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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22] de [Localité 20]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/23
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRAM
Dossier [6] : [Numéro identifiant 2]
Débiteur(s) :
[U] [J]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Décembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 13 Octobre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier lors des débats : Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du délibéré : Mme Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
Société [13], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
[J] [U], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
S.A. [5], demeurant Chez [Adresse 18] non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant Chez [Adresse 19] [26] [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Société [24], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Société [25], demeurant [Adresse 23] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 novembre 2024, Madame [J] [U] déposait auprès de la [9] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 31 janvier 2025.
Suivant décision en date du 28 mars 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1938 € et des charges s’élevant à 2152 €, avec une capacité de remboursement de -214 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 08 avril 2025, la société [13] par [21] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 30 mars 2025.
Dans son courrier de contestation, la société [13] par [21] a indiqué que l’effacement des dettes de la débitrice, sans liquidation de son patrimoine, corollaire de l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, négligeait la garantie de son financement, alors qu’elle avait financé un véhicule (bien saisissable), contractuellement gagé à son profit, en vertu de l’article 5.2 des dispositions particulières de contrat.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, la débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [13] par [21] a fait valoir son argumentation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 25 septembre 2025, dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Elle a rappelé que, le 16 janvier 2024, Madame [U] avait souscrit un financement de crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion DACIA DUSTER PRESTIGE de 2018pour 14 050 €, qu’elle avait pris livraison de son véhicule le 31 janvier 2024, et qu’elle avait déposé un dossier de surendettement le 20 mars 2020. Elle a ajouté qu’aux termes de l’article 6.2 du contrat, une clause de réserve de propriété avait été expressément stipulée, prévoyant que « la propriété du véhicule financé ne sera transférée à l’emprunteur qu’après le paiement intégral du crédit, en principal, frais et intérêts ».
Elle a encore entendu rappeler que si le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ne pouvait ordonner la restitution d’un bien affecté d’une clause de réserve de propriété, l’effacement de la dette, bien que la privant d’en réclamer le paiement, ne constituait pas un paiement de la créance, et n’entraînait aucune transfert de propriété sur les biens assortis d’une clause de réserve de propriété. Elle a encore précisé que l’effacement de la dette ne l’empêchait pas d’intenter une action en justice sur le fondement de l’article 2367 du code civil.
Elle a en conséquence sollicité déclaré le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN incompétent pour connaître de sa demande en restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 15], afin de faire valoir sa clause de réserve de propriété auprès du tribunal territorialement compétent.
Bien que valablement convoquée à sa dernière adresse déclarée, Madame [J] [U] ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, [17] a écrit au tribunal et rappelé que sa créance relative aux contrats d’assurance assurés jusqu’à la date de résiliation pour non paiement en mai 2025, s’élevait à 1 232,95 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [13] par [21] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 30 mars 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 avril 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
En l’espèce, il s’évince des demandes et de l’argumentation de la société [13] par [21], qu’elle n’entend pas maintenir sa contestation initiale.
Toutefois, elle n’a pas déclaré se désister de sa contestation au sens des articles 384 et 385 du code de procédure civile.
— Sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 19 009,05 €.
— Sur la situation de Madame [J] [U] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci
La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Madame [J] [U] à hauteur de 1 938 €, des charges mensuelles d’un montant de 2 152 € et une capacité de remboursement de -214 €.
Madame [J] [U] a 2 enfant à charge, âgés de 6 et 8 ans. Elle est âgée de 27 ans, et exerce la profession de responsable de cuisine dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminé.
Ses ressources mensuelles, telles que retenues par la commission, s’élèvent à la somme de 1938 € et se décomposent comme suit :
Salaire : 1338 €
Prime d’activité : 257 €
Pension alimentaire : 195 €
Prestations familiales : 148 €
Ses charges, telles que retenues par la commission, s’élèvent à la somme de 2152 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 207 €
Forfait de base : 1063 €
Forfait habitation : 202 €
Logement : 680 €
Madame [J] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
L’ensemble des dettes est évalué à la somme de 19009,05 €.
Si Madame [J] [U] ne comparaît pas à l’audience, et n’actualise pas sa situation alors qu’il lui appartient, en sa qualité demandeur à la procédure de surendettement, de justifier du caractère toujours irrémédiablement compromis de sa situation, il y a lieu de considérer qu’aucune perspective d’amélioration n’est envisageable à court ou moyen terme.
En effet, Madame [J] [U] exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée lui procurant des ressources qui n’ont pas vocation à augmenter de manière significative, et assume la charge de deux enfants encore très jeunes. Il n’existe pas, à moyen terme, de perspective d’amélioration de sa situation suffisamment significative, pour dégager une capacité de remboursement en faveur des créanciers.
Il convient, dans ces conditions, de considérer que la situation deMadame [J] [U] demeure irrémédiablement compromise.
— sur l’existence d’un actif réalisable
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [J] [U] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [U].
Eu égard à la situation de Madame [J] [U], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par société [13] par [21] recevable.
CONSTATE que la société [13] par [21]société [13] par [21] ne maintient pas sa contestation,
CONSTATE que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement n’est pas compétent pour statuer sur la demande de restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 15] que la société [13] par [21] serait amenée à former,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [U].
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [J] [U] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— des dettes professionnelles ;
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [9] par lettre simple,
— à Madame [J] [U] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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