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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 27 Janvier 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVR2
28Z Autres demandes en matière de succession
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [V] veuve [H]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 65440-2025-00287 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
SERL [13] [N° SIREN/SIRET 9], représentée par son Gérant en exercice, Maître [R] [M], Notaire
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 13 Janvier 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 27 Janvier 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [V] et M. [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 10] au MAROC. M. [F] [H] est décédé le [Date décès 2] 2012.
Il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [Y] [V], et leur enfant commune, Mme [Z] [H] née le [Date naissance 5] 2005, ainsi que ses deux filles [L] et [P] nées d’une précédente union.
Le notaire, Me [R] [M], a ouvert la succession de M. [F] [H].
D’après les requérantes, les droits de Mme [Y] [V] veuve [H] sont les suivants : un quart de la succession en vertu du testament qui lui alloue la plus forte quotité disponible laquelle est, dans ce cas, d’un époux en présence d’enfants qui ne sont pas tous communs. Toujours selon les requérantes, les droits de l’enfant majeure Mme [Z] [H] sont quant à eux les suivants : un quart en pleine propriété correspondant à sa réserve.
L’actif de la succession se compose, pour l’essentiel, d’un compte de titre de placement, dont la valeur était de 187.059,35 € au jour du décès de M. [H].
Par courriel en date du 21 novembre 2021, les requérantes ont demandé au notaire la communication du décompte des sommes détenues en son étude pour le compte de la succession de M. [F] [H] et lui ont demandé de mettre en œuvre la liquidation et le partage de l’indivision. Selon les requérantes, à cette même date, le compte des titres de M. [F] [H] est passé à 111 704,96 €.
En réponse, Me [R] [M] a communiqué le relevé des frais de son étude.
Par courriel en date du 28 novembre 2024, les requérantes ont sollicité à nouveau le notaire aux fins de communication d’un état actualisé des valeurs des placements, le dernier avis de valeur communiqué étant arrêté au 07 novembre 2023. Ce courriel a été réitéré le 13 janvier 2025.
En réponse, Me [R] [M] a annoncé que la communication des documents interviendrait avant la fin du mois.
Enfin, par courriels en date des 03 février et 10 mars 2025, les requérantes ont à nouveau demandé au notaire la communication des justificatifs des actifs détenus par l’étude pour le compte de l’indivision, notamment, les encours en compte à l’étude, tels qu’ils étaient énumérés depuis le courriel du 21 novembre 2024, à savoir :
Du compte courant, pour un montant de 7233,15 €,Du [14], le solde du compte courant global de 5420,70 €,Des titres ([14]) pour un montant de 111 704,96 € – valorisation au 15 janvier 2012, avec la précision que la valorisation au cours moyen s’élèverait à 103 096,44 €, Un compte titre ouvert au nom de M. [H] auprès du [14] pour un montant de 103 066,12 €.
Les requérants n’ont jamais obtenu la communication des documents sollicités.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Mme [Y] [H] veuve [V] et Mme [Z] [H] ont fait assigner la société [11] devant le juge des référés aux fins de voir :
Ordonner à la société [12], prise en la personne de son gérant, Me [M], la communication de : Les relevés de comptes de la succession depuis le décès de M. [F] [H], L’état actualisé des valeurs et des sommes détenues en l’étude pour le compte de l’indivision successorale, Toute autre valeur de placement de titres, notamment les titres [15] dépendants de la succession, Fixer une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner la société [12], prise en la personne de son gérant, Me [R] [M], à leur payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [12], prise en la personne de son gérant, Me [R] [M], aux dépens.
Mme [V] et Mme [H] soutiennent que le montant de l’assurance vie souscrite par M. [H] s’élevait à la somme de 187 059,35 € au jour de son décès, puis finalement à celle de 111 704,96 € le 21 novembre 2024. Elles affirment que la dégradation de l’actif de la succession doit être justifiée par des relevés détenus par le notaire.
Les requérantes considèrent que la détention par le notaire des fonds qui leur appartiennent leur cause un trouble manifestement illicite dans la mesure où elles se retrouvent privées de leur droit de demander une avance sur la liquidation et le partage de la succession. Elles concluent en affirmant que la responsabilité du notaire est susceptible d’être engagée en raison d’un défaut de diligence et d’un défaut de conseil et d’information, caractérisés en l’espèce par la rétention d’informations portant atteinte à leurs droits légaux.
La société [12], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience de référés du 13 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifié par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, les notaires ne peuvent, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
En l’espèce, les requérantes versent aux débats la transcription de l’acte de mariage du 28 juin 2000 entre M. [F] [H] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 18] et [U] [V] née à [Localité 16] le [Date naissance 1] 1973, ainsi que la copie de l’acte de décès de M. [F] [H] dans lequel il est indiqué qu’il est l’époux de Mme [Y] [V].
Elles produisent également un testament établi par M. [F] [H] le 02 février 2001 et enregistré le 6 mars 2012, dans lequel il lègue à son épouse [H] [U] née [V] le 09/10/1973 à [Localité 17] (MAROC), la plus forte quotité disponible entre époux prévue par la loi, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit, le tout à son choix avec dispense de fournir caution.
Par ailleurs, les requérantes justifient de la qualité de Mme [Z] [H] en fournissant une attestation de droits de l’assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire valable du 12/12/2017 au 11/12/2018 dans laquelle il est indiqué que [H] [Z] est bénéficiaire de [V] [Y] [H].
Enfin, les requérantes démontrent avoir adressé plusieurs courriels au notaire, Me [R] [M], entre le 28 novembre 2024 et le 10 mars 2025 afin d’obtenir la communication d’un état actualisé des valeurs de sommes détenues en son étude pour le compte de l’indivision successorale, et le calcul des droits de Mme [H] au regard de sa double qualité d’épouse et de bénéficiaire du testament.
L’existence de l’obligation alléguée par Mme [H] et Mme [V] est par conséquent incontestable.
Il ressort néanmoins également des courriels, dont seule une partie des échanges est produite, que Me [R] [M] a adressé dès novembre 2024 un décompte des sommes détenues pour le compte de la succession de M. [H], le conseil des demanderesses ayant répondu que cette communication n’était pas suffisante, celle-ci sollicitant le 3 février 2025 un « état actualisé » des valeurs des sommes détenues pour le compte de l’indivision successorale.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande formée par Mme [V] et Mme [H] tendant à ordonner au notaire la communication des relevés de comptes de la succession depuis le décès de M. [F] [H], l’état actualisé des valeurs et des sommes détenues en l’étude pour le compte de l’indivision successorale, et toute autre valeur de placement de titres, notamment les titres [15] dépendants de la succession.
En revanche, sur l’astreinte, s’agissant d’une injonction de produire des documents faite à un officier ministériel, ayant au demeurant déjà communiqué un décompte des sommes détenues pour le compte de la succession, le prononcé d’une astreinte apparaît inutile.
Au vu des circonstances de la présente instance, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu’il convient de débouter les requérantes de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des requérantes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ENJOINT à la société [12], prise en la personne de son gérant, Me [R] [M], de communiquer :
Les relevés de comptes de la succession depuis le décès de M. [F] [H], L’état actualisé des valeurs et des sommes détenues en l’étude pour le compte de l’indivision successorale, Toute autre valeur de placement de titres, notamment les titres [15] dépendants de la succession,
DEBOUTE Mme [Y] [V] et Mme [Z] [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme [Y] [V] et de Mme [Z] [H].
Ordonnance rendue le 27 Janvier 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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