Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 12 sept. 2024, n° 22/05310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/05310 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WM4M
Minute : 24/01851
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 12 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
domiciliée : chez Madame [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Nathalie BOYER HAOUZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0093
Et
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 6],
[Adresse 16]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle TOCQUEVILLE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : PC 45
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Septembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 16 mai 2022
REJETTE la demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[R] [U], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (92)
et de
[L] [I], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (62)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [R] [U] d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [I] et de dire que Monsieur [L] [I] est redevable d’une soulte de 7.179,31 € au profit de Madame [R] [U].
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [L] [I] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, le père les recevra :
*En période scolaire : les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi sortie des classes/crèche ou assistante maternelle au dimanche 18 heures ;
*En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires la seconde moitié les années paires ;
à la charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants au domicile maternel et de les raccompagner au domicile maternel ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
DIT qu’au cas où des jours fériés français précèderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception, les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec la mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
REJETTE la demande formée par [R] [U] visant à interdire la sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
FIXE LA PART CONTRIBUTIVE du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros, soit 125 euros par enfant, payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
o intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
o saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
o saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
o autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
o paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant un huissier de justice qui mettra en oeuvre la procédure,
o recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que chaque partie prendra en charge la moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs aux enfants, sous réserve d’un accord préalable de l’autre parent ;
DIT qu’il appartiendra au parent ayant engagé la dépense de transmettre le justificatif à l’autre parent qui devra procéder au remboursement sous les 8 jours à compter de la réception dudit justificatif, et au besoin l’y condamne ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacun des parties prendra en charge la moitié des dépens, au besoin les y condamne, sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [M] [V] Madame [H] [Z]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Débiteur ·
- Moratoire ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Recevabilité ·
- Déchéance du terme ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Grammaire ·
- Miel ·
- Mathématiques ·
- Autonomie ·
- Cycle ·
- Personnes ·
- Open data ·
- Lit
- Assistant ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Ville ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Domicile ·
- Siège
- Menuiserie ·
- Concept ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Fichier ·
- Véhicule
- Partage ·
- Indivision ·
- Ensemble immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Indemnité
- International ·
- Investissement ·
- Procédure accélérée ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Purger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Changement ·
- Amende ·
- Code pénal ·
- Mise en état ·
- Pénal
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Besoins essentiels ·
- Bonne foi ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Crédit ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.