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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 10 oct. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
(INCIDENT)
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
n°minute :
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYG5
— ------------------------------
[I] [P]
C/
[W] [G]
— ------------------------------
MK/LB
Copie exécutoire à :
— Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR
— Maître Laurent BENOIST
Copie au dossier
DEMANDEUR AU PRINCIPAL -DÉFENDEUR A L’INCIDENT:
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT:
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent BENOIST
Nous, Madame Marine KETTANI, Juge de la mise en état auprès du Tribunal judiciaire du HAVRE, Assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors de l’audience et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries à l’audience du 25 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son ordonnance à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, en qualité de juge de la mise en état, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le juge aux affaires familiales est actuellement saisi du litige ;
DEBOUTE en conséquence Mme [W] [G] de sa demande de voir déclarer le tribunal judiciaire du Havre incompétent au profit du juge aux affaires familiales de ce même tribunal ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 9H30, pour conclusions au fond des parties ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
***
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
RAPPELS SUR LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(article 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice.
Il est précisé que la revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur.
Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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