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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 12 mars 2026, n° 22/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 22/00983 – N° Portalis DB2B-W-B7G-D7SA
Audience du 08 janvier 2026
Jugement du 12 Mars 2026
20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :,
[B],, [M], [W] épouse, [D]
c/,
[J],, [Q], [D]
Nous,, [P], [E], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats de, [A], [Z], Greffier et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE, [N], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [B],, [M], [W] épouse, [D]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003096 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représentée par Me Valerie CAILLEAUX, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur, [J],, [Q], [D]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie DARIES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant et de ME PALAFFRE Eric, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me
— Me
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 mai 2022,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Madame, [B], [W] et Monsieur, [J], [D],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 septembre 2021,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de, [T] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de, [T] au domicile de la mère,
Déboute Madame, [B], [W] de sa demande de droit de visite en espace rencontre,
Dit que faute de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
1/ Jusqu’aux vacances scolaires de l’été 2026 :
à la journée les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les périodes des vacances scolaires,
2/ pendant les vacances scolaires de l’été 2026 :
les deux premières fins de semaines de la période, ainsi qu’une semaine complète durant la troisième quinzaine des vacances (fixée au gré des parties ou, à défaut : du premier dimanche de cette quinzaine à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures)
3/ à compter de la rentrée scolaire de septembre 2026 :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires de, [Localité 5], Février, Pâques et été : la première moitié des vacances chaque année, avec fractionnement par quinzaines l’été,
— pendant les vacances scolaires de Noël : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
Dit que les trajets seront assurés par le père,
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
Maintient la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mise à la charge de Monsieur, [J], [D] par l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 août 2022 à hauteur de 200 € par mois indexé, et au besoin l’y condamne,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Dit que les frais scolaires (inscription, sorties et voyages scolaires), extra-scolaires, de santé non remboursés et les autres frais exceptionnels (dont permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord à l’engagement de la dépense et sur présentation d’un justificatif,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à, [Localité 3], le 12 Mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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