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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 19 déc. 2025, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
19 Décembre 2025
N° RG 25/01212 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJFT
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [X] [F]
C/
Monsieur [K] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 17 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 24 janvier 2025, dénoncé à Mme [F] [X] le 28 janvier suivant, M. [W] [K] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque Société Générale, pour avoir paiement de la somme totale de 1 953,21 euros en principal et frais, en vertu d’un jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise le 19 juillet 2023.
La mesure a été entièrement fructueuse.
Par jugement en date du 19 juillet 2023 rendu contradictoirement en premier ressort, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise a :
supprimé de manière rétroactive, à compter du 1er septembre 2022, la contribution de Monsieur [K] [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] (soit 200 euros par mois fixé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] en date du 13 février 2020),supprimé de manière rétroactive, à compter du 1er mars 2022, la contribution de Monsieur [K] [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] (soit 200 euros par mois fixé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] en date du 13 février 2020),condamné M. [W] à verser à Mme [F] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [W], douze mois sur douze, de manière rétroactive à compter du 10 novembre 2022, condamné Mme [F] à verser à M. [W] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation pour chaque enfant, [D] et [E] [W], soit la somme totale de 300 euros par mois, douze mois sur douze, de manière rétroactive à compter du 10 novembre 2022, dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;assorti la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois rétroactivement le 1er novembre 2023, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décisionordonné le partage par moitié des frais d’études supérieures des enfants, après accord sur la dépense engagée, à compter de la présente décision, dit que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement,condamné Monsieur [K] [W] et Madame [X] [F] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet,dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ce jugement a été assorti de l’exécution provisoire concernant les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par assignation en date du 21 février 2025, Mme [F] [X] a fait citer M. [W] [K], à l’audience de la chambre des contestations du tribunal judiciaire de Pontoise du 02 mai 2025, aux fins de :
— juger nulle la saisie-attribution du 24 janvier 2025 qui lui a été dénoncée le 28 janvier 2025 et en ordonner la mainlevée,
— subsidiairement, constater l’absence de créance, juger ladite saisie-attribution nulle et de nul effet et en ordonner la mainlevée,
— en tout état de cause, condamner M. [W] [K] à lui payer 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, à supporter les frais occasionnés par la saisie-attribution abusive et le condamner aux dépens.
A l’audience du 02 mai 2025, lors de laquelle, les parties étant présentes, le magistrat du tribunal judiciaire, après avoir sollicité les observations des parties, a renvoyé l’affaire pour compétence devant le juge de l’exécution de ce tribunal tenue dans la même salle d’audience à 9h30, sans opposition des parties, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile. Les parties ont été entendues en leurs prétentions et moyens sur le fond du litige. Le juge de l’exécution a demandé aux parties si elles seraient d’accord pour tenter de résoudre leur litige par une médiation. Face à un accord incertain des parties, le juge de l’exécution a mis sa décision en délibéré au 29 août 2025 et a invité les parties à lui faire part de leurs positions respectives sur la perspective d’une médiation, dans un délai de 15 jours.
Par jugement avant dire droit en date du 16 mai 2025, le juge de l’exécution s’est déclaré compétent pour connaître de l’action en contestation de la saisie-attribution et la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour information de la procédure de médiation, a désigné l’association MEDIAVO pour ce faire, a ordonné la médiation en cas d’accord des parties sur la réalisation de celle-ci et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 octobre 2025 pour faire le point.
Par courrier reçu au service de l’exécution le 03 septembre 2025, l’association MEDIAVO a indiqué que les parties avaient donné leur accord pour entrer en médiation à l’issue de la réunion d’information du 20 juin 2025 mais que M. [W] [K] a finalement fait part de son refus de poursuivre la médiation.
A l’audience du 17 octobre 2025, Mme [F] [X], représentée par son avocat, maintient ses demandes et moyens développés à la précédente audience du 02 mai 2025, s’en remettant oralement aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] [X] fait valoir l’absence de titre exécutoire fondant la saisie-attribution en l’absence du caractère exécutoire du jugement du Juge aux affaires familiales du 19 juillet 2023 qui ne lui a pas été signifié. A titre de moyen subsidiaire, elle indique que M. [W] [K] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible dès lors qu’elle a régularisé le 16 janvier 2025 le montant de la contribution due pour l’enfant [E] pour la période d’octobre 2024 à janvier 2025 et que M. [W] [K] n’a pas justifié de la situation de l’enfant [D] au 1e octobre 2024 ce qui a entraîné l’arrêt du versement de la contribution pour celui-ci. Elle met en avant que la procédure de saisie est abusive en ce que le défendeur l’a initié malgré le paiement déjà réalisé des pensions dues.
Monsieur [K] [W], présent, sollicite le rejet des demandes de Mme [F] [X] ainsi que 2000 euros de dommages et intérêts en raison de la contestation formée par la demanderesse et de la perte financière pour sa présence au tribunal pendant son temps de travail. Il expose que le jugement du juge aux affaires familiales a été appliqué par la CAF et que Mme [F] [X] s’est exécutée volontairement. Il indique que la demanderesse est au courant de la situation des enfants qui viennent à son domicile. Il dit avoir été destinataire du jugement du juge aux affaires familiales du 19 juillet 2023 par courrier et penser qu’il en est de même pour Mme [F] [X]. Il précise que la saisie-attribution a été effectuée pour les sommes dues entre novembre 2024 et janvier 2025 et qu’il a transmis les documents sur la situation de [E] le 08 janvier 2025 alors qu’il n’a jamais reçu de justificatifs sur la situation d'[T]. Il ajoute que Mme [F] [X] a repris les paiements depuis mai 2025 pour les deux enfants.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non-recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée consécutive :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
— Sur la signification du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 19 juillet 2023 :
En application des articles 503 et 651 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie-attribution du 24 janvier 2025, dénoncée le 28 janvier 2025 à Mme [F] [X], est un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le Juge aux affaires familiales de [Localité 4] le 19 juillet 2023.
Le décompte des causes de la créance présent dans l’acte du commissaire de justice mentionne à titre de créances principales les pensions alimentaires de novembre 2022 à décembre 2023, de janvier 2023 et d’octobre 2024 à janvier 2025, les sommes impayées selon décompte arrêté au 23 juillet 2024 et frais de procédure pour un total de 6281,43 euros. La somme relative à un mois de pension alimentaire correspond à 300 euros soit le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation dû par Mme [F] [X] à M. [W] [K] concernant les deux enfants communs [D] et [E] à compter du 10 novembre 2022 selon la décision du juge aux affaires familiales du 19 juillet 2023.
Si Mme [F] [X] conteste que le jugement du juge aux affaires familiales lui ait été signifié, elle verse aux débats un courriel émanant de sa part en date du 28 janvier 2025 adressé à l’étude du commissaire de justice mandataire de la saisie-attribution au cours duquel elle indique : « j’ai une dénonciation de saisie-attribution datée du 28/01/2025. D’après ce que je comprends, je serai redevable des pensions alimentaires impayées d’octobre 2024 à janvier 2025 pour un montant de 1215,92€. Je suis surprise d’une telle demande. En effet, le dernier jugement rendu le 19 juillet 2023, stipule en page 8§1 : DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ; (…) Le 16/01/2025, j’ai effectué un virement de 600 € couvrant la pension alimentaire de [E] [W] pour la période d’octobre 2024 à janvier 2025. Je tiens à préciser que si Mr [K] [W] n’a pas eu ce virement, je n’ai pas été mise au courant d’une quelconque modification bancaire pour l’envoi de la pension alimentaire ». N’ayant reçu aucun justificatif concernant mon autre fils, [D], je n’ai pas procédé au règlement de la pension alimentaire. (…). »
Par ce courriel, Mme [F] [X] reconnait bien avoir été destinataire du jugement du juge aux affaires familiales du 19 juillet 2023. Elle admet également avoir réalisé un virement pour les montants dus à ce titre pour [E] d’octobre 2024 et janvier 2025, attestant de l’exécution volontaire de la décision.
Il en résulte que le jugement aux affaires de [Localité 4] du 19 juillet 2023 a été signifié à Mme [F] [X] et qu’il constitue un titre exécutoire fondant valablement la saisie-attribution du 24 janvier 2025.
— Sur l’existence d’une créance exigible et liquide :
Le décompte indiqué dans l’acte de saisie-attribution fait état d’une créance totale principale de 6281,43 euros de laquelle a été déduite un montant de 4 754,96 euros relatif aux versements effectués par Mme [F] [X]. Ni cette dernière ni l’acte de saisie ne précisent au titre de quelle créance Mme [F] [X] a procédé à ces versements et quand ils ont été effectués.
La demanderesse justifie avoir réalisé des virements postérieurs à hauteur de 35,80 euros et 156,78 euros le 13 février 2025 à M. [W] [K] intitulés pour le premier « indexation P.A » puis pour le second « P.A [E] 2025.02 », relatif à la contribution de février 2025 pour [E], éléments confirmés par le défendeur. Elle justifie également d’un paiement de 600 euros réalisé le 16 janvier 2025 par virement au défendeur avec comme motif « P.A [E] 10.24 à 01.25 ». Ce virement fait suite au courriel envoyé par M. [W] [K] le 08 janvier 2025 aux fins de transmission du certificat de scolarité de [E]. Ce dernier paiement correspond à la régularisation de la contribution due pour [E] d’octobre 204 à janvier 2025. En l’imputant sur la somme de 5 983,42 euros (montant total impayé relatif aux pensions alimentaires et aux sommes impayées selon décompte du 23/07/2024 indiqué dans l’acte de saisie-attribution), et déduction faite des versements de 4 754,96 euros faits par Mme [F] [X], il en résulte un solde restant dû de 628,46 euros qui semble correspondre aux 4 mois de la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] d’octobre 2024 à janvier 2025.
Mme [F] [X] met en avant ne pas avoir été destinataire d’éléments sur la situation de [D] à partir d’octobre 2024 pour justifier du défaut de paiement réalisé depuis au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation le concernant.
M. [W] [K] produit plusieurs justificatifs sur la situation de [D] : un contrat de mission temporaire du 1e au 12 juillet 2024, un certificat de travail du 25 novembre 2024 au 20 décembre 2024 puis du 06 janvier au 31 mars 2025 et la notification d’une décision de la MDPH du 29 janvier 2025 relative à sa reconnaissance comme travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2024. Outre que certains documents ne concernent pas la période visée par la saisie attribution au titre des montants dus, M. [W] [K] ne démontre pas en avoir porté connaissance à Mme [F] [X] pour justifier de la créance à recouvrer concernant [D] pour la période d’octobre 2024 à janvier 2025, éléments dont la demanderesse a pris connaissance dans le cadre de la présence procédure, à titre de régularisation, et semblant avoir entrainé la reprise des paiements depuis mai 2025.
Les documents produits par M. [W] [K] ne permettent pas de déterminer la situation de [D] en octobre 2024 ni de connaître la rémunération que ce dernier a perçu au titre de l’emploi occupé à partir de fin novembre 2024 pour déterminer si la contribution justifiait d’être versée. Aussi, Mme [F] [X] ne disposait pas d’informations suffisantes pour maintenir le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] à compter d’octobre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de déduire la somme de 600 euros relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] pour les mois d’octobre 2024 à janvier 2025 des causes de la saisie.
Par ailleurs, Mme [F] [X] s’est acquittée de la somme due pour [E] le 16 janvier 2025, soit après réception d’un justificatif sur la situation de scolarité de celui-ci le 8 janvier 2025. M. [W] [K] s’est rapproché de l’huissier le 09 janvier 2025 soit, le lendemain de l’envoi du justificatif sur la situation de [E] et avant le virement effectué par la demanderesse pour ce dernier.
Le jour de la saisie-attribution, le 24 janvier 2025, Mme [F] [X] n’était donc plus redevable de la somme due pour [E].
Néanmoins, Mme [F] [X] ne formule aucune contestation s’agissant de la somme de 267,50 euros relative aux frais par moitié d’études supérieures des enfants indiquée dans l’acte de saisie. Toutefois, au vu du décompte produit par M. [W] [K], ces frais doivent être ramenés à 226,50 euros après déduction des factures liées aux frais de pharmacie et de soins ophtalmologiques n’entrant pas dans les frais d’études supérieures. Elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle a réglé la somme de 298,01 euros relative aux frais de procédure. Enfin, elle a réglé postérieurement à la saisie-attribution les sommes liées à l’indexation des pensions alimentaires, confirmant l’absence de paiement volontaire antérieur. Aussi, M. [W] [K] justifie d’une créance liquide et exigible fondant la saisie-attribution.
Il sera donc rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution.
Cependant, au vu de ces développements, il y a lieu de cantonner le montant principal de la saisie à 285,47 euros (6 281,43 – 4 754,96 – 600 – 600 – 41 (différence entre 267,50 euros et 226,50 euros)) et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par la demanderesse :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L111-7 du même code prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, M. [W] [K] a pratiqué la saisie-attribution pour obtenir les sommes dues en vertu d’un titre exécutoire régulièrement signifié à Madame [X] [F]. Il ressort des éléments développés supra que M. [W] [K] a laissé peu de temps à la demanderesse pour s’exécuter volontairement s’agissant de la contribution due pour [E] pour la période d’octobre 2024 à janvier 2025 et qu’il n’avait pas justifié de la situation de [D] pour réclamer à Mme [F] [X] la contribution le concernant sur la même période lors de la mise en œuvre de ladite saisie.
Or, si des versements pour un total de 4 754,96 euros ont été pris en compte dans l’acte de saisie et qu’il convient d’y déduire les sommes versées ultérieurement et la somme de 600 euros non due pour [D], cela ne couvre pas la totalité de la créance en principale réclamée initialement à hauteur de 6 281,43 euro. En effet, les autres causes de la saisie à savoir les sommes impayées selon décompte du 23 juillet 2024, ramenées à 226,50 euros, l’indexation sur le montant de la contribution et les frais de procédure liés au jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 19 juillet 2023 étaient dues. Il ne peut donc être raisonnablement reproché au créancier d’avoir procédé à une mesure d’exécution forcée pour assurer le recouvrement de sa créance. Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. [W] [K] dans la mise en œuvre de la saisie. Elle ne démontre pas davantage un préjudice découlant de la saisie-attribution.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
A défaut de saisie abusive, il sera également rejeté la demande visant à ce que le défendeur supporte les frais de saisie.
— Sur les dommages et intérêts sollicités par le défendeur :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages et intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
Par application de l’article 1240 du code civil, si l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de la part de son auteur, il appartient à celui qui prétend en être victime d’établir, conformément au droit commun de la responsabilité civile, l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort de la procédure et des pièces produites que Mme [F] [X] s’est rapidement acquittée de la contribution due pour [E] à réception du justificatif sur sa scolarité. Les développements précédents ont mis en lumière que M. [W] [K] n’avait pas justifié de la situation de [D] pour conditionner le versement de la contribution due par la demanderesse concernant ce dernier. Il n’est donc pas prouvé que Mme [F] [X] a résisté de manière abusive au règlement des contributions pour les enfants, étant rappelé qu’elle avait procédé à des versements antérieurs pour près de 5 000 euros.
M. [W] [K] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [F] [X] quant à son action en contestation de la saisie-attribution, étant rappelé que la somme restant due
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F] [X] partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure sera également rejetée.
M. [W] [K] ayant formulé une demande de dommages et intérêts incluant ses frais de déplacements dans le cadre de la présence instance et ne justifiant pas desdits frais, il n’y a pas lieu d’ordonner la condamnation de Mme [F] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [X] [F] ;
ORDONNE le cantonnement du montant de la saisie attribution du 24 janvier 2025 à la somme totale de 285,47 euros et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
DIT qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement ;
DEBOUTE Madame [X] [F] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 4], le 19 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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