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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 24 avr. 2025, n° 24/08847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08847 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44AM
AFFAIRE :
M. [Y] [D] (Me Samuel KATZ)
C/
Mme [H] [D]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le 06 Février 1950 à GUEG ELKEBIR MEDEA
de nationalité Française, demeurant 34 allée Gambetta – 13001 MARSEILLE
représenté par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [H] [D]
née le 01 Janvier 1952 à TALBAT
de nationalité Française, demeurant 17 rue des Petites Maries – 13001 MARSEILLE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, [Y] [D] a assigné [H] [D] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1343 et suivants du code civil, aux fins de la condamner au paiement de :
— 16.640 euros au titre de la part des frais de succession de M.[P] [D],
— 9168,41 euros au titre des sommes payées au trésor public par M. [D] au nom de la succession,
— 10.347,69 euros au titre des sommes versées par M.[D] au notaire,
— 5000 euros au titre d’une reconnaissance de dettes,
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Y] [D] affirme que suite au décès de leur père [P] [D], un acte de partage a été établi le 20 juillet 2023 sans que sa sœur [H] [D] ne s’acquitte des sommes prévues à l’acte. En outre, une reconnaissance de dettes a été établie.
[H] [D], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Il résulte de l’acte de partage établi par le notaire le 20 juillet 2023 que [H] et [Y] [D] sont les deux seuls héritiers de [P] [D].
Il résulte du décompte établi par le notaire le 12 décembre 2023 que [Y] [D] a réglé pour le compte de sa sœur, la somme de 16.640 euros que cette dernière doit lui rembourser au titre des frais d’indivision. En outre, chaque indivisaire doit supporter la somme de 9168,41 euros au titre des sommes exigibles depuis le partage (ATD, taxes foncières…) et la somme de 10347,69 au titre des sommes avancées par l’office notarial au titre des différents avis à tiers détenteur. Enfin, il existe un reconnaissance de dettes d’un montant de 5000 euros consentie par [H] [D] et enregistrée au SIE de Marseille le 2 décembre 2014.
[H] [D] ne justifie pas avoir réglé les sommes qui ont été avancées par [Y] [D].
En conséquence, [H] [D] sera condamnée à payer à [Y] [D] :
— 16640 euros au titre de la part des frais de succession de M.[P] [D],
— 9168,41 euros au titre des sommes payées au trésor public par M. [D] au nom de la succession,
— 10347,69 euros au titre des sommes versées par M.[D] au notaire,
— 5000 euros au titre d’une reconnaissance de dettes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [H] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [H] [D] à verser à [Y] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [H] [D] à payer à [Y] [D] :
— 16640 euros au titre de la part des frais de succession de M.[P] [D],
— 9168,41 euros au titre des sommes payées au trésor public par M. [D] au nom de la succession,
— 10347,69 euros au titre des sommes versées par M.[D] au notaire,
— 5000 euros au titre d’une reconnaissance de dettes.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE [H] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [H] [D] à payer à [Y] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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