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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 31 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00014 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWKV
62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 10 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Madame FERRARI Amélie, Greffière,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 31 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [Y], requérante, est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant, située [Adresse 4] à [Localité 3], sur les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
M. [S] [C], défendeur, est propriétaire du fonds immédiatement voisin, et a obtenu un permis de construire en septembre 2016. Il a confié des travaux de construction de sa maison à diverses entreprises dont :
— la société CONSTRUCTION PYRENENNE chargée de réaliser le terrassement, 1'assainissement, la construction de la dalle en béton et la maçonnerie,
— la société PYRENEES BOIS chargée de réaliser le lot charpente, murs en ossature bois.
Un décaissement a été effectué sur son terrain par la société CONSTRUCTION PYRENENNE entre fin décembre 2016 et début janvier 2017 à 1'occasion de la construction de sa maison.
Les travaux ont été achevés le 1er novembre 2017.
Par la suite, M. [C] a confié, en septembre 2022, à l’EIRL PETIT TERRASSEMENT, des travaux de création d’un mur de soutènement en blocs calcaires.
Mme [Y] prétend que le décaissement effectué sur la propriété de M. [C] aurait causé un affaissement de son fond au nord ainsi qu’en partie ouest, en mitoyenneté avec le chemin d’accès de la parcelle de M. [C].
Des échanges sont alors intervenus entre les parties, sous l’égide de leurs compagnies de protection juridique respectives.
Une expertise contradictoire amiable a été confiée au cabinet EUREXO PJ qui a rendu un rapport le 25 octobre 2023 dans lequel il indique qu’à son avis, l’affaissement du terrain, ou le mouvement des terres, est concomitant aux décaissements réalisés par M. [C], engendrant ainsi les désordres sur le fonds de Mme [Y].
Par la suite, M. [C] a sollicité la SAS MEDIAPJ pour une médiation, mais cette dernière a échoué. En parallèle, un diagnostic géotechnique a été commandé par la requérante, auprès du cabinet [E] qui a indiqué dans son rapport que les désordres présents sont vraisemblablement liés à une pente de terrassement trop importante avant la mise en œuvre de l’enrochement.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 16 janvier 2026, Mme [Y] a fait assigner M. [C] et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Fixer l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Mme [Y] considère qu’il est justifié que les démarches précontentieuses n’ont pu aboutir et qu’il existe un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin que soit ordonnée une expertise. Elle ajoute que le montant des travaux à prévoir pourrait avoisiner les 40 000 €.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2026, M. [C] demande au juge des référés de bien vouloir lui donner acte de ses protestations et réserves, et de condamner Mme [Y] aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2026 , la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
— Lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la mobilisation de sa garantie au titre du sinistre objet du présent litige,
— Dire que son intervention à la présente instance ne vaut aucune reconnaissance, même implicite, de son obligation de garantie,
A titre subsidiaire,
— Dire que la mission de l’expert devra notamment consister à :
o Décrire les désordres allégués par Mme [Y],
o Rechercher l’ensemble des causes possibles de ces désordres, en analysant notamment la nature des sols, les facteurs hydrogéologiques, les prédispositions naturelles du site et l’éventuelle influence de faits de tiers ou de la demanderesse elle-même,
o Examiner les travaux réalisés par M. [C] et dire s’ils présentent un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les désordres constatés,
o Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— Dire que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement en présente de toutes les parties et de leurs assureurs,
En tout état de cause,
— Réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD soutient qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que la mission de l’expert soit précisément définie afin de garantir un débat technique complet, objectif et contradictoire.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD expose que les faits allégués ne relèvent pas de la notion d’accident telle que définie au contrat de M. [C], et se heurtent par ailleurs aux exclusions contractuelles relatives aux travaux de construction.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « dire » et « fixer » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de pro
cédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les défendeurs ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
En outre, il ressort notamment du rapport d’expertise du cabinet EUREXO PJ en date du 25 octobre 2023 que la responsabilité civile de M. [C] est susceptible d’être recherchée en raison de de l’affaissement du terrain de Mme [Y] à la suite de deux décaissements successifs réalisés sans mesure de sécurité.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Il est donné acte à M. [C] et à la SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [U] [H], Cabinet d’expertises EXPERTFORMANCES – [Adresse 5], avec pour mission , au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Se rendre sur les parcelles concernées, à [Localité 4],
— Là étant, se faire remettre tous les documents utiles,
— Décrire les désordres allégués par Mme [Y],
— Examiner la consistance des sols, et se prononcer sur un éventuel phénomène de glissement de terrain,
— Dire si les travaux réalisés par M. [C] présentent un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les désordres constatés,
— Rechercher l’ensemble des causes possibles des désordres, en analysant notamment la nature des sols, les facteurs hydrologiques, les prédispositions naturelles du site, et l’éventuelle influence de faits de tiers ou de la demanderesse elle-même,
— Plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige, se rattachant directement ou indirectement aux points de mission précédents,
— Donner à la juridiction tous éléments techniques et de fait, permettant la détermination ultérieure des responsabilités éventuellement encourues,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille cinq euros (3000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [Q] [Y], dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
MET les dépens à la charge de Mme [Q] [Y].
Ordonnance rendue le 31 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Amélie FERRARI Muriel RENARD
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