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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 24/13976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées à :
— Maître Karine MIGNON-LOUVET
— Maître Thierry TAIEB
le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13976
N° Portalis 352J-W-B7I-C56E2
N° MINUTE :
Assignation du :
25 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS-REZAC-MIGNON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0120, et Maître Elisabeth RECOTILLET, membre de 1'AARPI «KALLISTE AVOCATS », avocat plaidant au barreau de TOULON, demeurant [Adresse 13] [Adresse 6].
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [F]
[Adresse 12]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
Madame [V] [A] [F]
[Adresse 15]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
Monsieur [X] [A]
[Adresse 10]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
représentés par Maître Thierry TAIEB, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D1707, et Maître Gisela Ruth SUCHY, avocat plaidant au barreau de Versailles, demeurant [Adresse 1].
Décision du 17 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56E2
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 5 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Contradictoire
— Susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
_____________________________________
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, M. [O] [U] a fait assigner M. [W] [F], Mme [V] [F] épouse [A] et M. [X] [A] (ci-après les consorts [F]) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ces derniers ont soulevé une exception d’incompétence.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident régularisées le 21 octobre 2025, les consorts [F] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu
Le Règlement (UE) N° 1215/2015 du 12 décembre 2012 dans ses articles 4.1, 5 et 7
le code de procédure civile en ses articles 42 et 45, 73-89, 795,795, et 699, 700
de
DECLARER incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de [Y] [U] ;
DECLARER que l’affaire n’est susceptible d’être renvoyée devant aucune autre juridiction française ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER [Y] [U] à payer à [W] [F] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, à payer à [V] [A] [F] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer à [X] [F] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles “.
Ils font valoir que la compétence rationi loci du tribunal pour connaître du litige les opposant à M. [U] se détermine en application de l’article premier du règlement (UE) N° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Ils exposent que ce litige ne porte ni sur un testament ni sur la qualité d’héritier du demandeur, qu’il n’est pas relatif à une succession, de sorte que le lieu d’ouverture de celle-ci ne peut fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour en connaître.
Ils soutiennent que la juridiction compétente est celle en droit interne de la République Fédérale d’Allemagne (le Landgericht II de [Localité 5]) conformément à l’article 4 (1) du même règlement.
Ils prétendent que la demande principale de M. [U], en restitution d’objets, ne relève d’aucune des exceptions prévues aux sections 2 à 7 de l’article premier de ce texte. Ils soulignent que conformément à l’article 7 (2) du même règlement, sa prétention indemnitaire constitue une demande délictuelle qui lui permet de saisir la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit et qu’en l’espèce, le comportement reproché s’est produit au lieu de résidence de leurs auteurs, à savoir en [4].
Ils ajoutent que M. [U] ne rapporte pas la preuve que les pièces dont il est demandé la restitution se sont trouvées en France au moment du décès de [L] [U], et partant, que le fait délictuel se serait produit en France. Ils soutiennent qu’au contraire, il est certain que les pièces ont été achetées et livrées en Allemagne où elles ont été exposées.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 3 juin 2025, M. [U] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 7, point 2, du Règlement (UE) n° 1215/2012;
Vu le code de procédure civile en ses articles 42 et 45, 73-89, 795,795, et 699, 700
Vu les arrêts:
● CJCE, 30 novembre 1976, Bier cl Mines de Potasse d’Alsace, aff 21/76;
● CRIE, 7 mars 1995, [Z] [H], aff C-68/93;
● CJUE, 16 juillet2009, Zuid-Chemie, aff C-189/08,pt. 47;
●CJUE, 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, aff C-352/13, pt 52;
Vu les conclusions de l’Avocat général M. [R] [C], présentées le 2 avril 2020 dans l’affaire C-343/19 (Verein fur Konsumenteninformation cl VoJ.kswagen AG, pts. 71 et 72);
(…)
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs ;
DEBOUTER les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
JUGER que le Tribunal Judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [F], Madame [V] [A] née [F] et Monsieur [X] [A] à verser à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens de l’incident ".
Il indique que son action est de nature extracontractuelle, fondée sur une atteinte injustifiée à son droit de propriété, et sur le préjudice moral qu’il subit en conséquence.
Il affirme que conformément aux dispositions de l’article 7 point 2 du règlement (UE) n°1215/2012 et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la personne agissant en matière délictuelle peut attraire le défendeur soit sur le lieu du fait générateur du dommage soit sur le lieu de la matérialisation de celui-ci.
Décision du 17 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56E2
Il soutient alors que le fait générateur du dommage est l’acte initial d’appropriation illicite des objets lui appartenant en sa qualité d’héritier de sa tante, et que cet acte trouve sa source en France où les objets étaient initialement situés. À cet égard, il rappelle que [L] [U] était domiciliée en France, que ses meubles sont présumés se trouver au lieu de son domicile à [Localité 14], que les factures des œuvres d’art sont à son nom et à son adresse à [Localité 14], alors même qu’elles émanent de la [Adresse 11] située à [Localité 5], et qu’aucun de ces documents ne comporte le nom et l’adresse de M. [N] [F]. Il soutient qu’il appartient aux consorts [F], pour renverser cette présomption, de démontrer que les objets revendiqués se trouvaient en Allemagne au domicile de leur père M. [N] [F], avant le décès de [L] [U], ce qu’ils ne font pas.
Il avance que le lieu où se matérialise le dommage est également la France, dès lors que la privation actuelle de la jouissance et la frustration qu’il subit se matérialisent en France, là où il réside.
Il ajoute que l’endroit où sont actuellement stockés les biens, en l’espèce en Allemagne, ne saurait emporter compétence exclusive au profit des juridictions allemandes, dès lors qu’il s’agit de biens mobiliers par essences déplacés. Il en déduit que cette circonstance ne peut faire échec à la compétence du tribunal judiciaire de Paris, qui présente avec le litige un lien de proximité suffisant et pertinent au regard du droit de l’Union.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 5 novembre 2025 et a été mis en délibéré au 17 décembre 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [F]
Le règlement (UE) N° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui rappelle en préambule que « Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement », prévoit en son article premier que :
Décision du 17 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56E2
« 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
2. Sont exclus de son application :
a) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage ;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues ;
c)la sécurité sociale ;
d) l’arbitrage ;
e) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ;
f) les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès ".
L’article 7 du même règlement prévoit par exception que : " Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
(…)
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
3) s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une action en restitution fondées sur une infraction, devant la juridiction saisie de l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, cette juridiction peut connaître de l’action civile ;
4) s’il s’agit d’une action civile, fondée sur le droit de propriété, en restitution d’un bien culturel au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 93/7/CEE, engagée par la personne revendiquant le droit de récupérer un tel bien, devant la juridiction du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine ;
5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ;
6) s’il s’agit d’une action engagée à l’encontre d’un fondateur, d’un trustee ou d’un bénéficiaire d’un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile ;
7) s’il s’agit d’une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l’assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant la juridiction dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s’y rapportant :
a) a été saisi pour garantir ce paiement ; ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, cette disposition ne s’applique que s’il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu’il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.”
En l’espèce, aux termes de son assignation du 25 octobre 2024, M. [U] sollicite notamment, et à titre principal, la condamnation des consorts [F] :
Décision du 17 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56E2
— à lui restituer, sur le fondement de l’article 2276 du code civil, des objets dont il affirme qu’ils ont été dérobés à [Localité 14] et à [Localité 5] à sa tante [L] [U], à la suite du décès de cette dernière le 13 février 2022, et dont il a hérité ;
— et à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, précisant dans ses conclusions sur incident que son dommage réside dans la privation actuelle de jouissance des biens et la frustration qu’il subit.
L’action réelle mobilière qu’exerce M. [U] ne relève d’aucune des exceptions prévues à l’article 7 du règlement précité.
En revanche, dès lors que M. [U] reproche aux défendeurs, au fond, d’avoir soustrait certains objets au domicile de sa tante à [Localité 14] et qu’il entend engager leur responsabilité sur un fondement délictuel, alléguant subir les conséquences dommageables de cette soustraction, en France, les éléments constitutifs (fait générateur du dommage et lieu où ce dommage a été subi) de la responsabilité recherchée sont localisées sur le territoire français et lui permettent d’attraire les consorts [F] devant les juridictions françaises, en application de l’exception prévue à l’article 7 du règlement susvisé. À ce stade d’examen du litige, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier le bien-fondé de sa prétention et de vérifier s’il rapporte la preuve de la soustraction des objets à [Localité 14], de sorte que cet argument des consorts [F] est inopérant.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [W] [F], Mme [V] [F] épouse [A] et M. [X] [A] ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 11 février 2026 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives en demande avant le 4 février 2026 ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 14] le 17 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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