait été contradictoire ; qu’en l’espèce, en l’absence d’expertise judiciaire, il est impossible de vérifier la réalité des dommages, d’en établir les causes et de chiffrer les travaux de reprise d’autant que l’expertise amiable n’a pas été menée au contradictoire de la SA AXA ; que la demande subsidiaire d’expertise formée par la demanderesse est tardive et ne saurait prospérer en l’absence de tout commencement de preuve de l’existence d’un dommage, de sorte qu’elle doit être rejetée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, sur la demande de Mme [J] qui, aux termes de ses dernières conclusions, demande au Tribunal de « DONNER ACTE au mandataire soussigné de l’absence de production de l’intégralité des contrats d’assurance souscrit par l’entreprise [S] entre le 2 juin 2017 jusqu’au 3 juillet 2019 », il convient de souligner que les « donner acte » comme celui-ci ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur ce type de demande.
Par ailleurs, il convient de souligner que si dans ses conclusions du 21 octobre 2022 ainsi que dans ses dernières conclusions qui saisissent le Tribunal, le conseil des demandeurs a indiqué déposer son mandat concernant M. [K] [J] et que la procédure n’était poursuivie que par Mme [X] [U] divorcée [J], force est de constater qu’aucun désistement n’est formalisé dans le dispositif des conclusions. A défaut de désistement, M. [J] ne peut être considéré comme sorti de la procédure, de sorte qu’il appartient aux demandeurs de régulariser un désistement concernant M. [J].
1°) SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIECES SOUS ASTREINTE FORMEE PAR MONSIEUR [S]
En l’espèce, M. [S] forme une demande tendant à « ORDONNER à la société SARL LE CAM de verser au débat la copie du contrat d’assurance garantissant une responsabilité civile professionnelle pour services à domicile auprès des particuliers sans garantie décennale et ce, sous astreinte de 25 € par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ».
En l’espèce, la société AXA produit au débat le contrat « Responsabilité civile prestataire de service » souscrit auprès d’elle par la ARSA LE CAM en date du 19 décembre 2016 ainsi que les conditions générales responsabilité civiles des prestataires de services.
Par ailleurs, la SARL ARSA LE CAM produit la notice d’information du contrat responsabilité civile multi services souscrit auprès d’AXA. En revanche, elle ne produit pas les contrats souscrits auprès d’elle par Monsieur [S] d’une part le 2 juin 2017 et d’autre part le 4 juillet 2018. En effet, elle se contente de produire des attestations d’assurance, la première valable du 2 juin 2017 au 1er juin 2018 et la seconde valable du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2019.
Or le contrat souscrit par la SARL ARSA LE CAM auprès de la société AXA en décembre 2016 et produit au débat par cette dernière ne peut suffire pour statuer sur la garantie due dans le cadre de la présente instance puisque comme le relève la société AXA, le contrat souscrit par la SARL ARSA LE CAM auprès d’elle est distinct du contrat souscrit par M. [S] auprès de la SARL ARSA LE CAM.
Ainsi, notamment pour déterminer les dates d’affiliation de M. [S] à la SARL ARSA LE CAM et statuer sur la question de la tacite reconduction du contrat le liant à cette intermédiaire en assurance, il appartient à la SARL ARSA LE CAM de produire les contrats souscrits par Monsieur [S].
En conséquence, la SARL ARSA LE CAM sera condamnée à verser au débat la copie des contrats signés auprès d’elle en date du 2 juin 2017 et en date du 4 juillet 2018 et ce, sous astreinte provisoire de 25 € par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant une durée de 3 mois. Le présent Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
2°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE PAR MADAME [J]
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, selon lequel « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction », la Cour de cassation a pu poser comme principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important étant la circonstance qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-12.687; égal. en ce sens : Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278).
En l’espèce, la demanderesse fonde exclusivement ses demandes sur une expertise amiable diligentée à la demande de son assureur de protection juridique, expertise qui en plus n’a pas été faite au contradictoire de deux des parties, à savoir la SARL ARSA LE CAM et la SA AXA ASSURANCES.
Si le rapport d’expertise extrajudiciaire n’est certes pas dépourvu de toute force probante, il est de principe qu’il est insuffisant à prouver le bien fondé des prétentions de la demanderesse puisque l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve si ce n’est des photographies prises par la demanderesse elle-même, ce qui est insuffisant.
Il convient de souligner sur ce point que contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, le rapport d’expertise amiable n’est pas corroboré par la reconnaissance des désordres et de sa responsabilité par M. [S] puisque, au contraire, celui-ci la conteste. Le fait que l’expertise amiable mentionne qu’il a proposé de reprendre ou de faire reprendre par une autre société la façade arrière ne constitue pas un élément de preuve extérieure venant corroborer l’expertise amiable puisqu’il s’agit d’une partie même de l’expertise amiable.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne pouvant statuer en se fondant exclusivement sur cette expertise amiable, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise formée tant par la demanderesse que par Monsieur [S] exploitant l’entreprise [S] [N].
En réponse aux arguments de la société AXA, si cette demande d’expertise est effectivement tardive, elle peut s’expliquer par la constitution tardive de M. [S] dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, si l’expertise amiable ne suffit pas au Tribunal pour statuer, elle constitue un commencement de preuve qui justifie d’ordonner une expertise judiciaire.
Concernant la demande de mise hors de cause formée par la SARL ARSA LE CAM, il sera répondu que, même si aucune demande d’indemnisation n’est formée à l’encontre de la SARL ARSA LE CAM, une mise hors de cause à ce stade apparaît prématurée compte tenu de la condamnation de cette dernière à produire des pièces essentielles à la résolution du litige. Ainsi, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Pour le surplus, l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
Par ailleurs, dans le cadre du retour du dossier en mise en état, il convient d’inviter les demandeurs à régulariser le désistement de Monsieur [K] [J] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL ARSA LE CAM à verser au débat la copie des contrats signés auprès d’elle en date du 2 juin 2017 et en date du 4 juillet 2018 et ce, sous astreinte de 25 € par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de 3 mois ;
DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL ARSA LE CAM à ce stade de la procédure compte tenu de la condamnation de cette dernière à produire des pièces essentielles à la résolution du litige ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [G]
Cabinet Fourniez et Fixaris
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.22.00.78.09
Fax : 03.87.36.88.92 Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10]
Avec mission de :
— se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ;
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— prendre connaissance de tous documents et entendre tous sachants ;
— dresser la liste des intervenants à l’opération concernée ; énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— décrire les travaux réalisés par l’entreprise [S] [N] en établissant la chronologie des opérations de construction (date d’intervention et d’achèvement des travaux, date de réception, prise de possession de l’ouvrage) ;
— faire toutes constatations utiles sur l’existence de malfaçons, non-façons et désordres affectant les travaux réalisés ; dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles et aux règles de l’art; en cas de malfaçons non-façons et désordres, en indiquer la nature, l’origine, les causes, l’importance ; en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective ;
— indiquer si les désordres affectent des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— recherche la date d’apparition des désordres et préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— indiquer si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux et leur durée,
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de statuer sur le fond du litige ;
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée ;
INVITE les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— leurs écritures : assignation et conclusions,
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ,
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à la somme de 3500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Madame [U] divorcée [J], demanderesse, auprès de la Caisse des Dépôts, au plus tard le 4 février 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INDIQUE que Madame [U] divorcée [J] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision en rappelant impérativement la référence de l’affaire et la juridiction concernée ;
INVITE Madame [U] divorcée [J] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de la mise en état silencieuse qui se tiendra le mardi 28 avril 2026 à 9 heures en cabinet;
INVITE les demandeurs à régulariser le désistement de Monsieur [K] [J] de sa demande ;
DIT qu’à défaut, Monsieur [K] [J] doit être considéré comme partie aux opérations d’expertise ;
RESERVE les demandes à l’exception de celles concernant la production de pièce par la SARL ARSA LE CAM tranchées par le présent jugement selon chef de dispositif qui précède, en ce compris les dépens et les frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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