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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QO6X
du 22 Juillet 2025
N° de minute 25/01115
affaire : [O] [N]
c/ S.A.R.L. AAA AU FORUM DU DEPANNAGE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [O] [N]
domicilié : chez Maître [I] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. AAA AU FORUM DU DEPANNAGE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [N] a confié à la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE suivant un contrat du 1er mai 2024, des travaux de dépannage et de réparation d’un chauffe-eau pour un montant de 1801,25 Euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [O] [N] a fait assigner la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE devant le président du tribunal judiciaire de Nice – Pôle de proximité en référé au Palais Rusca aux fins de :
— condamner la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE à lui verser 1801,25 euros au titre de provision pour la résolution du contrat,
— condamner la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 670,20 euros à titre de provision pour les frais engagés,
— la condamner à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par une ordonnance de référé du tribunal de proximité de Nice en date du 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judicaire de Nice, service général.
A l’audience du 17 juin 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, Monsieur [O] [N] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice puis convoquée par le greffier à l’audience du 17 juin 2025, la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter ( avis de réception revenu non réclamé).
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
L’article 1217 du code civil prévoit que partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1226 du code civil prévoit, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.
Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Selon l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article L.216-6 du Code de la consommation dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts
En l’espèce, Monsieur [O] [N] justifie avoir confié à la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE suivant contrat signé du 1er mai 2024 des travaux de dépannage et de réparation d’un chauffe-eau, moyennant la somme de 1801,25 euros, avec une date d’intervention prévue le 16 juillet 2024.
Monsieur [O] [N] justifie avoir réglé la somme de 1801,25 euros entre le 3 mai et le 3 juillet 2024 à la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE en versant les avis de virement correspondants.
Il fait cependant valoir que cette dernière ne s’est pas présentée le 16 juillet 2024, pour réaliser les travaux convenus et qu’elle n’a pas respecté ses engagements.
Il ressort des conditions générales du contrat conclu entre les parties, en son article 9, qu’en cas d’inexécution par le vendeur de l’une des quelconques obligations mise à sa charge en vertu du contrat, le client pourra sous huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, prononcer la résiliation de plein droit du contrat, sans qu’il soit besoin d’accomplir une quelconque formalité judicaire.
M.[T] justifie à ce titre avoir adressé une première mise en demeure par courrier recommandé le 30 juillet 2024 à la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE aux fins d’exécuter ses obligations sous un délai de 8 jours en visant la clause résolutoire prévue au contrat ( pli avisé mais non réclamé).
Il démontre en outre lui avoir fait signifier par commissaire de justice une mise en demeure du 30 août 2024 en lui rappelant qu’à défaut d’exécution il possédera la résolution du contrat et sollicitera le remboursement de la somme déjà réglée.
Par courrier du 25 septembre 2024, Monsieur [O] [N] a notifié à la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE la résolution du contrat et l’a mise en demeure de lui restituer la somme de 1801,25 euros du fait de l’inexécution des travaux.
La SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen contraire et ne justifie pas de la réalisation de la prestation qui lui a été confiée.
M.[N] justifie en conséquence que la société défenderesse n’a pas respecté ses obligations et n’a pas exécuté les travaux prévus au contrat.
Dès lors, au regard de l’inexécution du contrat par la défenderesse nonobstant le règlement du montant des travaux visés au devis, de sa gravité et de la résolution du contrat par voie de notification par Monsieur [N] conformément aux conditions prévues, la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE dont l’obligation de remboursement n’est pas sérieusement contestable, sera condamnée à lui rembourser la somme de 1801,25 euros.
La SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE sera en outre condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 135,20 € au titre des frais de signification de la mise en demeure réalisée par commissaire de justice, le surplus de la demande qui relève des frais irrépétibles ou des dépens sera analysée au paragraphe suivant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [O] [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AAA AU FORUM DEPANNAGE qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la SARL AAA AU FORUM DEPANNAGE à payer à Monsieur [O] [N] une provision de 1801,25 euros en remboursement de la somme versée suite à la résolution du contrat du 1er mai 2024 ;
CONDAMNONS la SARL AAA AU FORUM DEPANNAGE à payer à Monsieur [O] [N] une provision de 135.20 euros au titre des frais de signification de la mise en demeure par commissaire de justice ;
CONDAMNONS la SARL AAA AU FORUM DEPANNAGE à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AAA AU FORUM DEPANNAGE aux dépens de l’instance;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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