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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 24 mars 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERXY
74D Demande relative à un droit de passage
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame, [S], [H] épouse, [U],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame, [B], [J] épouse, [Q],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
Appelés en cause :
Madame, [P], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
Monsieur, [V], [Q],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 03 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 24 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [S], [U] est propriétaire de la parcelle cadastrée section 0A n,°[Cadastre 1] sur le territoire de la commune de, [Localité 5]. Suivant acte de partage en date du 19 juillet 1982, elle s’est vue attribuer une parcelle cadastrée section A n,°[Cadastre 2] située lieu-dit, [Localité 6], sur le territoire de la commune de, [Localité 5]. Cette parcelle a été renumérotée section A n,°[Cadastre 1].
Cette parcelle a fait l’objet d’une promesse d’achat le 13 octobre 2022 de la part de M., [Y], [Z], qui a été acceptée le 16 octobre 2022.
Dans ce cadre, M., [Z] a déposé une demande de permis de construire, qui a fait l’objet d’un arrêté de sursis à statuer en date du 18 juillet 2024. M., [Z] a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté et le maire de la commune de, [Localité 5] a pris un premier arrêté aux fins de retirer le précédent portant sursis à statuer, et un second arrêté octroyant le permis de construire.
Ce permis de construire précise en son article 4, que « concernant l’accès à la parcelle, il sera exigé la production d’un acte authentique (acte notarié ou jugement) de servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n,°[Cadastre 3] et une servitude de passage du réseau assainissement sur la parcelle A n,°[Cadastre 1] ».
M., [Z] a fait réaliser diverses études et sollicité, notamment, les services du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, gestionnaires de la route départementale, afin de recueillir leur avis sur la faisabilité de la création d’un accès à la parcelle. Il lui a été répondu au début de l’année 2023 que la configuration des lieux ne permettait pas un accès direct mais qu’il fallait envisager la création d’un accès par le biais d’une servitude sur la parcelle n,°[Cadastre 3] voisine, appartenant à Mme, [B], [Q].
M., [Z] n’est pas parvenu à s’entendre avec Mme, [Q] sur la vente d’une partie de sa parcelle ou sur la création d’une servitude de passage.
C’est dans ces conditions que Mme, [U] a fait assigner Mme, [Q] devant le juge des référés aux fins d’expertise afin de déterminer l’état d’enclave de la parcelle n,°[Cadastre 1] et d’établir l’assiette d’une servitude de passage.
Il est apparu en cours de procédure que la propriété de Mme, [Q] était démembrée, de sorte que Mme, [U] a mis en cause ses deux enfants, [P] et, [V], [Q] en leur qualité de nus-propriétaires. Il est avéré que seule Mme, [P], [Q] est en réalité nue-propriétaire de la parcelle.
Dans ses conclusions en réponse, Mme, [B], [Q] a fait état d’un jugement du tribunal de grande instance de TARBES en date du 15 novembre 1995 par lequel Mme, [U] avait été déboutée de sa demande de création d’une servitude de passage, jugement confirmé par la cour d’appel de PAU dans un arrêt du 29 octobre 1998, ces décisions se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire ne reconnaissant pas l’état d’enclave de la parcelle n,°[Cadastre 1].
Par un courriel du 6 juin 2025, le responsable local du service des routes départementales a indiqué à Mme, [U] que « après révision du dossier, et étant donné la difficulté à obtenir cette servitude, nous pourrions revoir notre avis et autoriser l’accès à la parcelle, [Cadastre 1] directement depuis la RD 12 en limite de propriété moyennant de réaliser les travaux évoqués lors de nos visites ».
Par arrêté en date du 23 janvier 2026, le maire de la commune a accordé le permis de construire modificatif.
En conséquence, Mme, [U], par conclusions récapitulatives n°2 du 16 février 2026, a sollicité du juge des référés de :
Prendre acte de son désistement d’instance,Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,Prendre acte qu’elle conserve l’intégralité des dépens.
En réponse, Mme, [B], [Q], Mme, [P], [Q] et M., [V], [Q] demandent au juge des référés de :
Donner acte à Mme, [S], [H] épouse, [U] de son désistement d’instance,Condamner Mme, [S], [H] épouse, [U] à payer à Mme, [B], [Q] née, [J], Mme, [P], [Q] et M., [V], [Q] la somme de 3000 € à titre d’amende civile,Condamner Mme, [S], [H] épouse, [U] à payer à Mme, [B], [J] épouse, [Q], Mme, [P], [Q], M., [V], [Q] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,Débouter Mme, [S], [H] épouse, [U] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,Condamner Mme, [S], [H] épouse, [U] à payer à Mme, [B], [J] épouse, [Q], Mme, [P], [Q], M., [V], [Q] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts, [Q] font valoir que M., [Z] a instrumentalisé le service instructeur des routes et des mobilités pour obtenir un passage sur sa parcelle, reproduisant un contentieux mené par Mme, [U] contre leur famille depuis des décennies. Ils affirment que Mme, [U] a abusé de son droit d’ester en justice en assignant M., [V], [U] alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’il n’était ni nu-propriétaire ni usufruitier de la parcelle concernée. Les consorts, [Q] sollicitent des dommages et intérêts au regard du préjudice moral et du trouble de jouissance que leur a causé cette nouvelle procédure.
En réponse à ces demandes, Mme, [U] fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 7] était ancien d’une trentaine d’années, que la règlementation a depuis évolué et que le permis de construire subordonnant un avis favorable à l’obtention d’une servitude de passage sur la parcelle appartenant à Mme, [Q] a constitué un fait nouveau nécessitant la réalisation d’une nouvelle expertise sur l’état d’enclave de sa parcelle n,°[Cadastre 1]. Ce n’est que suite à l’intervention de Mme, [Q] auprès du maire de la commune, dans le cadre de la présente instance, que le service des routes du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a changé d’avis sur la possibilité de réaliser un accès direct sur la parcelle n,°[Cadastre 1].
Mme, [U] en déduit que la décision favorable à la création d’un accès direct sur sa parcelle ne serait pas intervenue sans l’engagement de la procédure ayant conduit Mme, [B], [Q] à solliciter le maire de la commune.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistementEn application des dispositions de l’articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la requérante a signifié des conclusions de désistement d’instance expressément acceptées par les défendeurs.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur les demandes des défendeurs au titre de l’amende civile et des dommages et intérêtsAux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il résulte des pièces échangées et des débats qu’il n’est pas contesté que, malgré un ancien arrêt de la cour d’appel de, [Localité 7] du 29 octobre 1998 ne reconnaissant pas l’état d’enclave de la parcelle n,°[Cadastre 1] appartenant à Mme, [U], les services de la commune de, [Localité 5] ont initialement refusé la création d’un accès direct sur la parcelle n,°[Cadastre 1] en raison de « distances de visibilité trop faibles et insuffisantes », proposant un accès par la parcelle voisine au bout du mur de soutènement au travers d’une servitude ou d’acquisitions foncières.
Mme, [U] ayant accepté une promesse d’achat de sa parcelle à la condition suspensive d’obtention par M., [Z] d’un permis de construire dans les conditions posées par les services de la mairie de, [Localité 5], à savoir l’obtention d’une servitude d’accès à la parcelle, [Cadastre 1] par la parcelle, [Cadastre 3], n’avait d’autre choix que d’engager une procédure judiciaire pour obtenir une servitude de passage, en l’absence d’accord amiable possible avec Mme, [B], [Q].
Par courrier du 23 février 2025, Mme, [B], [Q] s’est en effet opposée à l’établissement d’une servitude de passage ou à la vente d’une partie de sa parcelle, de sorte que seule une procédure judiciaire était de nature à permettre de faire reconnaître l’état d’enclave dans lequel la position des services de la mairie de, [Localité 5] avait de fait placé la parcelle n,°[Cadastre 1].
Dans ces conditions, l’action judiciaire engagée par Mme, [U] ne présente pas de caractère abusif ni dilatoire, seul le changement de position de la mairie de, [Localité 5], justifiée par « la difficulté à obtenir la servitude de passage », motif au demeurant quelque peu étonnant au regard des impératifs de sécurité préalablement invoqués, ayant justifié le désistement d’instance.
S’agissant enfin des assignations successives de Mme, [B], [Q] et de ses deux enfants, aucun élément objectif ne permet d’établir que Mme, [U] ne pouvait ignorer l’acte de transmission par donation partage du 12 août 2021 de la parcelle n,°[Cadastre 3] par Mme, [B], [Q] à sa seule fille, [P], [Q] en nue-propriété.
Dans son courrier du 23 février 2025 ci-dessus évoqué, Mme, [B], [Q] s’est d’ailleurs gardée d’évoquer sa position d’usufruitière, répondant à la demande d’établissement d’une servitude de passage ou de cession de terrain comme si elle en avait qualité de propriétaire, évoquant la parcelle n,°[Cadastre 3] comme « mon terrain » ou « ma propriété ».
Il y a lieu en conséquence de débouter les consorts, [Q] de leurs demandes d’amende civile et de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les consorts, [Q] ayant été contraints d’engager des frais pour leur défense dans une procédure initiée par Mme, [U] dont celle-ci s’est finalement désistée, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme, [U] au paiement des frais irrépétibles des défendeurs à hauteur de 1500 €.
Les dépens seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision ;
Déclarons parfait le désistement d’instance ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Déboutons Mme, [B], [Q], Mme, [P], [Q] et M., [V], [Q] de leurs demandes au titre de l’amende civile et des dommages et intérêts ;
Condamnons Mme, [S], [H] épouse, [U] à payer à Mme, [B], [Q], Mme, [P], [Q] et M., [V], [Q] la somme totale de 1500 €, soit 500 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de Mme, [S], [H] épouse, [U].
Ordonnance rendue le 24 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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