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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 mars 2026, n° 26/04223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Charges de copropriété
N° RG 26/04223 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCM2G
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
à Me [J],
Copiescertifiées conformes
délivrées le:
à Me [Z], Me [J]
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] & [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Cabinet LESCALLIER, SAS, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DEFENDERESSE
La S.C.I. [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien KRIEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0402
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MEY, Juge, assistée de Madame DIMENE, Greffière,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 4 Décembre 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle 19 février 2026 reçue au tribunal le 23 février 2026, et mise en délibéré au 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
premier ressort
Vu le jugement rendu le 4 décembre 2025 (affaire 23/6658) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle devant le tribunal judiciaire de Paris du 19 février 2026 reçue au tribunal le 23 février 2026 ;
L’affaire a été rétablie au rôle le 17 mars 2026 sous le numéro RG 26/4223
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Aux termes de sa requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] sollicite la rectification d’une erreur matérielle en ce que son conseil, Maître [E] [J] y a été mentionné comme étant le conseil du défendeur.
Sur ce,
La page 1 du jugement du 4 décembre 2025 porte les mentions suivantes :
« DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] & [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Cabinet LESCALLIER, SAS, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-Marie MASSON de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
La S.C.I. [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811 »
Il apparaît que la décision ci-dessus désigne Me [E] [J] comme étant le conseil de la SCI [W] alors qu’il est en réalité le conseil du demandeur. En outre, le jugement n’indique pas que le conseil de la SCI [W] est Maître [H] [Z].
Le présent jugement est donc entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, ainsi que précisé au dispositif du présent jugement.
La présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié. Les dépens liés à la procédure de rectification seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition du public, en premier ressort,
Vu les articles 461, 462, 463 et 464 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 4 décembre 2025,
ORDONNE la rectification du jugement du 4 décembre 2025 comme suit:
Dit qu’il convient de remplacer dans l’entête du jugement suivant, page 1:
« DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Cabinet LESCALLIER, SAS, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
La S.C.I. [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julien KRIEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0402 »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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