Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 2 juin 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 02 Juin 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00071 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXSO
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, substituée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, substituée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. C&H LOU BIGOURDAN – RCS [Localité 2] 893 978 171, représentée par Mme [R] [H] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
EURL BASSO FACADE – SIREN 818 971 178
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
S.A.R.L. DELCAZ
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Me Valérie TRICART, avocat au barreau de TARBES
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Entreprise [J] [F] – SIREN 915 142 491
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillante
S.A.R.L. LINCK’ELEC
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
Entreprise [X] [Z] – SIREN 420 437 485
[Adresse 8]
[Localité 8]
défaillante
Entreprise [W] [S] – SIREN 828 988 303
[Adresse 9]
[Localité 9]
défaillante
S.A.R.L. AAZ AGENCEMENT IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et Me Nicolas VIGNES, avocat postulant au barreau de TARBES, substitué par Me GUILLOUX, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 19 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 02 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
La société C&H, dont l’associée unique est Mme [R] [L], a acquis par acte authentique du 12 juillet 2022 un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 11] (65), sur lequel elle a fait construire une maison, suite à la délivrance d’un permis de construire en date du 23 mars 2022.
Pour la réalisation des travaux de construction, la société C&H a sollicité divers intervenants dont l’EIRL BASSO FACADE, M. [J] [F], M. [X] [Z], la société AAZ AGENCEMENT IMMOBILIER, la société LINCK’ELEC, la société DELCAZ et M. [W] [S]. La société C&H était assurée auprès de la société MMA IARD à l’époque des travaux.
Par acte notarié en date du 25 août 2023, la société C&H a vendu la maison à Mme [Y] [C] et M. [M] [D].
Rapidement après leur acquisition, Mme [V] et M. [D] ont constaté plusieurs malfaçons affectant le bien immobilier.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 10 avril 2024 par Me [G] à la demande M. [D], dans lequel il est fait état de divers désordres : restes de ciment séché par endroits, absence de pelouse terminée, absence de crépi du mur de séparation côté ouest, ciment autour de la bordure de plate-bande en pierre, présence de ferrailles prises à l’intérieur du ciment visibles et affleurant la surface, fines fissures sur la dalle en ciment au niveau de l’entrée sud, légers reliefs en forme d’arc de cercle sur la surface en ciment brut devant l’entrée sud, creux dans le crépi autour de la porte d’entrée sud contre le cadre fixe, absence de toute baguette de finition au-dessus de la terrasse sud, plusieurs espacements entre le crépi et la menuiserie autour du châssis fixe au niveau de l’entrée sud, impact visible dans le crépi sous la porte d’entrée sud ainsi qu’une différence de couleur, fissure horizontale en partie haute de la baie vitrée sud du séjour, plaque du linteau gondolée au-dessus de la baie vitrée de la chambre parentale s’ouvrant sur la terrasse sud, irrégularités visibles sur le crépi autour des diverses ouvertures côté sud, store de la baie vitrée sud marqué par des traces de frottements en son milieu, aucune pelouse côté nord de la maison, base de crépi salie côté nord, montant ouest maçonné au niveau de la baie vitrée nord qui sonne creux, distribution d’eau par le plafond, coups de bélier dans l’installation, durée importante pour avoir l’eau chaude dans la salle de bain, plusieurs irrégularités au plafond de la chambre parentale.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Mme [V] et M. [D] ont fait assigner la société C&H devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00179.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société C&H a appelé à la cause l’entreprise BASSO FACADE, M. [J] [F], M. [X] [Z], la société AAZ AGENCEMENT IMMOBILIER, la société LINCK’ELEC, la société DELCAZ, M. [W] [S] et la société MMA IARD.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00236.
A l’audience de référés du 15 octobre 2024 la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00179 et 24/00236 a été ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a ordonné une expertise judiciaire et confié cette mission à Mme [I] [O], UNI ARCHITECTURE, expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a désigné Monsieur [K] [E] en remplacement de Madame [O] empêchée.
La première réunion d’expertise s’est tenue le 12 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 30 mars 2026, M. [M] [D] et Mme [Y] [V] ont fait assigner la SARL C et H, l’EIRL BASSO FACADE, [J] [F], [X] [Z], la SARL AAZ AGENCEMENT IMMOBILIER, la SARL LINCK’ELEC, la SARL DELCAZ, M. [W] [S] et la SA MMA IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [D] et Madame [V] en leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire ;
— Dire que la mission confiée à Monsieur [E] suivant les dispositions de l’ordonnance en date du 21 janvier 2025 (RG n° 24/00179) est étendue à l’examen des désordres suivants :
« – Défaut de fonctionnement de la VMC installée dans les combles ;
— Dans la chambre parentale : tâches noires en point significatif de développement de moisissures dans l’angle du plafond, de l’humidité et présence de parasite dues à des infiltrations d’eaux, à des fuites sur le réseau d’alimentation en eau passant en comble et au défaut général de ventilation – dégâts des eaux actifs ;
— Dans la remise : présence d’eau au sol en sortie du bergater d’alimentation en eau, à l’arrière de l’UI de chauffage due à une fuite active du réseau et à des remontée d’eau – dégâts des
eaux actifs ;
— Dans la chambre 2 : auréole ancienne en bas de mur, dans l’angle, sous le bureau et peinture craquelée due à des débordements et des infiltration par la fissure située au-dessus de la baignoire d’angle – dégâts des eaux anciens ;
— Dans les combles : Défaut d’étanchéité du réseau et d’un de ses raccord de branchement ;
— S’agissant du carrelage de la salle de bain et dégagement : désaffleurement dangereux d’un carreau au passage de porte et absence de joint de dilatation. »
— Réserver le sort des dépens
Au soutien de leur demande d’extension de la mission d’expertise, M. [M] [D] et Mme [Y] [V] dénoncent des désordres supplémentaires en lien avec le disfonctionnement de la VMC et des dégâts des eaux actifs et produisent un rapport d’expertise protection juridique du cabinet EUREXO en date du 6 janvier 2026 avec des photographies pour illustrer leurs doléances. Ils estiment être bien fondés et disposer d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter l’extension de la mission d’expertise précédemment ordonnée.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience , la SARL AAZ AGENCEMENT IMMOBILIER demande au juge des référés de bien vouloir :
— déclarer et juger que la SARL AAZ AGENCEMENT IMMOBILIER ne s’oppose pas à l’extension de la mission de l’expert judiciaire sous les protestations et réserves d’usage.
— mettre les dépens à la charge des demandeurs.
La SARL AAZ AGENCEMENT IMMOBILIER fait valoir que les nouveaux désordres dénoncés ne concernant pas les travaux réalisés par ses soins et ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire en formulant toutes protestations et réserves d’usage.
Par conclusions responsives la SA MMA IARD s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande d’extension de mission et a sollicité de voir :
— statuer ce que de droit sur la demande d’extension de mission sollicitée par M. [M] [D] et Mme [Y] [V], sur laquelle la société MMA IARD formule les protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité éventuelle de la SARL C et H,
— condamner M. [M] [D] et Mme [Y] [V] aux entiers dépens.
La SARL DELCAZ a sollicité de se voir :
— donner acte à la SARL DELCAZ de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’extension formée par M. [M] [D] et Mme [Y] [V],
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La SARL DELCAZ précise que les nouveaux désordres dénoncés ne concernant pas les travaux réalisés par ses soins et ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise judiciaires’en rapportant à la justice sur la demande.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société SARL LINCK’ELEC a sollicité de se voir :
— mettre hors de cause la SARL LINCK’ELEC s’agissant de nouveaux désordres évoqués par les demandeurs et pour lesquels ils sollicitent aujourd’hui une extension de mission confiée à Monsieur [E],
— condamner M. [M] [D] et Mme [Y] [V] aux dépens de la présente instance.
La société SARL LINCK’ELEC soutient qu’elle a été chargée du lot « électricité » et qu’elle n’a pas été chargée de l’installation de la VMC. Elle explique avoir sollicité par sommation de communiquer en date du 4 mai 2026 aux demandeurs, le marché de travaux s’agissant de la VMC, en vain. Elle s’étonne du contenu du rapport [T] fondant la demande, qui ne constate finalement rien concernant la VMC se contentant de relever que la bouche d’extraction ne fonctionne pas sans établir l’origine du disfonctionnement.
Elle conclut que cette pièce unique et l’absence de toute pièce contractuelle ne justifie pas sa mise en cause devant le juge des référés et demande sa mise hors de cause concernant les nouveuax désordres évoqués, pour n’avoir pas réalisé les travaux de VMC.
La SARL C et H LOU BIGOURDAN, l’EIRL BASSO FACADE, [J] [F], [X] [Z], M. [W] [S] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026, et renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 2 juin 2026
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « déclarer », « donner acte », « émettre », « dire » et « donner » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’extension de la mission confiée à Monsieur [E]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de prévenir un litige.
Les mesures doivent répondre à l’un des deux objectifs suivants, conserver la preuve d’un fait ou établir la preuve d’un fait.
En l’espèce, l’expertise en cours a été ordonnée par le juge des référés notamment aux fins de déterminer les désordres et malfaçons affectant les travaux de construction de la maison appartenant à M. [M] [D] et Mme [Y] [V].
Enfin, elle a pour but de déterminer l’ensemble des préjudices subis par M. [M] [D] et Mme [Y] [V] du fait de la situation.
Il résulte des pièces produites que les réquérants ont constaté depuis le début des opérations d’expertise judiciaire de nouveaux désordres concernant l’absence de fonctionnement de la VMC, des infiltrations et de l’humidité à plusieurs endroits de la maison et saisi leur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable constatant l’existence des dits désordres.
En conséquence, M. [M] [D] et Mme [Y] [V] sollicitent l’extension de la mission de l’expert juridiciaire au contradictoire des sous-traitants ayant participé aux opérations de construction de la maison et concernés ainsi que de leurs assureurs; aux nouveaux désordres et notamment « – Défaut de fonctionnement de la VMC installée dans les combles ;
— Dans la chambre parentale : tâches noires en point significatif de développement de
moisissures dans l’angle du plafond, de l’humidité et présence de parasite dues à des infiltrations d’eaux, à des fuites sur le réseau d’alimentation en eau passant en comble et au défaut général de ventilation – dégâts des eaux actifs ;
— Dans la remise : présence d’eau au sol en sortie du bergater d’alimentation en eau, à l’arrière de l’UI de chauffage due à une fuite active du réseau et à des remontée d’eau – dégâts des eaux actifs ;
— Dans la chambre 2 : auréole ancienne en bas de mur, dans l’angle, sous le bureau et peinture craquelée due à des débordements et des infiltration par la fissure située au-dessus de la baignoire d’angle – dégâts des eaux anciens ;
— Dans les combles : Défaut d’étanchéité du réseau et d’un de ses raccord de branchement ;
S’agissant du carrelage de la salle de bain et dégagement : désaffleurement dangereux d’un carreau au passage de porte et absence de joint de dilatation. »
Ils justifient ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise ordonnée par décision du 21 janvier 2025 puis ordonnance de remplacement du 12 février 2025 et confiée à M. [E], et d’y voir ajouter les nouveaux désordres dénoncés concernant le dysfonctionnement de la VMC, les infiltrations et l’humidité.
Il est donné acte à la SARL AAZ AGENCEMENT IMMOBILIER et la SA MMA IARD de leurs protestations et réserves sur l’extension de la mission d’expertise sans aucune reconnaissance de responsabilité ni garantie..
2. Sur la mise hors de cause
La SARL LINCK ELEC sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à ses obligations contractuelles pour n’être pas intervenue concernant l’installation de la VMC et que sa responsabilité ne pourrait être engagée puisqu’il n’existe aucun lien entre ses prestations et les nouveaux désordres dénoncés.
Il résulte toutefois des pièces et notamment du rapport d’expertise du cabinet eurexo et des photographies produites que la VMC apparaît sur le tableau éléctrique et qu’elle ne fonctionne pas, alors qu’il n’est pas contestable que la société LINCK ELEC est intervenue pour le lot « electricité » et qu’il n’est pas établi à ce stade de la procédure que le raccordement au tableau electrique de la VMC est correct.
Or, il ne relève pas de l’office du juge des référés saisi d’une demande d’expertise sur un immeuble d’évaluer si des manquements éventuels de l’entreprise intervenue appelé en cause sont de nature à engager sa responsabilité, l’appréciation des conditions de celle-ci nécessitant qu’il soit préalablement réalisé l’expertise technique et qu’il soit ensuite statué sur des contestations qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond.
Il en résulte par conséquent avec l’évidence requise en référé qu’il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause de la SARL LINCK ELEC, qui est manifestement prématurée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande.
3. Sur les dépens
La partie en défense à une mesure d’expertise n’est pas partie succombante. Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
ORDONNE l’extension de la mission confiée à Mme [K] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES en date du 21 janvier 2025 puis ordonnance de remplacement du 12 février 2025 et , aux chefs de mission suivants :
— Défaut de fonctionnement de la VMC installée dans les combles ;
— Dans la chambre parentale : tâches noires en point significatif de développement de moisissures dans l’angle du plafond, de l’humidité et présence de parasite dues à des infiltrations d’eaux, à des fuites sur le réseau d’alimentation en eau passant en comble et au défaut général de ventilation – dégâts des eaux actifs ;
— Dans la remise : présence d’eau au sol en sortie du bergater d’alimentation en eau, à l’arrière de l’UI de chauffage due à une fuite active du réseau et à des remontée d’eau – dégâts des eaux actifs ;
— Dans la chambre 2 : auréole ancienne en bas de mur, dans l’angle, sous le bureau et peinture craquelée due à des débordements et des infiltration par la fissure située au-dessus de la baignoire d’angle – dégâts des eaux anciens ; – Dans les combles : Défaut d’étanchéité du réseau et d’un de ses raccord de branchement ;
— S’agissant du carrelage de la salle de bain et dégagement : désaffleurement dangereux d’un carreau au passage de porte et absence de joint de dilatation. »
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL LINCK’ELEC,
MET les dépens à la charge de M. [M] [D] et Mme [Y] [V].
Ordonnance rendue le 02 Juin 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Réception
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Corrosion ·
- Faute ·
- Intérêt ·
- Batterie ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Pacs ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Plantation ·
- Dégradations ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Pouvoir de représentation ·
- Affiliation ·
- Associations ·
- Défaut ·
- Assesseur ·
- Droit économique
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Ville ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne
- Incendie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Manche ·
- Acte ·
- Métal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.