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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 20/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CAP CONCEPT c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute n°2025/325
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/01106
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IOCN
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CAP CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A604
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 02 octobre 2024 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats, en présence de Mme Cécile GASNIER, Juge
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis des 15 et 16 mars 2016, M [D] [I] a confié à la SARL CAP CONCEPT :
— la fourniture d’un kit piscine de marque MAGILINE, comprenant notamment escalier, liner, volet de sécurité, au prix de 37.550 € ;
— le terrassement piscine, remblais, pose structure, coulage béton, gaines, pose liner et volet, réalisation d’une dalle béton ferraillée, d’un mur de soutien, d’un poolhouse pour un prix de 34.963 €
soit un total de 72.513 € TTC.
Les travaux ont débuté en avril 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 août 2017, la SARL CAP CONCEPT a mis M [I] en demeure de lui payer les factures suivantes:
— FC 1606 du 17 juillet 2016 pour 4.608 € TTC,
— FC 1321 du 29 juillet 2016 pour 2.400 € TTC,
— FC 1705 du 24 juillet 2017 pour 61,20 € TTC,
— FC 1735 du 1er août 2017 pour 1.810 € TTC
soit une somme totale de 8.879,20 € TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès verbal de réception avec réserves, daté du 23 octobre 2017.
M [I] a réglé la somme de 61,20 € et a contesté le surplus des factures, par lettre recommandée de son Conseil datée du 06 novembre 2017.
Faute de règlements plus amples, la SARL CAP CONCEPT a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 24 janvier 2018, la SARL CAP CONCEPT a constitué avocat et a fait assigner M [D] [I] devant le tribunal d’instance de METZ en paiement des sommes de:
-8.818 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M [I] a constitué avocat, a conclu au rejet des demandes de la SARL CAP CONCEPT et a présenté des demandes reconventionnelles.
Par exploit d’huissier délivré le 16 août 2019, la SARL CAP CONCEPT a appelé son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, en garantie.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Par soit-transmis du 23 juin 2020, le tribunal d’instance a adressé le dossier à la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ pour compétence eu égard à la valeur en litige, compte tenu des demandes reconventionnelles.
Par ordonnance du 31 mars 2023 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CAP CONCEPT.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 02 octobre 2024, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été appelée et mise en délibéré au 04 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 24 avril 2025.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 02 octobre 2023, la SARL CAP CONCEPT demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil,
A titre principal,
— de juger irrecevables les demandes reconventionnelles de M [I],
— de condamner M [D] [I] à lui verser la somme de 8.127,94 € correspondant aux factures FC 1606, FC 1321 et FC 1735 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déduction déjà faite des sommes sollicitées au titre de la surconsommation d’eau,
— de débouter M [I] de toutes ses autres demandes,
— de débouter la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— de condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la société CAP CONCEPT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement M [D] [I] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers frais et dépens.
La SARL CAP CONCEPT invoque en premier lieu l’irrecevabilité des demandes de M [I] pour absence de qualité et d’intérêt à agir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, au motif que:
— M [I] a vendu son immeuble comprenant la piscine en litige à M [F] le 25 mars 2022 ;
— le sous acquéreur est rempli des droits et actions légales ;
— M [I] a donc perdu qualité et intérêt à agir, sauf à justifier qu’il s’est réservé la poursuite du procès et a accepté la prise en charge des travaux de reprise à l’égard de l’acquéreur, ou que l’état de la piscine a entraîné une minoration du prix de vente, ce qu’il ne fait pas.
Sur le fond, elle conteste l’ensemble des demandes de M [I] hormis celle au titre de la surconsommation d’eau, et celle au titre des acrotères sur local technique qu’elle reconnaît avoir facturés mais non livrés mais dont elle soutient que le coût ne saurait dépasser 500 €.
Pour le reste, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été conviée à l’expertise du Cabinet KSD Expertises et Conseils qui n’est pas contradictoire ; qu’il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ; que M [I] ne produit aucun autre élément de preuve ; qu’au surplus, il semble que le Cabinet KSD a établi son rapport uniquement sur la base de photos transmises par M [I] et de ses explications orales ; que les conclusions du rapport sont dubitatives ; qu’il date du 19 mars 2017 et a donc été établi alors que des travaux et reprises ont ensuite été réalisés et que la réception date du 23 octobre 2017 ; que le radier de la piscine a été réalisé selon les préconisations de la note technique MAGILINE ; que les microffissures constatées ne constituent pas en soi la preuve d’un défaut de mise en œuvre du radier ; que les différentes sommes par ailleurs sollicitées sont arbitraires, non étayées techniquement, injustifiées ou ne correspondent pas à la commande.
S’agissant du retard d’exécution dont M. [I] sollicite indemnisation, elle soutient que les devis ne mentionnent aucun délai d’exécution de sorte que le retard invoqué n’est pas établi; que les pénalités de retard ne sont pas contractuellement prévues; que si des travaux de reprise ont eu lieu en septembre 2016, M [I] a disposé de sa piscine dès l’été 2016 ; que la demande n’est pas justifiée.
Elle conclut que déduction faite de la somme de 690,06 € de surconsommation d’eau qu’elle reconnaît devoir, M [I] lui doit la somme de 8.127,94 €.
Elle entend par ailleurs obtenir le cas échéant la garantie de la SA AXA FRANCE IARD et soutient que les travaux ayant débuté en avril 2016, elle était bien assurée à cette date, au titre:
— d’une Assurance responsabilité décennale dans le cadre du contrat BTPlus n°5096569904,
— d’une assurance multirisque professionnelle dans le cadre du contrat MRP n°5791673004.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 28 novembre 2023, M [D] [I] demande au tribunal :
— de déclarer la SARL CAP CONCEPT mal fondée en sa fin de non-recevoir,
— de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger la SARL CAP CONCEPT responsable des malfaçons, non-façons et désordres affectant sa piscine,
En conséquence,
— de condamner la SARL CAP CONCEPT à lui payer la somme de 18.153,23 € au titre des travaux de reprise des désordres et non-façons,
— de condamner la SARL CAP CONCEPT à lui payer une somme de 13.795 € au titre des pénalités de retard,
— d’ordonner la compensation de ces sommes avec le montant des factures réclamées à M [I],
— de condamner la SARL CAP CONCEPT à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL CAP CONCEPT aux entiers frais et dépens.
M [I] expose que :
— les travaux ont débuté le 11 avril 2016 et devaient se terminer le 31 juillet 2016 ;
— lors de la mise en eau en juillet 2016, le mur de séparation intérieur de la piscine s’est effondré et une fuite importante du liner a entraîné la vidange complète de la piscine ;
— la SARL CAP CONCEPT a édifié un nouveau mur de séparation en septembre 2016 puis a posé un second liner en mai 2017 ;
— celui-ci présentait à nouveau un problème de fuite, détecté par une importante surconsommation d’eau ;
— un nouveau liner a été posé en juin 2017, les travaux étant terminés au niveau du volet tablier le 1er août 2017, soit avec une année de retard ;
— la SARL CAP CONCEPT lui a adressé ses factures avant même la réception ;
— il les a contestées et a sollicité la réception des travaux, ce qu’a d’abord refusé la SARL CAP CONCEPT avant de lui faire parvenir le 10 octobre 2017, après échange de courriers, un procès verbal de réception qu’il a retourné avec mention de ses réserves ; après retour du procès verbal par la SARL CAP CONCEPT des mois plus tard, il s’est aperçu qu’elle avait éliminé 4 des 5 points de réserve qui y figuraient.
Sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée, il fait valoir que seule la garantie décennale a été transférée à l’acquéreur de sa maison ; que ses demandes sont fondées sur l’application des dispositions contractuelles du contrat et des pénalités de retard; qu’il s’agit bien d’une action qui lui est personnelle et qui concerne les moins values pour absence de réalisation, le prix des travaux exposés pour finir le chantier ou la surconsommation d’eau ; qu’il a payées ces sommes qui doivent être déduites de celles réclamées par la SARL CAP CONCEPT ; que seuls les points 3 et 4 mentionnées dans ses conclusions récapitulatives du 23 septembre 2020 ne sont pas réglés; qu’un accord est intervenu avec son acquéreur, au terme duquel il s’engage à prendre en charge les travaux de remise en état en cas de condamnation de la SARL CAP CONCEPT ; qu’il a bien qualité et intérêt à agir.
Sur le fond, il détaille et explicite les différents désordres affectant sa piscine et, au sujet de l’expertise qu’il produit, explique qu’il a sollicité le Cabinet KSD Expertises et Conseils en cours de travaux pour faire vérifier si le mur de séparation avait une résistance suffisante pour supporter la masse d’eau du bassin ; que la SARL CAP CONCEPT a été conviée à cette expertise mais n’a pas souhaité y participer ; que l’expert a constaté que le mur présente des désordres et a conclu que la solidité et la pérennité du dallage sont menacées dans le temps par manque d’armature et insuffisance d’ancrage ; que ce désordre fait l’objet des réserves qu’il a mentionnées dans le procès verbal de réception .
Il soutient qu’il a exposé d’importants frais pour terminer sa piscine, dont il demande le remboursement à la SARL CONCEPT, ainsi ventilés :
-690,06 € au titre de la surconsommation d’eau,
-208,22 € au titre de l’achat de 12 dalles supplémentaires,
-792 € suite à la nécessité de ragréage de 12m2 de la terrasse
-9.330 € au titre de la remise en conformité du volet immergé,
-2.046 € au titre de l’exécution du système de drainage,
-1.000 € au titre de l’avoir suite à l’absence d’exécution des acrotères,
-994 € au titre de l’avoir sur la modification des côtes du mur de soutien,
-200 € au titre de l’avoir sur l’absence de connexion de raccordement d’eau et d’éclairage,
-150 € au titre de l’avoir pour les malfaçons de l’eau du toit,
-279 € au titre de l’absence de la totalité des margelles en périphérie de la piscine,
-1.606 € au titre de l’avoir au titre des malfaçons au niveau du crépi,
-858 € au titre de la non-finition de la dalle côté volet,
soit 18.153,20 €.
Il ajoute que, alors qu’il aurait dû disposer de sa piscine en août 2016, il a du attendre une année pour en profiter; qu’elle n’a été définitivement mise en eau qu’en juin 2017 et a fait l’objet d’une réception en octobre 2017 ; que lors de la mise en eau réalisée en juillet 2016, le mur de séparation s’est effondré et une fuite importante du liner a vidé la piscine en une demi-heure ; que la pose du nouveau liner et la mise à disposition de la piscine n’ont eu lieu qu’en août 2017 ; qu’il est bien fondé à mettre en compte des pénalités de retard à raison de 1/3millièmes du montant du contrat par jour de retard soit 72.513/3000 X350, soit 13.795 €.
Il propose qu’une compensation soit faite avec le solde des factures réclamées par la SARL CAP CONCEPT.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 15 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— de juger les demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD irrecevables et en tous cas mal fondées,
En conséquence,
— de débouter la SARL CAP CONCEPT et tout succombant de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire que la franchise d’un montant de 1.600 € avant révalorisation figurant au contrat BATISSUR devrait être déduite des sommes éventuellement mises à la charge d’AXA,
En tous cas,
— de condamner la SARL CAP CONCEPT et/ou tout succombant en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
La SA AXA FRANCE IARD expose que:
— par courrier du 1er août 2019, le conseil de la SARL CAP CONCEPT a sollicité d’AXA la mobilisation des garanties du contrat d’assurance de la société CAP CONCEPT (souscrit par MAGILINE mais pour le compte de ses distributeurs) tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de la responsabilité décennale ;
— elle lui a répondu le 14 août 2019 que ses garanties n’étaient pas mobilisables ;
— les demandes ne sont pas fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil et elle s’en remet sur le défaut de qualité à agir de M [I] invoqué par la SARL CAP CONCEPT;
— le contrat RCP n°5791673004 souscrit garantit uniquement les activités suivantes : vente de piscines, produits et accessoires ; en l’espèce, la piscine a été construite par la SARL CAP CONCEPT; or ce type de travaux n’est pas garanti par le contrat ; en outre, les conditions générales prévoient une exclusion de garantie qui porte sur le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l’amélioration, du remplacement des produits fabriqués ou vendus et des travaux et prestations effectués ;
— à la date de la DOC qui est du 23 octobre 2017, la SARL CAP CONCEPT était assurée uniquement en décennale, les garanties Responsabilité Civile accessoires n’ayant pas été souscrites ; la garantie décennale du contrat RC décennale n°5096569904 n’est pas mobilisable; le procès verbal de réception qui a fini par être signé comporte de multiples réserves qui sont toutes en relation avec les travaux critiqués par M [I] ; les réserves n’ont pas été levées ; la levée des réserves relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; les désordres étaient apparents à réception ; la facture n’a pas été soldée ce qui milite au surplus en faveur de l’absence de garantie décennale, la réception étant contestable ; les non-façons dénoncées ne relèvent pas de la garantie décennale de même que la surconsommation d’eau ou les pénalités de retard qui sont d’ailleurs expressément exclues du contrat ;
— le fonctionnement du volet immergé ne relève pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, le volet ne constituant pas un ouvrage et la garantie décennale ayant en outre été transférée à l’acquéreur du bien de M [I] de sorte que la SARL CAP CONCEPT est irrecevable en ses demandes à ce sujet en tant que dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) sur la demande en paiement des factures de la SARL CAP CONCEPT
La SARL CAP CONCEPT demande la condamnation de M [I] à lui payer la somme de 8.127,94 € correspondant aux factures FC 1606, FC 1321 et FC 1735, déduction faite de la surconsommation d’eau.
M [I] ne conteste pas ne pas avoir payé ces factures puisqu’il demande compensation.
Il sera par conséquent fait droit à la demande.
2°) sur les demandes reconventionnelles de M [I]
A.sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CAP CONCEPT
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par acte du 28 mars 2022, M [I] a vendu sa maison comprenant sa piscine. Il n’a donc plus vocation à y entreprendre des travaux de réfection.
A l’exception de la somme de 9.330 € sollicitée au titre de la remise en conformité du volet immergé, les demandes de M [I] portent sur des non-façons ou des frais qu’il soutient avoir du exposer du fait des carences de la société CAP CONCEPT et dont il demande le remboursement ou l’imputation sur le solde de factures qui lui est réclamé.
Ces demandes lui sont personnelles et sont recevables.
Quant à la demande au titre de la remise en conformité du volet immergé, M [I] justifie suffisamment par son courrier du 02 avril 2022 et l’attestation du notaire du 23 novembre 2022 qu’il s’est réservé la poursuite de la procédure à ce sujet.
M [I] a donc intérêt et qualité pour agir et sera par conséquent déclaré recevable en ses demandes.
B. les demandes au titre des désordres et non-façons
M [I] sollicite les sommes suivantes :
-690,06 € au titre de la surconsommation d’eau,
-208,22 € au titre de l’achat de 12 dalles supplémentaires,
-792 € suite à la nécessité de ragréage de 12m2 de la terrasse
-9.330 € au titre de la remise en conformité du volet immergé,
-2.046 € au titre de l’exécution du système de drainage
-1.000 € au titre de l’avoir suite à l’absence d’exécution de acrotères
-994 € au titre de l’avoir sur la modification des côtes du mur de soutien
-200 € au titre de l’avoir sur l’absence de connexion de raccordement d’eau et d’éclairage
-150 € au titre de l’avoir pour les malfaçons de l’eau du toit
-279 € au titre de l’absence de la totalité des margelles en périphérie de la piscine
-1.606 € au titre de l’avoir au titre des malfaçons au niveau du crépi
-858 € au titre de la non-finition de la dalle côté volet
Il convient de les examiner successivement, étant rappelé que, en application de l’article 768 du code de procédure civile précité, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’en l’espèce :
— la demande de 310 € au titre du système de remplissage automatique de la piscine qui est évoquée dans les conclusions n’est pas incluse dans la somme de 18.153,23 € sollicitée au dispositif ;
— il n’est en définitive rien demandé pour la mise en œuvre du dallage/ radier de la piscine ou la solidité du mur de séparation ou pour le puits perdu qui font pourtant l’objet de développements dans les conclusions.
— sur la somme de 690,06 € au titre de la surconsommation d’eau
Cette demande est acceptée par la SARL CAP CONCEPT qui l’a déjà déduite des factures dont elle demande paiement.
— sur la somme de 208,22 € au titre de l’achat de 12 dalles supplémentaires,
M [I] expose qu’un plan d’exécution avait été fourni à la SARL CAP CONCEPT pour la réalisation de la dalle pour la pose de la terrasse, ainsi que les plans du permis de construire, antérieurs au plan MAGILINE ; que la SARL CAP CONCEPT n’a pas respecté les côtes imposées ; qu’il a du procéder à l’achat de 12 dalles greceram supplémentaires faisant office de margelles et terrasse du fait d’une erreur de prise de côtes de la largeur de la piscine lors de sa construction ; que de plus, les finitions n’ont pas été mises en œuvre, la SARL CAP CONCEPT ayant promis de fournir des galets blancs pour combler le manque autour du mur du local.
La SARL CAP CONCEPT réplique que M [I] a refait le plan initialement édité par MAGILINE et verse d’ailleurs les deux plans aux débats ; qu’en redessinant les plans, il a commis une erreur de calcul puisque la largeur du bassin n’est pas de 4,86m mais de 5m ce qui explique l’erreur de dalle, qui lui est imputable.
*
Au soutien de sa demande, M [I] produit un dossier 19 en pièce 22 composé de son exposé, de deux plans, de photographies et de sa commande de dalles, lesquels sont cependant insuffisants pour établir l’imputabilité d’une erreur à la SARL CAP CONCEPT.
Cette demande ne sera pas retenue.
— sur la somme de 792 € suite à la nécessité de ragréage de 12m2 de la terrasse
M [I] expose que la dalle de la terrasse mise en œuvre par la SARL CAP CONCEPT est totalement irrégulière en niveau ; que la tolérance demandée pour la pose de dalle grès cérame sur plots était de 2cms ; que les manquements constatés de plus de 1 cm l’ont obligé à procéder à un ragréage important lors de la pose.
La SARL CAP CONCEPT explique que, conformément au devis, elle a fait une dalle en béton brut ferraillé ; qu’une dalle en béton brut ferraillé nécessite forcément un ragréage par le carreleur ou pour un autre revêtement ; qu’aucun ragréage n’était prévu au devis ; que l’entreprise ensuite intervenue a accepté le support ; qu’aucune réserve ne lui a été faite.
*
Au soutien de sa demande, M [I] ne produit (dossier 9 pièce 14) que des photographies inexploitables pour le tribunal. Il ne répond pas à l’argumentation de la SARL CAP CONCEPT au sujet de la nécessité de prévoir un ragréage sur une dalle de béton brut, sur l’acceptation du support et l’absence de réserve à réception et ne justifie pas de la tolérance demandée ou admise, et de son dépassement.
Cette somme ne sera pas retenue.
— sur la somme de 9.330 € au titre de la remise en conformité du volet immergé
M [I] fait valoir que la norme NFP 90308 impose notamment dans le cadre d’une sécurité par volet immergé que l’écart entre le mur de la piscine et le volet immergé ne dépasse pas 7cms ; que cette norme s’impose aux installateurs de piscine ; que la SARL CAP CONCEPT n’a fourni aucun document technique ; qu’il a constaté que le volet posé ne respecte pas la norme de sécurité puisque l’écart mesuré est de 10 voire 11cms ; que la mesure qu’il a prise est conforme à la norme et à la documentation technique du volet qui préconisent que le volet doit être complètement poussé ; que la SARL CAP CONCEPT avait conscience de l’existence du désordre puisqu’elle a proposé sur le procès verbal de réception de poser des ailettes plus larges ; que de plus, la section du câble d’alimentation électrique du moteur immergé ne respecte par la recommandation, et donc la sécurité; qu’il a mentionné une réserve à ce sujet lors de la réception.
Il ajoute qu’il a constaté après vérification que le volet n’a pas été monté conformément à la fiche technique et que lors de sa fermeture, il bloque à plusieurs reprises ce qui oblige à une intervention manuelle pour le remettre en place, sous peine de déchirer le liner ou de casser le volet ; qu’il a fait intervenir une société spécialisée dans la pose de volet de piscine qui a déterminé la liste des travaux à réaliser afin de rectifier les manquements et rendre le volet utilisable.
La SARL CAP CONCEPT conteste le caractère probant des photographies partielles produites et fait valoir qu’un premier volet a été remplacé à la demande de M [I] ; qu’aucune mesure n’a été effectuée ; qu’il existe un écart minime, de 2 à 3 cms, de chaque côté de la piscine ; qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que le volet n’est pas conforme ; que par souci commercial, elle a proposé la pose d’ailettes en plastique selon les préconisations du constructeur ; que M [I] fait référence, s’agissant du câble électrique du moteur immergé, à la notice technique MAGILINE alors que le volet posé est un volet ABRIBLUE ; qu’aucun risque n’est encouru.
Elle conteste le dysfonctionnement invoqué et relève que M [I] se fonde là encore sur la notice technique MAGILINE qui ne s’applique pas .
*
La demande repose sur les pièces 8 et 9 du demandeur qui comprennent :
— des photographies commentées ou non,
— une lettre reprenant des contestations,
— un extrait de conditions générales au sujet des équipements de protection piscine
— des notices techniques qui ne correspondent pas à la marque posée,
— la réserve émise lors de la réception
— un devis de travaux à réaliser pour mise en conformité du volet immergé, daté du 21 août 2018, d’un montant de 9.330 €.
Aucune expertise même privée n’a été réalisée ni sollicitée par M [I] et les éléments produits ne sont que la reprise de ses allégations et ne sont pas probants.
Cette demande ne sera pas retenue.
-2.046 € au titre de l’exécution du système de drainage
M [I] fait valoir qu’il avait été convenu que la SARL CAP CONCEPT réalise un drainage autour de la terrasse avec évacuation dans un puits perdu sur l’arrière du local technique, ainsi qu’un drainage en fond de piscine ; que si le drainage en fond de piscine a été réalisé, la société CAP CONCEPT a décidé de ne pas réaliser le drainage autour de la terrasse au motif qu’il n’était pas nécessaire ; qu’il a du solliciter l’intervention d’un tiers pour le réaliser.
La SARL CAP CONCEPT réplique que le drainage n’est pas prévu au devis ; qu’il n’a jamais été convenu qu’elle le réalise ; que M [I] produit un devis datant de juillet 2016 ; qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir fait réaliser ce drainage ; qu’il n’a jamais mentionné cet élément au titre des réserves.
*
Au soutien de sa demande, M [I] produit en pièce 15 un devis de la société Ko-Paysages daté du 09 juillet 2016 qui chiffre la réalisation d’un drainage à la somme de 632 € HT, et un devis de la J’MBATIR du 15 janvier 2019 pour la réalisation d’un drainage de terrain pour un montant de 1.860 € HT.
Cependant, l’accord contractuel qu’il invoque au sujet de la réalisation d’un drainage autour de la terrasse ne ressort pas du devis signé avec la SARL CAP CONCEPT, ni d’aucun échange de courrier antérieur à la réception. Il n’est pas davantage expliqué pourquoi M [I] a sollicité un devis d’une tierce entreprise en juillet 2016 si cette prestation était prévue à la charge de la SARL CAP CONCEPT, au lieu de réclamer ces travaux à la SARL CAP CONCEPT dont le chantier était alors en cours.
Cette demande ne sera pas retenue.
-1.000 € au titre de l’avoir suite à l’absence d’exécution de acrotères
M [I] explique que les acrotères incluant la hauteur des parpaings prévus sur plan n’ont pas été réalisés en accord avec la SARL CAP CONCEPT. Les parties ont convenu de la réalisation d’un toit plat mais le chiffrage du local technique incluant les acrotères a été facturé et payé sans que la SARL CAP CONCEPT n’accepte d’établir un avoir correspondant à l’absence de réalisation des acrotères.
La SARL CAP CONCEPT reconnaît que les acrotères ont été facturés mais non livrés. Elle accepte le principe de la déduction mais conteste le montant eu égard à la facturation globale et propose une somme de 500 €.
*
Le principe de la demande n’est pas contesté par la SARL CAP CONCEPT.
Le devis prévoyait la réalisation d’un poolhouse 3X3, hors toiture, acrotère inclus, pour un coût de 5.400 € TTC.
M [I] ne produit aucune pièce de nature à justifier du coût des acrotères non mis en œuvre.
Il sera par conséquent retenu la somme de 500 €.
-994 € au titre de l’avoir sur la modification des côtes du mur de soutien
M [I] expose que, à l’origine, sur plan, les parties avaient chiffré un mur de 2,70m de haut par 8m de long soit 21,6m2 pour un montant de 1.320 € conformément aux plans d’exécution ; qu’après accord, il a été décidé de construire un mur de 1,04m par 4,90m de long soit 5,09m2 ; qu’aucune moins value ne lui a été comptée.
La SARL CAP CONCEPT réplique que seul figurait sur le devis la longueur du mur et non sa hauteur et que le document produit par M [I] ne concerne pas ce mur.
*
Le devis stipule effectivement uniquement la longueur du mur (8m) et n’est pas facturé au m2. Au demeurant, M [I] a payé la facture FC1251 du 1er juin 2016 correspondant à sa réalisation du mur sans protester.
Au soutien de sa demande, il ne produit, en pièce 16, qu’un plan du local technique qui ne permet pas de conclure au bien fondé de la demande.
Cette demande sera rejetée.
-200 € au titre de l’avoir sur l’absence de connexion de raccordement d’eau et d’éclairage
M [I] expose que ces prestations étaient prévues à la commande mais qu’elles n’ont pas été réalisées ; que s’agissant de la connexion eau, le tuyau a bien été acheminé au local technique mais n’a pas été raccordé ; qu’en ce qui concerne l’éclairage extérieur, le câble et les raccordements des trois luminaires n’ont été ni fournis ni réalisés ; qu’il a du y pourvoir, sans obtenir l’avoir correspondant.
La SARL CAP CONCEPT réplique qu’aucune connexion d’eau dans le local n’était prévue dans le devis, ni raccordement électrique final ; que concernant l’éclairage extérieur, le câble et les raccordements des trois luminaires n’ont pas été facturés puisque non réalisés ; que la demande n’est pas fondée.
*
Il était prévu au devis
— gaines hydrauliques et câbles électriques (hors raccordement électrique final) pour 1.790 € TTC
— alimentation électrique des plots lumineux sur terrasse pour 250 € TTC
L’alimentation électrique des plots lumineux sur terrasse, non réalisée, n’a pas été facturée. Le devis ne mentionne que la réalisation des gaines hydrauliques, sans précision d’une prestation de raccordement, et exclut expressément le raccordement électrique. En tout état de cause, aucune réserve n’a été formulée à ce sujet à la réception.
Cette demande ne sera pas retenue.
-150 € au titre de l’avoir pour les malfaçons de l’eau du toit
Cette demande n’est pas explicitée, ni dans son principe, ni dans son montant. Elle sera rejetée.
-279 € au titre de l’absence de la totalité des margelles en périphérie de la piscine
M [I] expose qu’à la commande, il avait été prévu la pose (hors fournitures) de la totalité des margelles autour de la piscine soit 34m de longueur ; que la SARL CAP CONCEPT n’a posé que 24ml mais a facturé la totalité sans réaliser de moins value ; que la pose n’a en fait pas été terminée car le carreleur a quitté l’entreprise.
La SARL CAP CONCEPT réplique que le devis prévoit une facturation forfaitaire de 950 € TTC pour la pose de margelles et non une facturation au mètre linéaire; qu’il n’était donc pas question que la pose fasse l’objet d’un avoir ; que M [I] ayant refusé la livraison de margelles MAGILINE, le forfait aurait dû être plus élevé ; que l’absence de pose de 10ml était apparente à la réception et ne figure pas dans la liste des réserves.
*
Le devis prévoit un coût TTC forfaitaire de 950 € pour la pose des margelles. Il n’est produit aucun courrier ou mail antérieur à la réception qui reprocherait à la SARL CAP CONCEPT de n’avoir pas terminé sa prestation à ce sujet et le procès verbal de réception, qui purge les désordres apparents, ne fait pas état de réserves à ce titre.
La demande ne sera pas retenue.
-1.606 € au titre de l’avoir au titre des malfaçons au niveau du crépi
M [I] indique que les plans du permis de construire fournis à la société CAP CONCEPT pour devis mentionne bien que le local technique est recouvert d’un crépi avec la référence de la teinte; à la suite des applications du crépi sur les différentes façades du local technique, il avait été décidé entre les parties de refaire la façade arrière puisqu’il était possible de compter les parpaings au travers du crépi, la mise en œuvre étant irrégulière ; la SARL CAP CONCEPT a reporté ces travaux de mois en mois pour finalement refuser de la faire au motif que cette prestation ne faisait pas partie de la commande ; qu’à aucun moment il n’a renoncé à la réalisation du crépi.
Il met en compte la somme de 1.606 € sur la base du devis J’MBATIR du 15 janvier 2019 incluant « carottage 1 ventilation et grille » puisqu’il indique qu’aucune ventilation n’a été installée alors qu’une telle prestation est nécessaire au renouvellement de l’air.
La SARL CAP CONCEPT soutient que si le devis prévoyait bien le crépissage éventuel, aucune commande en ce sens n’a été effectuée par M [I] ; qu’il a lui-même renoncé au crépissage du local technique raison pour laquelle le crépissage n’a jamais été facturé ; à titre commercial, elle a offert une première couche ; il n’a jamais été convenu qu’elle effectue l’intégralité du crépi, M [I] se contente de dire « qu’il avait été décidé d’un commun accord » sans apporter de justificatif de l’engagement de la société.
*
Il n’est pas justifié d’une commande ni a fortiori d’une facture, ni d’un accord au sujet de la réalisation du crépi, autre que celui invoqué par la SARL CAP CONCEPT.
Cette demande sera rejetée.
-858 € au titre de la non-finition de la dalle côté volet
M [I] expose que la dalle est restée brute et que la SARL CAP CONCEPT a refusé de réaliser les finitions.
La SARL CAP CONCEPT réplique qu’elle a réalisé une dalle béton ferraille de 56m2, conformément au devis ; qu’il appartenait au carreleur de couper une partie de la dalle afin de la rendre conforme aux dimensions du carrelage.
*
Le devis prévoit la réalisation d’une dalle béton ferraillé de 56m2 et il n’y est pas prévu de finitions après pose des dalles.
M [I] ne justifie d’aucune demande en ce sens au cours du chantier et rien ne figure à ce sujet au procès verbal de réception.
Cette demande sera rejetée.
C.sur les pénalités de retard
Le devis ne prévoit aucun délai de réalisation, lequel doit s’entendre dans ce cas d’un délai raisonnable.
Les parties ayant contracté en avril 2016, le délai raisonnable s’entendait à l’été 2016.
La SARL CAP CONCEPT soutient que M [I] a disposé de sa piscine à l’été 2016.
Cependant, elle ne conteste pas que la piscine a été remplie 3 fois en raison de la reprise des travaux. Le mur de séparation intérieure de la piscine s’étant effondré à la mise en eau à l’été 2016, elle n’explique pas comment M [I] a pu profiter de sa piscine dès l’été 2016. Il résulte d’ailleurs du mail qu’elle a adressé à M [I] le 31 août 2016 (pièce 29 de M [I]) que le bassin est vide et le mur enlevé et évacué. Le second liner n’ayant été posé qu’au printemps 2017, puis à nouveau changé, M [I] justifie suffisamment n’avoir pu profiter de sa piscine qu’à l’été 2017, soit avec une année de retard.
Les pénalités invoquées n’étant pas contractualisées, la réparation du préjudice est fonction du préjudice subi.
Il sera arbitré à la somme de 1.500 €.
*
En définitive,
— M [I] sera condamné à payer à la SARL CAP CONCEPT la somme de 8.127,94 €, déduction faite de la surconsommation d’eau,
— la SARL CAP CONCEPT sera condamnée à payer à M [I] la somme de 500 € au titre des acrotères non posés et celle de 1.500 € en réparation du préjudice de jouissance résultant du retard d’exécution.
La compensation sera ordonnée.
M [I] sera débouté de ses demandes plus amples.
3°) sur l’appel en garantie de la SARL CAP CONCEPT à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD.
La responsabilité de la SARL CAP CONCEPT est finalement retenue pour :
-500 € d’acrotères non posés
-690,06 € de surconsommation d’eau
-1.500 € de préjudice de jouissance
Au moment des travaux, la SARL CAP CONCEPT était assurée :
— pour un contrat MRP n°5791673004 pour la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2017
— en responsabilité décennale au titre du contrat BTPlus n°5096569904.
Les sommes retenues à sa charge procèdent d’une non façon, d’une erreur d’exécution et d’un retard d’exécution. Le contrat d’assurance décennale n’est pas susceptible d’application.
Quant au contrat Multirisques Professionnel n°5791673004, si la date de commencement des travaux est bien le 11 avril 2016 et non le 23 octobre 2017 qui correspond au procès verbal de réception, l’activité souscrite par ce contrat est : vente de piscines, produits et accessoires et est donc sans lien avec les préjudices retenus qui résultent de l’exécution de travaux.
La garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas due. La SARL CAP CONCEPT sera déboutée de son appel en garantie.
4°) sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe au principal, M [I] sera condamné aux dépens. Les dépens résultant de l’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD par la SARL CAP CONCEPT seront mis à la charge de cette dernière.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [I] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 1.500 € à la SARL CAP CONCEPT et sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement.
La SARL CAP CONCEPT sera condamné à payer la somme de 1.500 € à la SA AXA FRANCE IARD.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE M [D] [I] recevable en ses demandes,
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la SARL CAP CONCEPT la somme de 8.127,94 €, déduction faite de la surconsommation d’eau,
CONDAMNE la SARL CAP CONCEPT à payer à M. [D] [I] les sommes de :
-500 € au titre des acrotères non posés,
-1.500 € en réparation du préjudice de jouissance,
ORDONNE la compensation à due concurrence,
DEBOUTE M [D] [I] de ses demandes plus amples,
DEBOUTE la SARL CAP CONCEPT de son appel en garantie à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la SARL CAP CONCEPT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [D] [I] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SARL CAP CONCEPT à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CAP CONCEPT aux dépens résultant de son appel en garantie contre la SA AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE M [D] [I] aux autre dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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