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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 10 nov. 2025, n° 23/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
No R.G. : N° RG 23/00864 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2QT
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] épouse [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231 2023 659 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N] [S]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me DUCREUX-AMOUR, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant et Me FUSINA avocat au barreau de DIJON, avocat postulant – case 103
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 08 Septembre 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me CLEMANG, Me FUSINA le
Copies aux parties LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 8 juin 2023,
DÉBOUTE madame [D] [X] de sa demande de divorce pour fate aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [D] [X] et monsieur [W] [N] [S] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 17 février 2018 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [D] [X],
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 9] (21) ;
et de :
Monsieur [W] [N] [S],
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (88) ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 janvier 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] [S] à verser une prestation compensatoire de 10 080 € (dix mille quatre-vingt euros) à Madame [D] [X], laquelle sera versée sous forme d’une rente mensuelle sur 96 mensualités de 105 euros ;
DIT que la prestation compensatoire due par Monsieur [W] [N] [S] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
— ------------------------
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ( en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [8],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] [S] de sa demande d’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint ce qui implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants mineurs et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence des enfants, [T] et [O] au domicile de leur mère, Madame [D] [X] ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [W] [N] [S] accueillera ses enfants selon les modalités suivantes :
a) en période scolaire : durant ses jours de repos, à charge pour le père de communiquer à Madame [D] [X] son planning professionnel dès qu’il en a connaissance, et à tout le moins un mois à l’avance ;
b) pendant les vacances scolaires : les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps et Eté, et les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
DIT que, par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père, et celui de la fête des mères sera dévolu à la mère, de 10 heures à 17 heures ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [T] [N] [S], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] (21) et [O] [N] [S], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 11] (21), due par Monsieur [W] [N] [S] à la somme mensuelle de 400 € (quatre cents euros), soit 200 € (deux cents euros) par mois et par enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [W] [N] [S] à payer à Madame [D] [X] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [W] [N] [S] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [D] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [D] [X], à l’exception des frais d’aide juridictionnelle, le cas échéant, qui restent à la charge du Trésor public et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que la présente décision sera communiquée aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutableet adressée au parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait et ainsi jugé à [Localité 11] le dix Novembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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