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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 23/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/00977 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FBWL
=============
[O] [T] [I] [K] épouse [L]
C/
[H] [E] [L]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 01 Décembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[O] [T] [I] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Cécile DE OLIVEIRA de la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[H] [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], LUANDA (ANGOLA), demeurant [Adresse 8] (PORTUGAL)
Représenté par Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON
LA GREFFIÈRE : Lors des débats Madame Christel KAN
Lors du prononcé Madame Aude LECLÈRE
DÉBATS :
A l’audience non publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et leurs obligations alimentaires en y appliquant la loi française,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (Angola)
et de
Mme [O] [T] [I] [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (44)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [H] [E] [L] et de Mme [O] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 7 septembre 2022,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [H] [E] [L] et Mme [O] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT que Mme [O] [K] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants [V] et [S],
RAPPELLE que M. [H] [E] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [K],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [H] [E] [L] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
la moitié des petites vacances scolaires en [Localité 9] ATLANTIQUE : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour M. [H] [E] [L] de respecter un délai de prévenance de 2 mois,
la moitié des vacances scolaires d’été : le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires chez le père, et inversement pour la mère, à charge pour M. [H] [E] [L] de communiquer à Mme [O] [K] les éléments matériels relatifs au voyage des enfants (billets d’avion ou autre, adresse d’hébergement, …) au minimum 2 mois avant la date fixée,
Les trajets des enfants étant partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant.
2) pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 280 EUROS, soit 140 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [H] [E] [L], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [O] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [H] [E] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [6] – ou [7], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [H] [E] [L], incompatible avec cette mesure,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, voyages linguistiques, permis de conduire, …) seront partagés par moitié sous réserve qu’ils aient été conjointement décidés et sur présentation de justificatifs,
CONDAMNE Mme [O] [K] au paiement des dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Aude LECLÈRE Anne BARON
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