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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 24/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 février 2026
N° RG 24/01452 – N° Portalis DBYH-W-B7I-ME52
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [E], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 novembre 2024
Convocation(s) : 30 octobre 2025
Débats en audience publique du : 13 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 novembre 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Isère notifiait à Monsieur [J] [K] qu’il avait indument perçu la somme de 3.826,60 euros au titre de l’allocation d’adultes handicapés (AAH) durant la période d’août à septembre 2022.
Monsieur [J] [K] contestait cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, qui a confirmé l’indu au cours de sa séance du 5 août 2024, la décision ayant été notifiée à Monsieur [J] [K] le 30 septembre 2024.
Par courrier expédié le 26 novembre 2024, Monsieur [J] [K] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester cette décision.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026 devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Présent à l’audience et reprenant son recours initial, Monsieur [J] [K] demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux.
Il fait valoir que s’il avait une relation avec Madame [G] [K], il ne vivait pas maritalement avec elle au cours de la période considérée, ce qu’elle a confirmé par un courrier adressé à la Caisse d’Allocations Familiales.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et des faits, la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, régulièrement représentée à l’audience, demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de recours amiable, et la condamnation à titre reconventionnelle de Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 3.606,20 euros.
Elle fait valoir que la vie maritale est prouvée par les déclarations de Madame [G] [K], qui a déclaré vivre en concubinage avec Monsieur [J] [K] d’août à novembre 2022, et que celui-ci a d’ailleurs reconnu leur enfant né le 7 mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre d’un indu d’allocation adulte handicapé
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
Depuis le 1er octobre 2023, seules les ressources du bénéficiaire sont prises en compte pour le calcul de l’AAH, sans tenir compte des ressources de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (Pacs).
Antérieurement à cette date, l’article L 821-1 du Code de sécurité sociale, prévoyait que « le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés ».
Cet article confère à l’AAH un caractère subsidiaire.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 515-8 du Code civil « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
La notion de concubinage notoire qui sous-entend une communauté de vie et d’intérêts suppose une relation stable connue des tiers.
L’appréciation de la vie maritale suppose une adresse commune et une communauté d’intérêts.
Aux termes de l’article L 821-3 du Code de la sécurité sociale « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret ».
En application des dispositions combinées des articles L.821-3 et R821-4-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle son droit à l’AAH est calculé en fonction des ressources perçues au cours du trimestre précédent la période de paiement.
En l’espèce, il est constant entre les parties que Madame [G] [K] et Monsieur [J] [K] ont eu ensemble un enfant, [P] [K] né le 7 mai 2023, pour lequel le premier examen médical prénatal mentionnait un début présumé de grossesse le 30 août 2022.
Il résulte des pièces produites qu’après la naissance et sur demande d’informations de la Caisse d’Allocations Familiales, Madame [G] [K] lui indiquait avoir été « en couple » avec Monsieur [J] [K] d’août à novembre 2022.
La Caisse d’Allocations Familiales ne fournit pas d’autre élément que les déclarations de Madame [G] [K] pour apporter la démonstration d’une vie maritale avec elle de Monsieur [J] [K], ainsi que l’existence d’un enfant commun né le 7 mai 2023, et dont la date présumée de conception se situe au mois d’août 2022.
Il résulte par ailleurs du courrier de Madame [G] [K] que Monsieur [J] [K] a joint à sa requête (elle-même constituée d’une copie écran d’un courrier remis sur son espace internet auprès de la CAF et signé de sa main), que celle-ci précise « j’ai expliqué sur cette déclaration, ne pas avoir de relation maritale avec lui et que je l’ai rencontré à une certaine période sachant que je ne me rappelle plus de la date exacte… C’est pour cela que je demande votre indulgence suite à mon erreur et vous prie de régulariser la situation… ».
Ainsi, la déclaration de Madame [G] [K] à la Caisse d’Allocations Familiales, contredite par son courrier, ne permet pas quoi qu’il en soit de démontrer l’existence d’une vie maritale sur la période considérée.
La naissance d’un enfant conçu durant la période, n’est pas constitutive d’une preuve de vie maritale avec la mère de l’enfant, celle-ci faisant d’ailleurs référence à l’existence d’un « couple », et non à une vie maritale, qui suppose non pas l’existence de relations, mais une communauté de vie et d’intérêts.
En conséquence, la Caisse d’Allocations Familiales n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une vie maritale de Monsieur [J] [K] avec Madame [G] [K] durant la période d’août à novembre 2022, c’est à tort que la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère a notifié à Monsieur [J] [K] un indu d’AAH de 3.826,60 euros correspondant à ladite période.
Par conséquent, l’indu sera annulé et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [J] [K] correspondant au solde dû sur l’indu notifié.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE l’indu d’Allocations aux Adultes Handicapés d’un montant de 3.826,60 euros sur la période d’août à novembre 2022 notifié à Monsieur [J] [K] par courrier du 14 novembre 2023 ;
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [J] [K] ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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