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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 12 mai 2026, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 25/01711 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUMM
Audience du 05 mars 2026
Jugement du 12 Mai 2026
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[T] [N], [Q] [R], [W], [C], [Z] [S]
c/
Nous, [H] [L], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [X], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [N], [Q] [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Geneviève FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W], [C], [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde MOUTON, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDEUR,
D’AUTRE PART
Le 12/05/2026
— Grosse délivrée à
— Me FOURNIER MOULIN
— Me [Localité 4]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 17 septembre 2025,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [T] [N] [Q] [R] et Monsieur [W], [C], [Z] [S],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 septembre 2025,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à [Localité 5], le 12 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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