Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 juin 2025, n° 24/04986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04986 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/04986 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Florence APPRILL-THOMPSON
☐ Copie c.c aux déf.
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 25 juin 2025
Le Greffier
Maître Florence APPRILL-THOMPSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Association FRANCE HORIZON
inscrite au Répertoire National des Associations
sous le n° W932000493,
pris en son établissement
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence APPRILL-THOMPSON,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [D]
Monsieur [M] [D]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 7]
comparants en personne les 05/11-03/12 et 04/02
non comparants, non représentés le 29/04/2025
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de séjour du 26 juin 2020, le [Adresse 10] [Localité 12], géré par l’Association France Horizon a consenti à héberger Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] ainsi que leurs deux enfants mineurs [V] et [S] [D] dans un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] suite à leur demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement, pour une durée de trois mois, du 23 juin 2020 au 22 septembre 2020, moyennant une participation financière dont le montant s’élève à 10% des ressources des hébergés.
Ce contrat a fait l’objet de plusieurs prolongations successives aux fins de concrétisations d’objectifs d’accès au logement, de l’acquisition d’une autonomie tant sociale que professionnelle et financière, selon plusieurs avenants dont le dernier, en date du 13 octobre 2023, a prolongé le contrat jusqu’au 5 décembre 2023.
Par courrier du 3 novembre 2023 remis en main propre, l’Association France Horizon a notifié à Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] la fin de leur prise en charge au 5 décembre 2023, faute pour eux de respecter l’article 5 des conditions de l’engagement de l’usager à savoir respecter le projet individuel qui précise les objectifs arrêtés d’un commun accord et d’accomplir de façon active les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet individuel. Le courrier précise également que le Préfet de Région a pris la décision de renouveler l’Aide Sociale à l’Hébergement pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 5 décembre 2023, mais de l’arrêter ensuite, et qu’ils devraient remettre les clés le 6 décembre 2023.
Le 6 décembre 2023, Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] ont indiqué à Association France Horizon, par courrier, refuser de quitter le logement.
L’Association France Horizon les a alors fait assigner, par actes de commissaire de justice du 16 février 2024, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat ou le prononcé de la résiliation du contrat de séjour aux torts des défendeurs;
— l’expulsion immédiate des défendeurs, ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement par eux occupés dans l’immeuble sis [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique ;
— la séquestration dans tel local de la demanderesse ou dans tel garde meubles au choix de la demanderesse et aux frais des défendeurs des meubles et objets mobiliers appartenant à ces derniers qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la participation financière à hauteur de 10% des ressources des défendeurs, telle que prévue par les conditions d’admission à l’aide sociale à l’hébergement, qui aurait été due si le contrat de séjour n’avait pas été résilié, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés ;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution du logement et la remise des clés ;
— la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, l’Association France Horizon fait valoir que :
* Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] ne respectent pas les conditions d’accompagnement et d’hébergement du CHRS, malgré les nombreux rappels à l’ordre et qu’ils souhaitent gérer l’ensemble des démarches de manière autonome impliquant l’inutilité de l’hébergement et de l’accompagnement social en CHRS ;
* il a été mis fin au bénéfice de l’ASH par la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Bas-Rhin à compter du 5 décembre 2023 ; que le contrat est conditionné à un renouvellement de l’ASH ;
* la résiliation est d’autant plus fondée qu’elle a été destinataire le 8 février 2024 d’une pétition de l’ensemble des résidants se plaignant du comportement de la famille [D], dont notamment des nuisances sonores nocturnes quotidiennes.
L’affaire a été appelée une première fois le 5 novembre 2024.
Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D], présents, ont alors sollicité le renvoi pour pouvoir constituer avocat.
Lors de la seconde audience de renvoi du 3 décembre 2024, les époux [D], présents, ont à nouveau sollicité un renvoi, précisant ne pas avoir réussi à avoir l’aide juridictionnelle, être d’accord pour quitter le logement mais ne pas avoir d’autres solutions de relogement.
Le 3 février 2025, un avocat s’est constitué pour le compte des époux [D] et lors de l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 pour conclusions du conseil des défendeurs.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, l’Association France Horizon , représentée par son avocat, a repris les prétentions et moyens de son assignation.
Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] étaient absents et non représentés, leur avocat ayant déposé le mandat le 28 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
L’Association France Horizon étant représentée lors de l’audience et les époux [D] ayant comparu aux deux premières audiences, le jugement sera contradictoire, en vertu de l’article 469 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée le 16 février 2024 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat de la résiliation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront déclarées recevables.
* Sur la résiliation du contrat de séjour et la demande d’expulsion
Selon l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de bail.
Il résulte du contrat de séjour conclu entre le CHRS géré par l’Association France Horizon, d’une part, et Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D], d’autre part, signé le 23 juin 2020 que celui-ci ne peut être assimilé à une location, qu’il est conclu pour une durée de trois mois mais peut faire l’objet d’avenants et que le renouvellement est conditionné par l’acceptation par le Préfet de la demande de prolongation de l’admission à l’aide sociale (article 2).
Il est également précisé aux articles 1 et 5-3 dudit contrat de séjour que l’objet du contrat est de mettre en oeuvre une démarche d’accompagnement social visant à l’insertion, qui implique une participation active de l’usager définie dans les engagements passés avec l’établissement et que l’usager s’engage à respecter le projet individuel qu’il signera avec France Horizon, à accomplir de façon active les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet individuel et à informer l’Association France Horizon de sa situation au regard des démarches effectuées.
Il est enfin indiqué qu’à défaut de renouvellement du contrat, l’usager sera sans droit ni titre d’hébergement et que l’Association France Horizon peut résilier le contrat de plein droit après avoir adressé un premier courrier valant avertissement puis après avoir mis en demeure l’usager de se conformer à ses obligations et de sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’Association France Horizon démontre que l’accompagnement de la famille est laborieux, qu’elle a remis en main propre un courrier aux époux [D] le 24 mai 2023, leur rappelant leurs obligations dans le cadre du dispositif CHRS, précisant que les objectifs d’accompagnement ne sont pas atteints ou peinent à aboutir depuis plusieurs mois, et ce, malgré plusieurs entretiens et qu’il leur est demandé de se remobiliser.
Elle justifie également par la production de courriers que les rendez-vous aux convocations ne sont pas honorés régulièrement et que la famille n’a pas répondu à tous les attendus, notamment l’absence d’entretien optimum du logement, l’absence de mise à jour de la DLS, la difficulté pour Monsieur [J] [D] d’accepter les conseils et aides de l’association ainsi que l’absence de mise à jour de son CV et l’absence d’éléments quant à sa réelle recherche d’emploi.
Dès lors, elle démontre que tant Monsieur [J] [D] que Madame [M] [D] n’ont pas rempli les objectifs qui leur étaient fixés dans les différents avenants, et ce, depuis de nombreux mois.
En l’absence de coopération de leur part, l’Association France Horizon était en droit de leur notifier un courrier de résiliation mettant fin à leur contrat à l’issue de l’avenant, lequel remplit les conditions contractuelles, à savoir l’indication des manquements commis ainsi que la date de résiliation du contrat.
Il sera également relevé que l’Association France Horizon justifie que la Direction Départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin a accepté de prolonger le versement de l’ASH jusqu’au 5 décembre 2023 mais a refusé de prendre en charge ce versement à l’issue de cette période.
Le renouvellement du contrat étant subordonné au versement de cette prestation, celui-ci ne pouvait ainsi donc pas être prolongé au delà du 5 décembre 2023.
Par conséquent, la résiliation du contrat d’hébergement sera constatée à l’expiration du terme de la dernière prolongation, soit le 6 décembre 2023, comme sollicité.
Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] étant de part l’effet de la résiliation du contrat de location devenus occupants sans droit ni titre, leur expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] est régi par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
* Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
Il convient ainsi de fixer une indemnité d’occupation, à compter du 6 décembre 2023, date de résiliation du bail, à une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties.
Par conséquent, Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] seront condamnés in solidum au paiement d’une telle indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 6 décembre 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il n’y a pas lieu de préciser que cette indemnité sera due jusqu’à restitution des clés, la libération effective et définitive étant suffisante.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D], qui succombent, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] soient condamnés in solidum à payer à l’Association France Horizon la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable les demandes formées par l’Association France Horizon à l’encontre de Monsieur [J] [D] et de Madame [M] [D] ;
CONSTATE la résiliation du contrat de séjour liant les parties, régulièrement renouvelé par la voie d’avenants et portant sur l’occupation du logement situé [Adresse 4] [Localité 7], à compter du 6 décembre 2023 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [J] [D] et de Madame [M] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] à l’Association France Horizon à compter du 6 décembre 2023, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme équivalente au montant de la participation financière à hauteur de 10% des ressources de Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] telle que prévue par l’article 6 du contrat de séjour;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] à payer à l’Association France Horizon l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 6 décembre 2023, et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] à payer à l’Association France Horizon la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [M] [D] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Consorts ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Forum ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Professionnel ·
- Inexecution ·
- Consommateur ·
- Obligation ·
- Créanciers
- Vanne ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Vente forcée ·
- Crédit logement ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Date ·
- Secrétaire ·
- Saisine ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- République du congo ·
- Carolines ·
- Angola ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Urssaf ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Créance ·
- Mesures d'exécution ·
- Abus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Caractère ·
- In concreto ·
- Éloignement ·
- Sabah
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Plaidoirie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.