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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/106
DU : 16 septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00279 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPD5 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [B] C/ S.A. GAN ASSURANCES
DÉBATS : 20 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Christine TREBIER présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 20 mai 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [B] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BONNAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. GAN ASSURANCES
siège social : [Adresse 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Séverine VALLET de la SCP COSTE – VALLET – LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] veuve [E] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Elle souscrivait un contrat multirisque habitation auprès du GAN.
Le 30 septembre 2017, un arrêté catastrophe naturelle était pris par la préfecture suite à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 01er juillet et le 30 septembre 2017.
Madame [B] déclarait plusieurs fissures des suites de cette sécheresse auprès de son assurance.
Une expertise amiable était diligentée.
En 2020 un diagnostic géotechnique était également réalisé.
Les parties ne parvenaient pas à un accord.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 septembre 2022, Madame [B] saisissait le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par une ordonnance en date du 21 octobre 2022, Monsieur [A] était désigné comme expert.
Le rapport définitif était déposé le 19 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024 Madame [B] faisait assigner la compagnie d’assurance GAN par devant le tribunal judiciaire d’ALES au visa de l’article L.125-1 du code des assurances aux fins de :
— Condamner le GAN à payer à Madame [B] une indemnité de 186.818,33 euros TCC au titre des travaux de reprise soit :
— 118.718 euro TTC au titre des travaux de la phase 1
— 68.101 euros TTC au titre des travaux de la phase 2
— Dire et juge que les indemnités allouées à Madame [B] au titre des travaux de reprise seront majorées en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de la décision à intervenir
— Condamner le GAN à payer à Madame [B] une indemnité de 6.263,46 euros TTC au titre des frais de déplacement du mobilier
— Condamner le GAN à payer à Madame [B] une indemnité de 8.406,82 euros TTC au titre des frais de souscription d’une assurance dommage ouvrage
— Condamner le GAN à payer à Madame [B] la somme 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevées à la somme de 3.757,50 euros TTC
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 mai 2025, Madame [B] maintient ses demandes initiales. Elle demande également de :
— Débouter le GAN de sa demande de limitation de l’indemnité au titre des travaux de phase 2 à 51.074,75 euros opposant une vétusté de 25%
— Si par extraordinaire le tribunal suivait cette argumentation, condamner le GAN à verser l’indemnité complémentaire à valoir sur justificatifs dans le mois suivant la présentation de facture
— Condamner la compagnie GAN au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 139.087,22 euros à compter du 28 mai 2022 (2 mois après la date de la lettre d’acceptation) jusqu’au rendu de la décision à intervenir
— Condamner le GAN à payer à Madame [B] la somme de 30.000 euros en raison de sa résistance abusive
Par ordonnance en date du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état constatait la transmission par Madame [B] des pièces sollicitées par le GAN et renvoyait la procédure à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 mai 2025, le GAN demande au juge, aux visas des articles 16 du code de procédure civile, L.125-1 du code des assurances et 1103 et 1104 du code civil de :
— Ecarter des débats les conclusions de Madame [B] notifiées le 05 mai 2025 veille de l’ordonnance de clôture tendant à présenter des demandes nouvelles
— Fixer l’indemnisation de Madame [B] en réparation des dommages matériels comme suit :
— 113.548 euros TTC au titre des travaux de la phase 1
— 51.075 euros TTC au titre des travaux de la phase 2
— Débouter Madame [B] de ses plus amples demandes
— Juger opposable la franchise légale d’un montant de 3.040 euros
— Condamner Madame [B] aux dépens
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 06 mai 2025 par ordonnance du 04 mars 2025.
A l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, les parties étaient entendues en leur plaidoirie.
La procédure a été mise en délibéré au 26 juin 2025, et prorogée au 16 septembre 2025 date du présent jugement.
MOTIVATION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Ainsi, la prétention du GAN formulée ainsi « Juger opposable la franchise légale d’un montant de 3.040 euros » ainsi que celle de Madame [B] « Dire et juge que les indemnités allouées à Madame [B] au titre des travaux de reprise seront majorées en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de la décision à intervenir »
Ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
En conséquence il n’y aura pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
1- Sur la demande de rejet des dernières conclusions de Madame [B] veuve [E]
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Madame [B] a signifié ses conclusions le 05 mai 2025 soit la veille de la clôture.
Le GAN sollicite le rejet des écritures en raison de leur tardiveté considérant que celles-ci contiennent de nouvelles demandes auxquelles le GAN n’a matériellement pas eu le temps de répondre.
Néanmoins, force est de constater que les conclusions ont été transmises la veille de la clôture et non postérieurement, que le conseil de Madame [B] a indiqué ne pas s’opposer à une demande de rabat de clôture pour permettre au GAN de répondre à ses écritures et qu’il appartenait donc au défendeur, s’il en ressentait le besoin, de solliciter une révocation de clôture aux fins de pouvoir répondre aux derniers arguments.
Par ailleurs, force est de constater que ce que le GAN, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 05 mai également, a répondu aux nouvelles demandes s’agissant notamment des dommages et intérêts sollicités pour résistance abusive.
Par conséquent, le GAN sera débouté de sa demande de rejet des dernières écritures de Madame [B].
2- Sur la demande d’indemnisation au titre des travaux de reprises
L’article L.125-1 du code des assurances vise à indemniser tous les dommages matériels directs non assurables imputables à l’intensité anormale de l’agent naturel visé dans l’arrêté Catastrophe naturelle quel que soit le degré de gravité du sinistre.
A titre liminaire il convient de relever que l’assurance GAN reconnaît le droit à garantie de Madame [C] et ne conteste pas le rôle causal de la catastrophe naturelle dans les dommages subis par la maison de la demanderesse.
En revanche, les parties ne s’accordent pas sur la nature des travaux et leur montant.
En l’espèce, Madame [B] sollicite une indemnisation d’un montant de 186.818,33 euros TTC correspondant à :
— 118.718 euros TTC au titre des travaux de phase 1
— 68.101 euros TTC au titre des travaux de phase 2
Elle s’appuie sur le montant retenu par l’expert judiciaire aux termes de ses conclusions et après avoir effectué un comparatif des trois devis versés aux cours des réunions expertales par les parties.
Le GAN sollicite de voir fixer l’indemnisation à la somme de 164.623 euros TTC correspondant à
— 113.548 euros TTC au titre des travaux de phase 1
— 51.075 euros TTC au titre des travaux de la phase 2
Le GAN soutient que l’expert judiciaire dans son rapport retient la somme de 113.548 euros TTC au titre des travaux de la phase 1 et non la somme de 118.718 euros TTC et sollicite que soit retenu le montant fixé selon lui par l’expert
S’agissant des travaux de la phase 2 qui sont ceux dits d’embellissement, le GAN explique qu’il ne conteste pas le montant retenu par l’expert à savoir la somme de 68.101 euros TTC détaillé comme suit :
— Reprise de carrelage 36.509 euros TTC
— Reprise de façade 22.261 euros TTC
— Reprise des embellissements intérieur 9.331 euros TTC
En revanche, le GAN applique un taux de vétusté qu’il fixe à 25% outre le versement d’une indemnité dite complémentaire, en application des conditions générales du contrat, correspondant à la valeur à neuf, dont le versement est subordonné à la reconstruction ou réparation, sur justificatifs des dépenses effectuées.
L’application des 25% de vétusté abouti à une réduction de 17.025,25 euros soit un total de 51.074,75 euros TTC pour les travaux de la phase 2, à charge pour elle de solliciter de son assureur l’indemnité complémentaire sur justificatifs une fois les travaux entrepris dans un délai de deux ans.
Sur les travaux de phase 1
S’agissant des travaux de la phase 1, il est vrai que le devis SOLTECHNIC fixe le montant des travaux à la somme 113.548 euros TTC
Néanmoins, dès l’étude de ce devis qui est retenu comme l’offre la mieux disante, l’expert précise la nécessité que la société fournisse un schéma d’implantation des micro pieux avec leurs longueurs d’encastrement respectives.
Les frais d’ingénierie ainsi que ces micro pieu d’essai de traction sont rajoutés dans le devis final par l’expert et qualifiés de taches imprévues relevant de l’intervention.
Il est précisé dans le rapport que ces taches imprévues chiffrées à la somme de 5.170 euros TTC sont inclues sous réserve « qu’il soit démontré l’absence de nécessité de ces taches, avec possibilité de les distraire. »
Or, force est de constater que le GAN, fait fi de ces éléments mais ne démontre aucunement l’absence de nécessité de ces éléments ou encore une attestation de l’entreprise SOTECHNIC démontrant la possibilité de ne pas avoir à l’appliquer.
Aussi considérant l’absence d’élément contraire, il convient de reprendre les conclusions de l’expert.
Par conséquent, pour les travaux de la phase 1 Madame [B] sera indemnisée à hauteur de 118.718 euros TTC.
Sur les travaux de la phase 2
S’agissant des travaux de la phase 2, l’expert retient un total de 68.101 euros qui n’est pas contesté par les parties.
En revanche, le GAN souhaite voir appliquer un taux de vétusté à hauteur de 25% et l’application de l’indemnité complémentaire estimant que depuis 1970 Madame [B] n’a pas refait faire le carrelage, les façades et les plinthes de la maison de sorte que le bien doit se voir appliquer une vétusté et que Madame [B] ne peut être indemnisée pour une remise à l’état neuf sans qu’elle ne fournisse des justificatifs.
Néanmoins, force est de constater que le GAN ne justifie aucunement de l’application d’un taux de vétusté à hauteur de 25%, ne se basant sur aucun élément factuel probant, si ce n’est l’année de construction du bien.
Par ailleurs, l’expert judiciaire qui avait pour mission de chiffrer le montant de la remise en état du bien, s’est rendu sur place pour faire ses constatations et réaliser son évaluation.
Or, il ne ressort nulle part dans le rapport, la nécessité d’appliquer un quelconque taux de vétusté, les travaux permettant la seule remise en état du bien suite à l’évènement classé catastrophe naturelle.
Aussi il sera alloué à Madame [B] la somme de 68.101 euros au titre des travaux de la phase 2.
3- Sur la demande au titre des frais de déplacement de mobilier
Madame [B] sollicite la somme de 6.263,46 euros TTC au titre des frais de déplacement de mobilier aux fins de permettre la réalisation des travaux. Elle estime qu’il s’agit de conséquences de la réparation des dommages matériels directs et non de dommages immatériels.
Le GAN soutient que ce sont des dommages immatériels qui ne sont pas garantis par la loi en vertu de l’article L.125-1 du code des assurances.
En effet, si le code des assurances prévoit une indemnisation depuis le 01er janvier 2024, pour « les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative », force est de constater que cela ne vise pas les frais de déménagement.
D’ailleurs, les garanties du contrat d’assurance s’agissant des frais pris en charge ne visent pas les frais de déménagement.
Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande au titre des frais de déménagement.
4- Sur la demande au titre de l’assurance dommages ouvrages
Madame [B] sollicite la somme de 7.986,92 euros TTC au titre de l’indemnisation de l’assurance dommage ouvrage, estimant que le montant de cette assurance correspond à 4,5% du coût des travaux de reprise, ayant retiré le montant de 9.331 euros correspondant aux embellissements.
Le GAN estime que cette somme est proposée sans qu’aucun devis ne soit versé aux débats et que quoiqu’il en soit cette assurance dommages-ouvrage ne s’appliquerait que sur les travaux de reprises en sous œuvre.
Les garanties prévues au contrat visent le remboursement de la cotisation dommages ouvrages.
Néanmoins, force est de constater que Madame [B] ne justifie d’aucun devis à l’appui de sa demande.
Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande, faute pour elle d’en avoir justifié.
5- Sur la condamnation pour résistance abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, malgré ce que soutient Madame [B], le GAN a fait une proposition qu’elle a refusé. De même, en réalité, après l’avoir complété, l’expert a validé le devis apporté par le GAN. S’agissant des pièces sollicitées, force est de constater que l’assurance se devait de transmettre les éléments justifiant de sa propriété, et qu’à défaut de transmission spontanée, le juge de la mise en état aurait pu solliciter la transmission sous astreinte de ces documents.
Le fait que le GAN n’est pas versé de provision rejoint l’ordonnance du juge des référés qui n’en a pas attribué et il ne peut être considéré comme abusif le fait pour une assurance de vouloir limiter l’indemnisation, dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Ce faisant, il n’est pas démontré en quoi le comportement de l’assurance GAN serait constitutive d’un manquement ou empreint de mauvaise foi.
Par ailleurs, Madame [B] sollicite la somme de 30.000 euros en indemnisation de son préjudice sans justifier la réalité du préjudice subi.
Madame [B] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de l’assurance GAN pour résistance abusive.
6- Sur la demande d’intérêt à compter de la lettre d’acceptation
Madame [B] sollicite de voir condamner l’assurance GAN au paiement d’intérêt au taux légal sur la somme de 139.087,22 euros correspondant au devis établit par les sociétés SOLTECHNIC et SOLETBAT, à compter du 28 mai 2022 date de la lettre d’acceptation de prise en charge des dommages par le GAN.
Le GAN s’oppose à cette demande, estimant que cette dernière est sans fondement, qu’une offre a été faite le 28 mars 2022 et a été refusée par Madame [B].
Par ailleurs elle s’appuie sur le fait que le juge des référés a refusé d’attribuer une quelconque provision à Madame [B], malgré l’accord du GAN d’octroyer la somme de 12.506,29 euros maximum.
Il est vrai que le contrat de garantie prévoit dans le cadre des catastrophes naturelles, l’obligation de l’assureur de « verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal »
Néanmoins, force est de constater que Madame [B] n’a pas accepté l’offre émise par le GAN le 28 mars 2022 et que la lettre d’acceptation adressée et visée comme point de départ n’a pas été retournée par la demanderesse au GAN, permettant de justifier que le GAN n’ait pas indemnisé Madame [B].
Ainsi, il n’est pas possible de venir appliquer cette clause à la situation de Madame [B] pour qui le droit à indemnisation sera fixé par le présent jugement.
Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande.
7- Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’assurance GAN, partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 3.757,50 euros TTC.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [B] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA GAN ASSURANCES de sa demande de rejet des dernières conclusions de Madame [D] [B] signifiées le 05 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [D] [B] la somme de 186.818,33 € TTC composé comme suit
— 118.718 € TTC au titre des travaux de la phase 1
— 68.101 TTC au titre des travaux de la phase 2
DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande au titre de l’indemnisation de déménagement du mobilier et de l’assurance dommages ouvrage ;
DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de condamnation de la SA GAN ASSURANCES au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de condamnation de la SA GAN ASSURANCES au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 139.087,22 euros à compter du 28 mai 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE à la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [D] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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