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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 19/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/01227 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TLQY
89B
MINUTE N°25/548
__________________________
28 mars 2025
__________________________
AFFAIRE :
[S] [L]
C/
S.A.R.L. [Adresse 15], [13], [17]
[M] [A]
__________________________
N° RG 19/01227 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TLQY
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [S] [L]
Me [M] [A]
S.A.R.L. [Adresse 15]
[17]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
[13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Jugement du 28 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 janvier 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représenté par Me Magali BISIAU, substituée par Me Florence MONTET, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [Adresse 15], en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Maître [M] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [16]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
N° RG 19/01227 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TLQY
Société d’Assurances Mutuelles [17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 19]
Service contentieux
[Localité 6]
représentée par M. [V] [P] [C], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 19 Mai 2019, [S] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020, Tribunal Judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [Adresse 15], dans la survenance de son accident du travail du 30 Décembre 2016.
Par jugement en date du 22 Décembre 2021, le tribunal a notamment :
— dit que l’accident du travail dont [S] [L] a été victime le 30 Décembre 2016 était dû à une faute inexcusable de la SARL [16], son employeur,
— ordonné à la [12] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [S] [L], ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le Docteur [W] [N], Expert près la Cour d’appel de [Localité 11], avec missions habituelles en la matière,
— dit que la [12] ferait l’avance des frais d’expertise,
— débouté [S] [L] de sa demande de provision,
— dit que la [12] verserait directement à [S] [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [12] était fondée à recouvrer à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 15], sous réserve de sa déclaration de créance au passif de la procédure, le montant des indemnisations à venir et majoration, accordées à [S] [L], ainsi que le coût de l’expertise (…).
Le Docteur [W] [N] a rendu son rapport le 21 Septembre 2022, reçu par le tribunal le 23 Septembre 2022.
Par jugement du 20 Juillet 2023, le présent tribunal a ordonné un complément d’expertise, désignant le Docteur [W] [N], pour chiffrer le déficit fonctionnel permanent de la victime.
Le Docteur [W] [N] a rendu son rapport le 8 Mars 2024, reçu par le tribunal le 29 Mars 2024.
La Société d’assurance à forme mutuelle [18], assureur de la SARL [Adresse 15], a été régulièrement mise en cause le 17 Décembre 2024 pour l’audience du 14 Janvier 2025.
Maître [M] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [16] a informé le tribunal par courrier du 14 Mai 2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans le cadre de la présente instance en raison de l’absence de fonds de la société.
L’affaire a été rappelée en mise en état le 7 Décembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 14 Janvier 2025.
* * * *
Par conclusions datées du 3 Avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [S] [L] demande au tribunal de :
— lui allouer au titre de ses préjudices complémentaires les sommes de :
* majoration au maximum du capital alloué,
* sur le Déficit Fonctionnel Temporaire :
— à titre principal, 1.245 Euros,
— à titre subsidiaire, 995 Euros,
* sur les souffrances physiques et morales endurées : 8.000 Euros,
* sur le Déficit Fonctionnel Permanent : 10.560 Euros,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 15], prise en la personne de Maître [M] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, à lui payer la somme de 2.500 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la [13],
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* * * *
Par conclusions N°2 datées du 14 Novembre 2023, soutenues oralement, la [12] demande au tribunal de :
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, (…)
— rappeler que le tribunal a déjà :
* ordonné la majoration au maximum du capital de [S] [L] s’élevant à la somme de 1.958,18 Euros,
* reconnu son action récursoire à l’encontre de la SARL [Adresse 15] pour le recouvrement des indemnisations à venir, provisions et majorations accordées à [S] [L] sous réserve de la déclaration de créance.
* * * *
La Société d’assurance à forme mutuelle [18], assureur de la SARL [Adresse 15], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations.
* * * *
Maître [M] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [16] a confirmé par courrier en date du 10 Décembre 2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans le cadre de la présente instance en raison de l’absence de fonds de la société. Dès lors, il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la majoration de la rente a déjà été ordonnée par le tribunal dans son jugement du 22 Décembre 2021 de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. Il en est de même de l’action récursoire de la caisse.
Sur l’indemnisation complémentaire de [S] [L]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058)),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [S] [L] a été victime d’un accident de travail le 30 Décembre 2016, à l’origine d’un traumatisme de l’épaule droite par torsion. Sa consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 16 Octobre 2017 et son taux fixé à 5%.
Le Docteur [W] [N] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7, l’Expert retenant l’infiltration et les actes de kinésithérapie et les deux périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire Total.
Le Conseil de [S] [L] expose qu’il s’agit d’un chiffrage sous-évalué au regard de la durée des arrêts de travail (289 jours), de l’intensité des douleurs, des soins, de l’infiltration et des séances de rééducation.
Or, il apparaît à la lecture du rapport que l’Expert a pris en compte l’ensemble des éléments énumérés par la victime à travers les pièces remises par son Conseil, comprenant notamment l’attestation du Docteur [E] [I] pour les séances de rééducation, le compte rendu de l’échographie du 4 Janvier 2017 mettant en avant une tendinopathie du supra épineux droit, et le justificatif d’une infiltration (pièces 48 à 53).
Par conséquent, il convient de retenir l’évaluation de l’Expert et d’allouer à [S] [L] la somme de 3.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, [S] [L] a été victime d’un accident du travail le 30 Décembre 2016 et a été consolidé le 16 Octobre 2017.
Aux termes de son rapport établi le 21 Septembre 2022, le Docteur [W] [N] a retenu :
— un Déficit Fonctionnel Temporaire Total pour le 30 Décembre 2016, date de l’accident et le 29 Mars 2017 date de l’infiltration, soit un total de 2 jours,
— un Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 20% du 31 Décembre 2016 au 28 Mars 2017 soit un total de 88 jours,
— un Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 10% du 30 Mars au 16 Octobre 2017, date de sa consolidation soit un total de 201 jours.
Le Conseil de [S] [L] soutient que pour la période du 30 Mars 2017 au 16 octobre 2017 il convient de retenir un DFT de 15% et non de 10% en arguant que ce taux avait été retenu en premier lieu dans le pré rapport de l’expert. Toutefois, [S] [L] n’avance aucun argument médical justifiant de fixer un taux à 15% pendant ladite période.
Dans ces conditions, il convient de retenir les périodes et taux fixés par l’Expert.
En outre, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [S] [L] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit, après correction du nombre de jours :
— 2 jours x 25 Euros soit 50 Euros,
— 88 jours x 25 Euros x 20% soit 440 Euros,
— 201 jours x 25 Euros x 10% soit 502,50 Euros
représentant un total de 992,50 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b) Sur le déficit fonctionnel permanent(DFP) :
Selon l’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, «une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er Avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.»
L’article R.434-1 du même code précise que «le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10%».
La Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (notamment 2ème Civ., 11 Juin 2009, pourvoi n°08-17.581, Bull. 2009, II, n°155), a remis en cause sa jurisprudence par deux arrêts rendus en assemblée plénière qui ont jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, pourvois n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés).
Le calcul de la rente accident du travail se fait, comme pour le capital, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre prestation ne se justifie pas. Il s’ensuit que le capital versé à la victime d’un accident du travail ne répare pas le Déficit Fonctionnel Permanent.
La notion de Déficit Fonctionnel Permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 Mai 2009, n°08-16.829).
Le Déficit Fonctionnel Permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés (Civ. 2ème, 5 Février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, le Docteur [W] [N], dans un complément d’expertise, a proposé de fixer à 8% le Déficit Fonctionnel Permanent de [S] [L] en tenant compte «d’une raideur moyenne [modéré] de l’épaule (pour la part physiologique … 5%)» ainsi que «des douleurs physiques et morales, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence».
Ce taux n’est pas contesté par le Conseil de la victime.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal s’estime suffisamment informé pour fixer à 8% le taux de Déficit Fonctionnel Permanent de [S] [L].
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Il convient de relever que [S] [L], né le 31 Décembre 1962, avait 54 ans, à la date de consolidation fixée au 17 Octobre 2017.
La valeur du point pour une victime âgée entre 51 et 60 ans dont le taux de DFP est fixé entre 6% et 10% est de 1.560 Euros, et non de 1.400 Euros comme indiqué par erreur par le Conseil du requérant, de telle sorte que [S] [L] pouvait prétendre à une somme de 12.480 Euros (1.560 Euros x 8). Toutefois, le Conseil de [S] [L] ne sollicitant que la somme de 10.560 Euros, il convient de la retenir au titre de l’indemnisation de son Déficit Fonctionnel Permanent.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la mise en cause de la compagnie d’assurance
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire que le Tribunal Judiciaire spécialisé, chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé.
En l’espèce, la Société d’assurance à forme mutuelle [18], assureur de la SARL [Adresse 15], a été appelée à la cause à la demande de la [12] aux fins de lui rendre le présent jugement opposable,
En conséquence, il convient de déclarer le présent jugement opposable à cette compagnie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la liquidation de la société, chaque partie conservera ses propres dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Pour les mêmes motifs, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la SARL [Adresse 15] représentée par son mandataire liquidateur, Maître [G] de telle sorte que [S] [L] doit être débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [S] [L] comme suit :
— TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS et cinquante centimes (992,50 Euros) au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
— DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS (10.560 Euros) au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que la [12] versera directement à [S] [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que le présent jugement est opposable la Société d’assurance à forme mutuelle [18], assureur de la SARL [Adresse 15],
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE [S] [L] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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