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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 8 juil. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00167
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 8 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [D] [M]
né le 23 Novembre 1946 à Chambéry (73),
demeurant 351 Chemin des Marais 73160 COGNIN
Madame [B], [F], [K] [M]
née le 2 Mai 1974 à Chambéry (73),
demeurant 237 Avenue Jean Jaurès 69007 LYON
Monsieur [H], [R], [Y] [M]
né le 8 Mai 1976 à Chambéry (73),
demeurant 443 C route de Pravaut 73160 SAINT SULPICE
Madame [W] [O], [U] [M]
née le 17 Juillet 1982 à Chambéry (73),
demeurant 130 chemin du Lavoir 73000 JACOB BELLECOMBETTE
représentés par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. 3H DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°834 394 728
dont le siège social est sis 12 rue Edison 69500 BRON, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 8 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 22 mars 2006, Monsieur [G] [M], Madame [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [W] [M] ont consenti à la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE, un bail commercial de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er janvier 2005 pour se terminer le 31 décembre 2013 portant sur des locaux à usage de commerce d’alimentation générale, bazar, vente d’objet ménagers et de tous articles généralement vendus dans les supermarchés ainsi qu’à toute activité commerciale autorisée par la Loi et le règlement de copropriété de l’immeuble, situés 424 Avenue du Comte Vert et Boulevard Gambetta 73000 CHAMBERY, moyennant un loyer annuel de 39.650,16 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
Par avenant en date du 14 mai 2019, le bail commercial a été renouvelé à compter du 1er octobre 2017, pour un loyer annuel hors taxes et hors charges porté à 62.000 euros.
Un nouvel avenant, signé les 11 et 14 mars 2022, est venu modifier les modalités de paiement du loyer, qui est désormais exigible mensuellement le 5 de chaque mois, en lieu et place du paiement trimestriel initialement prévu.
Enfin, selon acte sous seing privé du 22 décembre 2023, la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail commercial, à la SAS 3H DISTRIBUTION.
Par une mise en demeure en date du 14 décembre 2024, le bailleur a sollicité de la SAS 3H DISTRIBUTION le règlement du loyer afférent au mois de décembre 2024. Ce paiement a été effectué.
Par une seconde mise en demeure en date du 25 février 2025, le bailleur a réitéré sa demande en réclamant le règlement du loyer du mois de février 2025.
Le 18 mars 2025, Monsieur [G] [M], Madame [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [W] [M] ont fait signifier à la SAS 3H DISTRIBUTION un commandement de payer la somme de 15.352,76 euros au titre des loyers et charges impayés de février et mars 2025 y compris le coût du commandement de payer, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Suivant exploit de commissaire de justice du 19 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [M], Madame [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [W] [M] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS 3H DISTRIBUTION sur le fondement de l’article L 145-41 du Code de commerce, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et de l’article 1231-5 du Code civil. Ils demandent au Juge des référés de :
— Voir CONSTATER la résiliation de plein droit du bail consenti à la SAS 3H DISTRIBUTION par l’effet de la clause résolutoire depuis le 18 avril 2025,
— Voir DIRE et JUGER en conséquence la SAS 3H DISTRIBUTION occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— Voir ORDONNER son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Voir CONDAMNER la SAS 3H DISTRIBUTION au paiement de la somme provisionnelle de 30.413,85 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation, charges locatives arrêtés au 15 mai 2025,
— Voir FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18 avril 2025 à la somme de 7.579,28 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
— Voir CONDAMNER la SAS 3H DISTRIBUTION au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du local au propriétaire ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet,
— Voir CONDAMNER la SAS 3H DISTRIBUTION à payer à Monsieur [G] [M], Madame [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [W] [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Voir CONDAMNER la SAS 3H DISTRIBUTION aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer du 18 mars 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00167.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle Monsieur [G] [M], Madame [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [W] [M] ont maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS 3H DISTRIBUTION n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SAS 3H DISTRIBUTION n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail du 22 mars 2006, en page 12, à la date du 19 avril 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par le locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SAS 3H DISTRIBUTION sera évaluée à la somme provisionnelle de 19.559,43 euros (7.579,28 euros x 2) + (7.579,28 euros × 18/31) correspondant aux loyers et charges impayés au 18 avril 2025.
Dès lors, la SAS 3H DISTRIBUTION sera condamnée à verser à titre provisionnel à Monsieur [G] [M], Madame [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [W] [M] la somme de 19.559,43 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 avril 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SAS 3H DISTRIBUTION sera, par conséquent condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié soit un montant de 7.579,28 euros par mois à compter du 19 avril 2025 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS 3H DISTRIBUTION sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer du 18 mars 2025.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS 3H DISTRIBUTION à payer à Monsieur [G] [M], Madame [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [W] [M] la somme de 1.800 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 22 mars 2006 entre Monsieur [G] [M], Madame [B] [M], Monsieur [H] [M], Madame [W] [M] et la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ledit bail ayant été transmis à la SAS 3H DISTRIBUTION par acte de cession du 22 décembre 2023, et en conséquence, la résiliation du bail commercial à compter du 19 avril 2025,
DECLARONS la SAS 3H DISTRIBUTION occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 19 avril 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS 3H DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNONS la SAS 3H DISTRIBUTION à payer à Monsieur [G] [M], Madame [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [W] [M] une provision de 19.559,43 euros (dix-neuf mille cinq cent cinquante-neuf euros et quarante-trois centimes) à valoir sur le montant des loyers et charges impayés au 18 avril 2025,
CONDAMNONS la SAS 3H DISTRIBUTION à payer à Monsieur [G] [M], Madame [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [W] [M] une indemnité d’occupation d’un montant de 7.579,28 euros (sept mille cinq cent soixante-dix-neuf euros vingt-huit centimes) par mois correspondant au loyer et charges prévus au bail, à compter du 19 avril 2025 jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS la SAS 3H DISTRIBUTION à payer à Monsieur [G] [M], Madame [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [W] [M] la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS 3H DISTRIBUTION aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer du 18 mars 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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