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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/03644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03644 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6LS
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
ENTRE:
Madame [T], [I], [P] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 12] (43)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (42)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] (42)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société Européenne [11]
immatriculée au RCS de Niort sous le n°315.652.26
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [S] est décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 10].
Il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [T] [S] née [J], et son fils, Monsieur [Y] [S].
Monsieur [X] [S] avait souscrit un contrat d’assurance vie le 18 Novembre 2011 et avait décidé d’en changer le bénéficiaire le 22 Novembre 2017 en désignant, Monsieur [G] [K], son neveu.
Il est constant que Monsieur [X] [S] a effectué un versement de 110000€ le 16 Octobre 2018.
Suivant lettre simple et recommandée avec AR en date du 27 Octobre 2022, le conseil de Madame [T] [S] et de Monsieur [Y] [S] a écrit à Monsieur [G] [K] en lui indiquant que la modification de bénéficiaire à son profit poserait deux difficultés majeures, selon eux, à savoir :
— une prime manifestement excessive eu égard à l’actif net de la succession,
— l’incapacité de Monsieur [S] à modifier son contrat en raison de troubles médicaux,
et ce, en indiquant que ses clients envisageaient de saisir la juridiction compétente si aucune solution ne devait être trouvée.
Madame [T] [S] née [J] et Monsieur [Y] [S] ont assigné Monsieur [G] [K] par acte du 13 Septembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Madame [T] [S] née [J] et Monsieur [Y] [S] ont appelé en cause la société [11] par assignation délivrée le 15 Mars 2024.
Par ordonnance du 28 Mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance principale et de l’appel en cause.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [S] née [J] [T] et Monsieur [S] [Y] demandent, au visa des articles l’article L132-13 du code des assurances de :
— DIRE recevable et bien fondée la demande qu’ils ont formulée,
EN CONSEQUENCE,
— RAPPORTER dans la succession les fonds versés sur le contrat [11] souscrit par Monsieur [S] [X] pour un montant de 179.747,68 Euros
— DIRE que la somme figurant sur le contrat d’assurance-vie de 179.747,68 Euros à parfaire devra leur être versée.
— CONDAMNER Monsieur [K] ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] [K] demande, au visa des articles L132-4-1, L 132-8 alinéa 5, L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, ainsi que 414-1 et 414-2, 912 et 913 du code civil, de :
— Constater que son nom s’orthographie [K] et non [L] comme le mentionnent par erreur les demandeurs dans leurs écritures ;
— Constater qu’il n’a pas perçu les sommes détenues sur le contrat d’assurance-vie [11] N°[Numéro identifiant 6] souscrit par Monsieur [X] [S] ;
— Constater que dans leur assignation d’appel en cause de la société [11], Madame [T] [S] née [J] et Monsieur [Y] [S] formulent désormais leur demande en paiement exclusivement à l’encontre de la société [11];
— En tout état de cause, déclarer non fondées toutes les demandes de Madame [T] [S] née [J] et Monsieur [Y] [S] formées à son encontre;
— Rejeter en conséquence les demandes de Madame [T] [S] née [J] et Monsieur [Y] [S] ;
— Constater la validité de la modification du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [11] souscrit par Monsieur [X] [S] ;
— Dire et juger que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie [11] souscrit par Monsieur [X] [S] n’étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas atteinte à la réserve des héritiers ;
— Dire et juger que Monsieur [X] [S] disposait de toutes ses capacités lors de la souscription du contrat, de la modification du bénéficiaire et du versement des primes ;
— Dire n’y avoir lieu à réintégration des primes d’assurance-vie à l’actif successoral en vue de l’application des règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de Monsieur [X] [S] ;
— Débouter en conséquence Madame [T] [S] née [J] et Monsieur [Y] [S] de toutes leurs demandes ;
— Dire et juger qu’il peut seul prétendre auprès de l’assureur au versement à son profit de l’intégralité des sommes détenues sur le contrat d’assurance-vie ouvert à [11] dont il est bénéficiaire ;
— Dire et juger en conséquence que la société [11] devra lui verser, et au besoin l’y condamner, l’intégralité des sommes détenues sur le contrat d’assurance-vie LIVRET VIE N°[Numéro identifiant 6] dont il est bénéficiaire, soit la somme de 179747,68 € à parfaire ;
— Condamner Madame [T] [S] née [J] et Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [S] née [J] et Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société [11] demande de :
— Dire et juger qu’elle est totalement étrangère aux litiges opposant Madame [T] [J] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] à Monsieur [G] [K], lesquels portent sur l’attribution et la répartition des capitaux-décès du contrat LIVRET VIE n°[Numéro identifiant 6] ouvert au nom de Monsieur [X] [S] ;
— Débouter Madame [T] [J] veuve [S] et Monsieur [Y] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, représentée par Maître Juliette CHARBONNIER qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS,
1- Sur les demandes des demandeurs
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il en résulte notamment que :
— les critères d’appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées sont l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, l’utilité du contrat pour le souscripteur (2ème CIV. 10 AVRIL 2008, pourvoi N°06-16.725, 1ère CIV. 19 MARS 2014, pourvoi N°13-12.076) ;
— la situation de fortune globale du souscripteur, le mobile de la souscription, ainsi que l’utilité ou la finalité de l’opération doivent être vérifiés de manière à ce que l’assurance sur la vie ne serve pas à contourner les règles de la dévolution successorale ;
— l’exagération manifeste s’apprécie au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes (2ème CIV. 12 MARS 2009, pourvoi n°08-11.980 – 1ère CIV. 12 NOVEMBRE 2009, pourvoi n°08-20.443) ;
— la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l’actif successoral (2ème CIV. 5 JUILLET 2006, pourvoi n°05-15.895) ;
— lorsque les primes présentent un tel caractère d’exagération, celles-ci sont traitées comme une libéralité : les règles du rapport ou de la réduction pour atteinte à la réserve ont alors vocation à s’appliquer et l’héritier réservataire ne peut demander au bénéficiaire de lui rembourser les primes manifestement exagérées qu’en démontrant, outre le caractère manifestement exagéré des primes, l’atteinte à la réserve ;
— seul le montant des primes doit être réintégré dans l’actif successoral mais pas le capital.
En l’espèce, Madame [S] née [J] [T] et Monsieur [S] [Y] demandent, au visa des articles l’article L132-13 du code des assurances, de :
— RAPPORTER dans la succession les fonds versés sur le contrat [11] souscrit par Monsieur [S] [X] pour un montant de 179.747,68 Euros ;
— DIRE que la somme figurant sur le contrat d’assurance-vie de 179.747,68 Euros à parfaire devra leur être versée.
Or ils ne sont pas fondés à demander le rapport à la succession des capitaux détenus sur le contrat d’assurance-vie ou encore le paiement à leur profit desdites sommes.
En effet, dans l’hypothèse de primes manifestement exagérées, et dans la mesure où le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ne fait pas partie des héritiers du défunt, seuls susceptibles d’être concernés par le rapport à succession, la sanction d’une telle exagération ne peut, le cas échéant, consister qu’en la réduction, pour atteinte à la réserve des héritiers, du seul montant des primes versées sur le contrat d’assurance-vie et non du capital dévolu au bénéficiaire : seule une réduction des primes à la quotité disponible, à la mesure de l’atteinte portée à la réserve des héritiers, pourrait être prononcée.
Madame [T] [S] née [J] et Monsieur [Y] [S] font donc aussi une confusion entre le capital et les primes, alors que seul le montant des primes doit être réintégré dans l’actif successoral mais pas le capital.
Au surplus, s’agissant des primes d’assurance-vie, ils n’apportent pas d’élément suffisant pour démontrer que le montant de ces primes aurait été manifestement exagéré à la date de leur versement au regard des critères d’appréciation pertinents : âge du souscripteur, revenus et patrimoine au moment des versements, utilité de l’opération, origine des fonds.
En effet, au soutien de leurs demandes, les demandeurs mettent en avant, sur le fait que la prime serait manifestement excessive, que :
— l’actif net de la succession s’élève à la somme de 89.349 Euros comme cela ressort de la déclaration de succession ;
— Monsieur [S] a notamment viré sur ce contrat [11] la somme de 110.000 Euros le 16 octobre 2018, portant à 179.747,68 Euros le montant de cette épargne, de sorte qu’elle est deux fois plus importante que l’actif net de la succession ;
— le changement de bénéficiaire de l’assurance vie serait d’autant plus incohérente qu’à l’âge de 84 ans Monsieur [S] aurait été dans un état de santé ne lui permettant pas de modifier son contrat ;
— les revenus de Monsieur [X] [S] étaient, à cette époque, d’environ 1.833 Euros, de sorte que la somme de 100.000 Euros correspondrait à 54 mois de salaires, soit 4 ans et demi de salaires ;
— il serait donc incontestable que ces primes versées seraient manifestement excessives.
Or, concernant la situation familiale et patrimoniale de Monsieur [X] [S], il résulte de l’examen des pièces produites que, :
— il était âgé de 78 ans et il était retraité, lors de la souscription du contrat d’assurance-vie le 18 Novembre 2011 ;
— il percevait une pension de retraite suffisante ;
— il était propriétaire avec son épouse de sa résidence principale ;
— il n’est pas démontré qu’il a présenté des difficultés financières ;
— il n’avait plus d’obligation alimentaire, son seul fils étant âgé de 40 ans lors de la souscription du contrat d’assurance sur la vie.
Par ailleurs, sont produits :
— la déclaration de succession, dont il résulte que
— un actif net de communauté de 173046,34 €,
— une absence de passif qui montre que les époux [S] n’avaient pas de difficulté financière et disposaient de revenus suffisants,
— un actif de communauté comprenant deux biens immobiliers, ainsi qu’une somme de 115000 € environ sur différents comptes d’épargne,
— un actif de succession de 90849,33 € ;
— les avis d’imposition de Monsieur [X] [S] et son épouse pour les années 2016, 2017 et 2018, dont il résulte que les époux [S] percevaient leurs pensions de retraite mais aussi des revenus de capitaux mobiliers, sachant que les demandeurs ne font pas connaître le montant des capitaux mobiliers détenus lors du versement des primes et notamment celle de 2018, alors que le caractère éventuellement exagéré des primes doit être apprécié au regard de l’ensemble du patrimoine.
Il en résulte que :
— les élément produits sont insuffisants pour connaître les situations familiale et patrimoniale du défunt au moment du versement ;
— a fortiori, il n’est pas démontré que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie en 2011 et 2018 aient eu un caractère excessif lors du versement eu égard aux facultés dont disposait Monsieur [X] [S] au moment desdits versements.
De même, les demandeurs invoquent l’absence d’utilité du versement sur le contrat d’assurance-vie pour Monsieur [X] [S] et sa famille.
Or ils ne produisent pas le contrat d’assurance, et il n’est donc pas possible de connaître les conditions de cette assurance : objet du contrat, possibilité de rachat, date et montant des primes versées avant et après 2018.
Au contraire, tout porte à croire que le contrat litigieux présentait une utilité dans la mesure où l’épargne acquise pouvait permettre à Monsieur [X] [S] ultérieurement de payer des frais d’hébergement en maison de retraite ou de compléter ses revenus.
En outre, les demandeurs affirment qu’en raison de son état de santé, Monsieur [X] [S] était dans l’incapacité de consentir valablement à la modification du bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie en 2017.
Or ils ne le démontrent pas.
Par ailleurs, les documents médicaux produits par les demandeurs ne justifient pas de l’état de santé de Monsieur [X] [S] lors de la modification du bénéficiaire en 2017 et lors du versement de la seconde prime sur le contrat d’assurance-vie en 2018.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les documents médicaux versés aux débats par les demandeurs ne décrivent que des pathologies physiques ;
— en particulier, le Docteur [E], auteur de deux certificats, n’est pas le médecin qui suivait Monsieur [X] [S] en 2017 lorsque ce dernier a changé le bénéficiaire de son contrat d’assurance vie ;
— le certificat de l’Hôpital de [Localité 10] fait état d’une hospitalisation du 28 Octobre au 4 Novembre 2020 suite à une chute et une reprise de consommation alcoolique, alors que la modification du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est intervenue en Novembre 2017, soit trois ans plus tôt ;
— il ressort du certificat de l’Hôpital de [Localité 10] établi en 2020 que :
— Monsieur [X] [S] présente un éthylisme chronique ancien sevré depuis de nombreuses années ;
— sa famille n’avait pas de notion de reprise de consommation ;
— la reprise d’une consommation alcoolique cachée est récente ;
— l’altération des fonctions cognitives a été signalée par la famille seulement pour les derniers mois ;
— selon le médecin, Monsieur [X] [S] a cependant un état cognitif tout à fait convenable pour son âge ;
— dans son attestation, Madame [N] ne donne aucune indication sur la date des faits dont elle aurait été témoin et évoque seulement des moments d’alcoolisation de Monsieur [X] [S], ce qui ne signifie pas que celui-ci aurait eu une altération de ses capacités intellectuelles et mentales, notamment lors du changement de bénéficiaire de son contrat d’assurance vie en 2017 ;
— il en est de même de l’attestation de Monsieur [U] qui ne témoigne pas précisément de l’état de Monsieur [X] [S] lors de la date du changement de bénéficiaire en 2017, et qui évoque un parcours de soins en 1987 et des moments d’alcoolisation avec agressivité ;
— l’attestation de Madame [C] [J] manque d’objectivité, celle-ci étant la sœur de Madame [T] [J] veuve [S], et elle ne relate pas l’état précis de Monsieur [X] [S] en 2017 lors de la modification du bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Au contraire, tout porte à croire que Monsieur [X] [S] était lucide et avait conscience de ce qu’il faisait lors de la modification du bénéficiaire en 2017 et lors du versement de la seconde prime sur le contrat d’assurance-vie en 2018, comme, en particulier, le laissent penser les documents qu’il a rédigés, écrits et signés :
— déclaration de changement de bénéficiaire du 22/11/2017,
— lettre de Monsieur [X] [S] à MUTAVIE du 12 Mars 2018 l’informant du changement d’adresse de Monsieur [G] [K],
— lettre de Monsieur [X] [S] à Monsieur [G] [K] du 21 Octobre 2018 l’informant d’un versement sur le contrat d’assurance-vie,
— document intitulé « témoignage » écrit et signé par Monsieur [X] [S] en Février 2018 sur sa vie conjugale,
sachant que, par ailleurs, Madame [Z] [K], nièce de Monsieur [X] [S] et sœur de Monsieur [G] [K], témoigne que :
« Je n’ai jamais constaté de signes de confusion ou de désorientation chez mon oncle, Mr [X] [S], au cours de nos rencontres ou de nos conversations téléphoniques, y compris au cours de ses derniers mois de vie.
Par ailleurs, mon oncle m’a confié après le décès de ma maman, qu’il laisserait de l’argent à mon frère, Mr [G] [K], parce que celui-ci avait toujours pris soin de notre maman qui avait été sa sœur préférée, et parce que mon frère en avait besoin compte-tenu de son handicap. »
Dans ces conditions, il convient de :
— considérer qu’il n’est pas démontré que les primes versées sur le contrat d’assurance sur la vie étaient manifestement exagérées, ou qu’il y ait eu atteinte à la réserve des héritiers;
— par conséquent, il convient de :
— débouter Madame [T] [S] née [J] ainsi que Monsieur [Y] [S] de leurs demandes ;
— juger que seul Monsieur [G] [K] peut prétendre au versement des sommes détenues sur le contrat d’assurance sur la vie souscrit par Monsieur [X] [S] ;
— dire que la société [11] devra verser à Monsieur [K] les sommes détenues sur le contrat d’assurance sur la vie souscrit par Monsieur [X] [S], et ce, dans les conditions prévues par la loi, et notamment après les éventuelles formalités fiscales prévues.
2- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner les demandeurs à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [T] [S] née [J] et Monsieur [Y] [S] de leurs demandes ;
Dit que Monsieur [G] [K] peut seul prétendre auprès de l’assureur au versement à son profit des sommes détenues sur le contrat d’assurance-vie ouvert à [11] dont il est bénéficiaire ;
Dit en conséquence que la société [11] devra verser à Monsieur [G] [K] les sommes détenues sur le contrat d’assurance-vie LIVRET VIE N°[Numéro identifiant 6], et ce, dans les conditions prévues par la loi, et notamment après les éventuelles formalités fiscales prévues.
Condamne Madame [T] [S] née [J] et Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [S] née [J] et Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Le
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