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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 12 mars 2026, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 25/01699 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESPT
Audience du 08 janvier 2026
Jugement du 12 Mars 2026
,
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :,
[L], [I], [G], [H],
[T], [V], [J], [N]
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée, lors des débats, de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier et, lors de la mise à disposition au greffe, de BAGNESTE Anthony, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [L], [I], [G], [H]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Lola TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame, [T], [V], [J], [N]
née le, [Date naissance 2] 1993 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Lizzie ARANDA, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDEURS
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me TOULOUZE
— Me ARANDA
— CCC délivrée aux parties (LRAR IFPA)
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 16 septembre 2025,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Monsieur, [L], [I], [G], [H] et Madame, [T], [V], [J], [N],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de, [Localité 5] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Madame, [T], [V], [J], [N] née le, [Date naissance 2] 1993 à, [Localité 6] (BRESIL),
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 janvier 2023,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Ordonne l’attribution préférentielle à Monsieur, [L], [H] du véhicule CITROEN C3 PICASSO immatriculé AL 192 KB, et à Madame, [T], [J], [N] du véhicule sans permis MICROCAR immatriculé GB 514 NA,
Déclare irrecevable la demande formée par les parties visant à attribuer à Monsieur, [L], [H] les trois crédits à la consommation contractés en commun, à savoir le prêt personnel 4208 266 293 9001 (362,88 € par mois), le prêt personnel 4208 266 293 9004 (234,67 € par mois), et le prêt personnel 4208 266 293 9003 (469,68 € par mois) souscrits auprès de la, [1],
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard d,'[C], [J], [N], [H] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence d,'[C], [J], [N], [H] au domicile de la mère,
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur, [L], [H] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie de l’école au lundi entrée en classe,
— pendant les périodes des vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec alternance par quinzaines durant les vacances estivales,
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine comportant le jour de la fête des pères chez son père et la fin de semaine comportant le jour de la fête des mères chez sa mère,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation d,'[C], [J], [N], [H] à la charge de Monsieur, [L], [H] à verser à Madame, [T], [J], [N] à la somme de 150 € par mois, et au besoin l’y condamne,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Dit que les frais scolaires, extrascolaires, médicaux et paramédicaux relatifs à l’enfant commun seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif, et au besoin y condamne chacun des parents,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcé conformément aux dispositions de l’article 651 code de procédure civile,
Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Pau.
Fait à, [Localité 7], le 12 Mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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