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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 25 juil. 2025, n° 23/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT du 25 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00937 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EIJF
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [N], [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valéry MARIAGE, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 25% numéro C-08105-2023-00666 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
Madame [F] [Y] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne CAMION-DESAUBIES, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-01219 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Avril 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt cinq Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
ccc dépens
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Sur le prononcé du divorce
DECLARE recevable les demandes en divorce présentées par monsieur [N], [T] [H] et madame [F] [Y], épouse [H] ;
DEBOUTE madame [F] [Y], épouse [H] de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [N], [T] [H], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (08) ;
et
Madame [F] [Y], épouse [H], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (55) ;
Mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 10] (08) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de monsieur [N], [T] [H] et madame [F] [Y], épouse [H], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les effets du divorce
DECLARE sans objet et REJETTE en conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par madame [F] [Y], épouse [H] ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de monsieur [N], [T] [H] et de madame [F] [Y], épouse [H], à la date du 8 juin 2023 ;
DIT que madame [F] [Y], épouse [H] perdra l’usage du nom marital et reprendra l’usage de son nom de naissance, à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
En conséquence, REJETTE la demande de madame [F] [Y], épouse [H], au terme de laquelle, elle demande à ce que monsieur [N] [H], soit seul tenu au remboursement du solde du crédit à la consommation souscrit le 1er août 2018 auprès de [9], pour un montant de 15.000,00 € ;
CONDAMNE monsieur [N], [T] [H] à payer à madame [F] [Y], épouse [H] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 18.000,00 € ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 300,00 € pendant 60 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Sur les mesures accessoires
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec, le cas échéant, application des dispositions de l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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