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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 5 mars 2025, n° 23/09900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DENEUX (P0164)
Me de [Localité 6] (D0278)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/09900
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NHH
N° MINUTE : 2
Assignation du :
21 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’ATELIER DES GOURMANDS (RCS de [Localité 7] 805 097 813)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien DENEUX de la S.C.P. LEICK RAYNALDY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0164
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Leonel de MENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0278
Décision du 05 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/09900 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NHH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 21 juillet 2004, M. [K] [U] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. [F] [N] des locaux dépendants d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] afin d’y exploiter un fonds de commerce « tous commerces » à l’exception de plusieurs activités précisément stipulées.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à effet du 1er août 2004 au 31 juillet 2013 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 854 euros en principal, payable trimestriellement à terme échu.
Par jugement du 22 janvier 2014, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a constaté le renouvellement du bail commercial en cause à compter du 1er août 2013 et fixé à 14 584,23 euros par an en principal le loyer du bail renouvelé à cette date, les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.
Par acte sous signature privée du 6 novembre 2014, la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands a acquis le fonds de commerce de la S.A.R.L. [F] [N] comprenant le droit au bail commercial susvisé.
Par acte sous signature privée du 19 décembre 2014, M. [K] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] en qualité d’usufruitiers ainsi que Mme [C] [U] en qualité de nue-propriétaire (ci-après : les consorts [U]) d’une part, et la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands d’autre part, ont conclu un avenant au bail commercial comportant une modification de la destination du contrat et une autorisation de travaux.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands a fait signifier aux consorts [U] une demande de renouvellement du bail commercial pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, les consorts [U] ont fait signifier à la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands un commandement, visant la clause résolutoire du bail et l’article L. 145-17 I du code de commerce, d’avoir à :
— respecter la clause du bail relative à l’obligation de s’assurer contre les risques locatifs et de leur en justifier,
— garnir et tenir garnis les locaux loués,
— occuper et exploiter les locaux loués,
— déposer le conduit d’extraction situé le long de la façade arrière de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, les consorts [U] ont refusé à la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands le renouvellement du bail sans versement d’indemnité d’éviction, aux motifs tirés :
— du défaut de garnissement des locaux loués,
— du défaut d’exploitation et de l’obligation de tenir et garder les locaux loués ouverts, exploités et achalandés,
— du défaut de production de la justification de la souscription et du paiement des primes du contrat d’assurance,
— du défaut de dépose du conduit d’extraction situé le long de la façade arrière de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands a assigné les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation du commandement signifié le 22 juin 2023 et subsidiairement la suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands demande au tribunal de :
À titre principal :
— prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 22 juin 2023 par les consorts [U],
— dire n’y avoir lieu à l’acquisition de la clause résolutoire,
— fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par les consorts [U] à la somme de 100 000 euros, outre le paiement des indemnités accessoires,
— désigner un expert avec mission d’usage afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction ainsi que de l’indemnité d’occupation due par elle à compter du 1er juillet 2023,
— mettre la provision à la charge des consorts [U],
À titre subsidiaire :
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui accorder un délai de six mois lui permettant d’exécuter les travaux exigés par les consorts [U],
— condamner les consorts [U] à lui payer 4 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner les consorts [U] aux dépens, dont distraction au profit de Me Sébastien Deneux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, les consorts [U] demandent au tribunal :
À titre principal :
— de débouter la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands de l’ensemble de ses demandes,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement du 22 juin 2023,
— de valider le refus de renouvellement de bail signifié le 8 août 2023,
— de condamner la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands à leur payer 7 023,84 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3ème trimestre 2024,
— de requalifier le contrat de location-gérance conclu le 4 janvier 2024 entre la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands et la société Romavy en sous-location,
— de prononcer la résolution judiciaire du bail commercial,
— d’ordonner en conséquence l’expulsion de la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands et de tous occupants de son chef des locaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la libération des lieux et remise des clés, ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— d’ordonner l’enlèvement des biens se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls de la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par commissaire de justice,
— de condamner la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands à leur payer une indemnité d’occupation égale à 1 420,61 euros par mois, du jour de l’expulsion à celui de la libération des locaux et remise des clés, indemnité indexée sur l’ICC et subsidiairement sur l’ILC,
— de condamner la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands à leur payer 2 849,38 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands à leur payer 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands aux dépens, comprenant les actes des 22 juin 2023, 8 août 2023, 23 avril 2024, 25 juin 2024, dont distraction au profit de Me Leonel de Menou,
À titre subsidiaire, sur la demande d’expertise portant sur l’évaluation d’une indemnité d’éviction :
— de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— de débouter la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
À titre plus subsidiaire, si le tribunal se déclarait compétent :
— d’ordonner à l’expert judiciaire d’indiquer dans son avis l’influence que peut avoir eue la cessation d’exploitation du fonds de commerce entre le 8 juin 2023 et le 23 février 2024,
— de mettre à la charge de la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens, qui seront néanmoins résumés dans la partie de ce jugement consacrée à la motivation.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « prendre acte » ou encore « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la régularité du commandement signifié le 22 juin 2023
La S.A.R.L. L’Atelier des gourmands sollicite à titre principal l’annulation du commandement signifié le 22 juin 2023 au motif qu’il a été délivré de mauvaise foi. Elle soutient que la demande de dépose du conduit d’extraction est prescrite et qu’en tout état de cause la mise en œuvre de l’avenant neuf années après sa signature démontre la mauvaise foi alléguée. Elle affirme enfin que le délai d’un mois qui lui est laissé pour faire réaliser les travaux caractérise là encore la mauvaise foi des bailleurs. Les autres moyens développés par la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands dans ses écritures ne viennent pas au soutien de sa demande d’annulation du commandement mais visent à démontrer qu’elle n’a pas commis les manquements allégués, ce qui sera le cas échéant traité ultérieurement.
Les consorts [U] s’opposent à ce qui précède en soulignant que le manquement reproché à la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands est un manquement réitéré de sorte qu’aucune prescription n’est acquise. Ils exposent également que la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands a disposé d’un long délai pour faire procéder auxdits travaux depuis la signature de l’avenant puis dans le temps de la procédure de sorte que le délai d’un mois n’est pas déraisonnable.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, sont privés d’effet les commandements visant la clause résolutoire, qui, quoique répondant aux conditions légales, sont délivrés de mauvaise foi par le bailleur, soit dans des circonstances démontrant sa volonté d’exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, les consorts [U] ont notamment fait commandement à la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands, par acte du 22 juin 2023, d’avoir à « déposer le conduit d’extraction situé le long de la façade arrière de l’immeuble afin de respecter la clause « Autorisation de travaux » de l’avenant au bail » signé le 19 décembre 2014.
Aux termes de cette clause, « le bailleur autorise le preneur, qui s’y engage, à procéder uniquement à la dépose aux frais du preneur, qui l’accepte, du conduit d’extraction situé le long de la façade arrière de l’immeuble, et actuellement raccordé aux locaux exploités par le preneur (…) ».
Dès lors que l’avenant en cause ne stipulait aucun délai pour procéder à cette dépose, la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands est mal fondée à se prévaloir de la prescription de cette demande, qui constitue, sans préjuger du fond du litige, un manquement continu.
Par ailleurs, la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands n’explique ni ne démontre qu’un délai supérieur à un mois serait nécessaire pour faire réaliser la dépose litigieuse.
Enfin, force est de constater que le commandement litigieux vise trois autres manquements allégués par les bailleurs et que la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands ne développe à leur propos aucun moyen aux fins d’annulation.
Dès lors qu’aucun élément probant ne vient corroborer la mauvaise foi qu’excipe la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands, sa demande d’annulation du commandement, infondée, sera rejetée.
Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail
Les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et de l’ancien article 1134 du code civil ont été rappelées ci-avant.
Par ailleurs, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Enfin, il résulte du 4ème alinéa de l’article L. 145-10 du même code que dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
En l’espèce, la clause résolutoire du bail renouvelé le 1er août 2013 stipule que : « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du présent acte, qui sont toutes de rigueur, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, (…) un mois après une simple mise en demeure de payer ou d’exécuter la clause en souffrance, contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet pendant ce temps (…) ».
La S.A.R.L. L’Atelier des gourmands a fait signifier aux consorts [U], le 16 mai 2023, une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er juillet 2023. Par réponse signifiée le 8 août 2023, soit dans le délai légal de trois mois, les consorts [U] ont refusé cette demande de renouvellement. Le bail commercial liant les parties a donc pris fin le 30 juin 2023.
Par conséquent, dès lors que le bail a pris fin le 30 juin 2023, les consorts [U] ne sont plus fondés à mettre en œuvre le mécanisme de la clause résolutoire du bail par un commandement délivré le 22 juin 2023. Le bail a en effet expiré antérieurement au délai d’un mois visé à l’article L. 145-41 et à la clause résolutoire. Par définition, un bail expiré ne peut faire l’objet d’une résiliation postérieure.
La demande des consorts [U] visant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera par suite rejetée, tout comme la demande de résolution judiciaire du bail, qui n’est d’ailleurs pas motivée dans le corps de leurs écritures.
Quant aux demandes formées à titre subsidiaire par la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands, elles ne seront pas traitées au regard du fait que celle-ci sollicitait à titre principal que l’acquisition de la clause résolutoire soit écartée et qu’en tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, le bail a pris fin par l’effet de sa demande de renouvellement refusée.
Sur le droit à indemnité d’éviction
Selon l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
L’article L. 145-17 ainsi visé dispose en son premier alinéa que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.
Enfin, il résulte de l’article L. 145-8 du même code que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d’expiration du bail ou de sa prolongation telle qu’elle est prévue à l’article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, par acte signifié le 22 juin 2023, les consorts [U] ont donc fait commandement à la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands :
« – de respecter la clause de [son] bail relative à l’obligation de [s']assurer contre les risques locatifs et d’en justifier [aux] requérants, conformément à l’article 13 [du] bail,
— de garnir et tenir garni (sic) les locaux loués afin de respecter la clause « garnissement » [du] bail,
— d’occuper et d’exploiter les locaux loués afin de respecter la clause « obligation d’exploiter » [du] bail,
— de déposer le conduit d’extraction situé le long de la façade arrière de l’immeuble afin de respecter la clause « autorisation de travaux » de l’avenant au bail commercial ».
Comme cela a déjà été indiqué, les consorts [U] ont ensuite, par acte signifié le 8 août 2023, refusé la demande de renouvellement du bail de la preneuse et dénié à celle-ci le droit au versement d’une indemnité d’éviction en raison :
« 1. du défaut de garnissement des locaux loués (…) de meubles, matériel et marchandises en quantité suffisante et de valeur suffisante pour répondre du paiement du loyer et de l’exécution du bail, sauf à offrir d’autres sûretés réelles ou personnelles suffisantes, en violation de l’article 20 du bail commercial,
2. du défaut d’exploitation et de l’obligation de tenir et garder les locaux loués (…) ouverts, exploités et achalandés en violation de l’article 21 du bail commercial susvisé,
3. du défaut de production de la justification de la souscription et du paiement des primes du contrat d’assurance, en violation de l’obligation prévue à l’article 13 du bail commercial,
4. du défaut de dépose du conduit d’extraction situé le long de la façade arrière de l’immeuble et actuellement raccordé aux locaux exploités, en violation de l’engagement souscrit à l’article 2 de l’avenant au bail commercial régularisé le 19 décembre 2014 ».
Enfin, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, les consorts [U] ont fait sommation à la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands « d’avoir, dans un délai d’un mois, à cesser la sous-location sans autorisation des locaux loués ».
Les dispositions impératives du premier alinéa de l’article L. 145-17 du code de commerce sont reproduites au sein des actes extrajudiciaires des 22 juin 2023 et 25 juin 2024.
Décision du 05 Mars 2025
18° chambre 3ème section
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Sur l’exploitation du fonds
L’article 21 du bail commercial en cause, intitulé « obligation d’exploitation » stipulait que « dans tous les cas, sauf les exceptions prévues par la législation en vigueur, les lieux loués doivent toujours rester ouverts, exploités et achalandés ».
Selon les horaires d’ouverture indiqués sur la page du site internet de la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands versée aux débats, le commerce est ouvert du mercredi au vendredi entre 10h et 14h30 puis entre 15h30 et 19h30.
Or, il résulte du procès-verbal de constat établi le jeudi 8 juin 2023 à 10h par un commissaire de justice mandaté par les consorts [U] que le local était fermé, les stores intérieurs baissés, les étagères visibles en vitrine vides, et qu’un écriteau manuscrit indiquait sur la porte d’entrée : « Chers clients, l’Atelier des gourmands s’est agrandi. Venez nous retrouver au [Adresse 2] (200 mètres) (…) ».
Le lundi 7 août 2023 à 10h le commissaire de justice mandaté a de nouveau constaté que les stores du local étaient baissés, un nouvel écriteau apposé sur la vitrine indiquant : « Nous vous informons que l’Atelier des gourmands part en vacances d’été. Nous serons de retour la première semaine de septembre après quelques travaux. (…) »
Le lundi 23 octobre 2023 à 9h45, le commissaire de justice requis par les bailleurs a constaté que le local commercial portant l’enseigne de l’Atelier des gourmands était toujours fermé – stores intérieurs baissés, étagères visibles depuis la vitrine vides. Le même écriteau que celui photographié le 7 août 2023 demeurait apposé sur la vitrine.
Les constatations de l’officier public et ministériel ont été identiques à ce qui précède le mercredi 25 octobre à 18h15 puis le vendredi 27 octobre 2023 à 14h35.
Les consorts [U] démontrent enfin par la production de plusieurs captures d’écran issues du compte Instagram de la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands que si le 4 novembre 2022 référence était faite à « deux boutiques » situées [Adresse 5] et [Adresse 2], dès le 11 mars 2023 la communication commerciale de la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands a porté uniquement sur la boutique située [Adresse 2].
Ces éléments viennent contredire les allégations de la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands suivant lesquelles elle aurait été confrontée à des difficultés de personnel – elle justifie uniquement d’une convention de rupture conventionnelle conclue avec une salariée à effet au 18 avril 2023, qui témoigne seulement de la rupture d’un contrat de travail – et aurait momentanément invité ses clients, dans l’attente, à visiter sa seconde boutique.
Finalement, il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands avait cessé toute exploitation effective du fonds à la date d’expiration du bail le 1er juillet 2023. Cette cessation a en outre perduré plus d’un mois après la signification le 22 juin 2023 de la mise en demeure de reprendre l’exploitation du fonds.
En conséquence, et sans qu’il ne soit utile de statuer sur le surplus des moyens des parties, les consorts [U] sont bien fondés à refuser à la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands le versement d’une indemnité d’éviction ensuite du refus de renouvellement du bail.
Sur les conséquences de l’absence de droit à indemnité d’éviction
Compte tenu de ce qui précède, les demandes de la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands relatives à la fixation d’une indemnité d’éviction ou à la désignation d’un expert seront rejetées, tout comme celle des consorts [U] relatives à la requalification du contrat intitulé de location-gérance, devenue sans objet.
Décision du 05 Mars 2025
18° chambre 3ème section
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Par ailleurs, le bail ayant pris fin le 30 juin 2023, la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands est depuis cette date occupante sans droit ni titre des locaux appartenant aux consorts [U].
La S.A.R.L. L’Atelier des gourmands sera par conséquent condamnée à restituer lesdits locaux, dans un délai de deux mois à partir de la signification du présent jugement. À défaut, son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif. La demande d’astreinte formée par les consorts [U] apparaît en revanche prématurée, la résistance de la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands à l’exécution de cette décision ne pouvant en l’état être présumée.
En outre, dès lors que la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands continue d’occuper les locaux en dépit de la fin du contrat de bail, elle est redevable d’une indemnité d’occupation.
Il convient ici de rappeler que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, compensatoire – elle est la contrepartie de la jouissance des locaux – et indemnitaire – elle répare le préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre –.
Les consorts [U] demandent que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant du dernier loyer, soit la somme justifiée de 4 261,84 euros, au demeurant non contestée par la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands. Celle-ci sera par suite condamnée à verser la somme mensuelle de 1 420,61 euros (4 261,84/3) aux consorts [U] à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, charges et taxes en plus.
Compte tenu du fait que les dispositions relatives au loyer ne sont pas applicables pendant la période de maintien dans les lieux, les consorts [U] ne justifient pas de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation, qui n’apparaît en l’espèce pas justifiée au regard de la durée limitée dudit maintien. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Les consorts [U] demandent la condamnation de la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands à leur payer 7 023,84 euros au titre du solde du compte locatif, arrêté au 30 septembre 2024.
Faute d’élément contraire, en l’absence de contestation de la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands et eu égard au décompte versé aux débats, cette dernière sera condamnée à leur payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [U] sollicitent également la condamnation de la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands à leur payer 2 849,38 € « correspondant au coût total des sept procès-verbaux de constat établis par la SCP [T] les 8 juin, 7 août, 23 octobre, 25 octobre et 27 octobre 2023 et 23 avril 2024, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi. »
En vertu de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Décision du 05 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/09900 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NHH
Force est de constater que les sommes dont les consorts [U] demandent le remboursement correspondent à des frais exposés par eux en vue de la présente procédure et non compris dans les dépens tels que listés à l’article 695 du code de procédure civile, et non à des dommages et intérêts relevant de l’article suscité.
Ces demandes seront donc traitées dans la partie de ce jugement relative aux frais irrépétibles.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens, qui comprendront, conformément à l’article 695 du même code, le coût du commandement du 22 juin 2023, du refus de renouvellement du bail du 8 août 2023, de la sommation interpellative du 23 avril 2024 et de la sommation du 25 juin 2024, ces deux derniers actes étant relatifs au contrat dit de location-gérance conclu par la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands avec une société tierce et non évoqué dans ce jugement du fait de la décision retenue.
La condamnation de la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands aux dépens sera assortie au profit de Me Léonel de Menou du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ailleurs, la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands, condamnée aux dépens, devra payer aux consorts [U] une somme totale au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 6 000 euros, qui comprend le coût des sept procès-verbaux de constat établis par les défendeurs. Dès lors que ces derniers sont représentés par le même conseil, il n’est pas justifié de condamner la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands à leur payer à chacun séparément une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La demande formée par la S.A.R.L. L’Atelier des gourmands au titre des frais irrépétibles sera en conséquence de ce qui précède rejetée.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. L’ATELIER DES GOURMANDS de sa demande d’annulation du commandement signifié le 22 juin 2023,
DÉBOUTE Monsieur [K] [U], Madame [H] [S] épouse [U] et Madame [C] [U] de leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
DÉBOUTE Monsieur [K] [U], Madame [H] [S] épouse [U] et Madame [C] [U] de leur demande de résolution judiciaire du bail,
DÉBOUTE la S.A.R.L. L’ATELIER DES GOURMANDS de sa demande d’indemnité d’éviction,
DÉBOUTE la S.A.R.L. L’ATELIER DES GOURMANDS de sa demande de désignation d’un expert,
CONSTATE que le bail commercial liant d’une part la S.A.R.L. L’ATELIER DES GOURMANDS et d’autre part Monsieur [K] [U], Madame [H] [S] épouse [U] et Madame [C] [U] a pris fin le 30 juin 2023,
ORDONNE à la S.A.R.L. L’ATELIER DES GOURMANDS de restituer les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8] dans un délai de deux mois à partir de la signification de ce jugement,
ORDONNE, à défaut de restitution dans ce délai, l’expulsion de la S.A.R.L. L’ATELIER DES GOURMANDS ainsi que de tous occupants de son chef des locaux objets du bail expiré situés [Adresse 5] à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
DÉBOUTE Monsieur [K] [U], Madame [H] [S] épouse [U] et Madame [C] [U] de leur demande d’astreinte,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
CONDAMNE la S.A.R.L. L’ATELIER DES GOURMANDS à payer à Monsieur [K] [U], Madame [H] [S] épouse [U] et à Madame [C] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 420,61 euros par mois en principal, charges et taxes en plus, à partir du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées,
DÉBOUTE Monsieur [K] [U], Madame [H] [S] épouse [U] et Madame [C] [U] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation ainsi fixée,
CONDAMNE la S.A.R.L. L’ATELIER DES GOURMANDS à payer à Monsieur [K] [U], Madame [H] [S] épouse [U] et à Madame [C] [U] la somme de 7 023,84 euros au titre du solde du compte locatif arrêté au 30 septembre 2024,
DÉBOUTE Monsieur [K] [U], Madame [H] [S] épouse [U] et Madame [C] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.R.L. L’ATELIER DES GOURMANDS au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement du 22 juin 2023, du refus de renouvellement du bail du 8 août 2023, de la sommation interpellative du 23 avril 2024 et de la sommation du 25 juin 2024, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Léonel de MENOU pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la S.A.R.L. L’ATELIER DES GOURMANDS à payer à Monsieur [K] [U], Madame [H] [S] épouse [U] et à Madame [C] [U] la somme totale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Mars 2025
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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